Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a017fdd6bd9057dc56d62
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV4Y Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2022, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme M.-D. Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, représenté par Me Anaïs Baziz, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [A] [K] né le 10 juillet 1995 à Oujda, de nationalité marocaine se disant à l'audience M. [A] [J] [Y], né le 12 juillet 1983 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et Mme [P] [E], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 mai 2022, à 11h50, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2022 à 14h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 mai 2022, à 21h59, par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [A] [K] en date du 09 mai 2022 à 07h23 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [A] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure au motif que le médecin de l'OFII a rendu un avis médical sans examen de l'intéressé alors qu'il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention ne peut pas ordonner une telle mesure, ni mettre un délai horaire, ni exiger un examen médical corps présent , qu'il ne peut qu'inviter l'administration à procéder, que de surcroît, si le suivi médical des retenus est assuré par le médecin du centre de rétention, en revanche, en cas de doute médical sur la poursuite de la mesure, le médecin du centre de rétention sur certificat ou l'intéressé lui-même, peut saisir pour avis, le médecin de l'OFII qui rend un avis sur l'ensemble des points suivants ou une partie de ceux-ci : l'état de santé du demandeur, son défaut de prise en charge, ladite prise en charge, les soins nécessités par son état de santé et la compatibilité de l'état de santé avec un voyage vers le pays d'origine; compte tenu de la finalité de la mesure de rétention, et des points sur lesquels le médecin de l'OFII se prononce, il s'en déduit que celui-ci se prononce bien sur la mesure de rétention elle-même dont l'unique finalité est l'exécution de la mesure d'éloignement vers le pays d'origine ; en tout état de cause et en l'espèce l'avis de l'OFII figurant au dossier, en date du 11 avril 2022, est conforme à la norme légale exigible, le premier juge ne pouvait ajouter à la loi ; par ailleurs, sur le moyen tiré d'un droit à la santé, l'intéressé précise s'être rendu à une reprise au service médical du centre de rétention administrative, ledit service reste à sa disposition en cas de besoin, il sera au surplus rappelé que la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive "retour" ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables définis, il convient sur ce point de constater qu' ab initio l'intéressé n'a indiqué aucune pathologie ; la directive susmentionnée indique que "les Etats membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes (placées en rétention) " ; en l'occurrence, rien ne vient démontrer que l'intéressé ne bénéficie pas des soins médicaux nécessaires au centre de rétention ni qu'une atteinte à ses droits serait caractérisée puisque comme indiqué ci-dessus, l'étranger a indiqué à l'audience s'être en effet rendu au service de santé ; les moyens ne peuvent qu'être rejetés ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur l'argument contesté. Sur les autres moyens soutenus en cause d'appel : Sur le défaut de diligences de l'administration, il convient d'observer au motif pris de l'adage 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude' que l'intéressé s'est tout d'abord déclaré de nationalité marocaine, ce n'est au regard des précédentes décisions dans ce dossier, qu'à l'audience de ce jour qu'il revendique l'identité mentionnée ci-dessus et une nationalité algérienne ; par ailleurs, il résulte d'une lecture attentive des pièces de procédure, qu'une première audition consulaire ( marocaines ou algériennes au vu desdites pièces) s'est tenue le 6 avril attestant par là même la promptitude des diligences effectuées, les autorités marocaines et tunisiennes ayant été initialement saisies, puis, compte tenu de la reconnaissance par Interpol Algérie de l'intéressé, les autorités algériennes, une audition a été prévue devant les autorités consulaires de ce pays possiblement le 06 avril 2022, sans certitude sur la nationalité des autorités ayant reçu l'intéressé, peu important pour le juge judiciaire ladite nationalité compte tenu des errances de l'intéressé quant à ses revendications de nationalité d'origine ; quant à l'audition contestée du 4 mai 2022 devant les autorités algériennes, l'intéressé ne peut s'abriter derrière un soit disant échec précédent de reconnaissance des autorités marocaines (comme indiqué dans les écritures) pour s'abstraire d'honorer un tel rendez-vous sans que cette abstraction ne soit interprétée comme une obstruction active à son identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; à l'audience de ce jour, l'intéressé prétend maintenant que le rendez-vous du 6 avril 2022 se serait tenu devant les autorités algériennes nonobstant, si les autorités d'un pays entendent auditionner un de leur ressortissant prétendu à plusieurs reprises, ce pouvoir, dans leur pleine souveraineté, leur appartient ; si l'intéressé entend contester les pratiques des autorités consulaires algériennes, il pourra élever une contestation devant les autorités judiciaires de son pays d'origine ; ainsi, si aucun un défaut de diligence de l'administration n'est caractérisé, en revanche, l'intéressé oppose une obstruction active à son identification ; le moyen est rejeté. Sur l'irrecevabilité de la requête, pour défaut de copie de registre actualisée et défaut de signataire compétent, le 2ème argument est irrecevable faute de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile , les mentions stéréotypées et dubitatives ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que le nom du signataire contesté n'est même pas cité et que l'argument se résume à 'il appartient à la préfecture de démonter que le signataire de la requête avait délégation de signature', au demeurant et surabondamment il convient de constater que Mme [Z] [O] figure dans l'arrêté de délégation de signature du 17 février 2022 de la préfecture de l'Essonne, que par un jeu d'article 3 renvoyant à l'article 1, il ne peut qu'être constaté que l'argument est dénué de fondement, Mme [Z] [O] dispose de la délégation contestée ; sur le 1er point, il est rappelé que le caractère " utile " de la pièce justificative s'apprécie in concreto et que le document en procédure contesté est, contrairement aux allégations, conforme aux dispositions de l'article L744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile puisque, par ailleurs, figurent en procédure tous documents utiles quant à l'exercice effectif des droits de l'intéressé en rétention, notamment des documents d'actualisation du 04 mai 2022 ; le moyen est déclaré irrecevable sur une branche, rejeté sur l'autre. Sur la demande d'examen médical, aucun document ne justifie une telle demande alors que l'avis du médecin de l'OFII est non contestable, que l'intéressé s'est rendu de lui même, selon ses dires, au service de santé du centre de rétention administrative et qu'il lui est rappelé qu'en cas de besoin, ledit service est à sa disposition ; la demande est rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens d'irrecevabilité et de fond, DÉCLARONS irrecevable le moyen d'irrecevabilité de la requête tiré d'un argument dubitatif, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Synthèse
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- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a017fdd6bd9057dc56d62
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