Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a017fdd6bd9057dc56d64
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV4Z Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2022, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme M.-D. Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret pour le groupement Tomasi, avocats au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [B] [M] né le 27 décembre 1992 à Agadir, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], assisté de Me Chloe Saynac, avocat commis d'office au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 mai 2022, à 14h58, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2022 à 21h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mai 2022, à 20h09, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu le mémoire du conseil de M. [B] [M] en date du 07 mai 2022 à 22h04 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [B] [M], assisté de son conseil qui renonce au moyen relatif à l'irrecevabilité de l'appel contenu dans le mémoire du 07 mai 2022 à 22h04 et demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le conseil de l'intéressé, à l'audience, a, comme indiqué ci-dessus, renoncé au moyen d'irrecevabilité de l'appel pour ne conserver que le moyen de fond. C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure alors que l'administration a fait diligence sans discontinuer ; s'agissant d'une 2ème prolongation, les diligences ayant été régulièrement effectuées, un laissez passer consulaire a été promptement obtenu, il sera rappelé que l'intéressé étant dépourvu de document de voyage , la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer, par ailleurs, le vol avait été sollicité « avec dispense de procédure sanitaire » ce qui figure en procédure, ce qui conforte encore davantage les diligences mises en 'uvre par l'administration et les perspectives concrètes d'éloignement ; enfin, il y a lieu de rappeler que, dans l'exercice de sa souveraineté, chaque pays fixe les conditions sanitaires auxquelles sont soumis ses ressortissants, conditions qui peuvent être fluctuantes au vu du niveau épidémique dans chaque pays et qui, en tout état de cause, s'imposent à l'autorité administrative française sans que celle-ci puisse être tenue pour responsable de l'évolution des dispositions imposées dans le cadre de la réadmission de leurs propres ressortissants ; les ressortissants concernés par ses dispositions ne sauraient s'abstraire de respecter les conditions imposées par leur propre Etat d'origine sans que cette abstraction soit interprétée comme une obstruction ; si, comme c'est le cas d'espèce, le ressortissant concerné entend contester les dispositions sanitaires imposées, il ne peut le faire que devant les juridictions compétentes, en l'espèce, marocaines dès son retour dans son pays ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Articles de loi cités
article L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a017fdd6bd9057dc56d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel