Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a017fdd6bd9057dc56d66
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV42
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2022, à 13h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme M.-D. Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret pour le groupement Tomasi, avocats au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [S] [Y] [U]
né le 01 juillet 2000 à Mamou (Guinée), de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention de [1],
non comparant, ayant refusé d'être extrait, le greffe avisé par courriel du centre de rétention de Vincennes le 9 mai 2022 à 07h32, représenté par Me Florent Nkounkou, avocat commis d'office au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2022, à 13h29, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2022 à 20h05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mai 2022, à 20h08, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- du conseil de M. [S] [Y] [U] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'es tà tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure alors que l'administration a fait diligence sans discontinuer et que, ab initio, l'intéressé a fait obstruction en ne présentant pas de passeport en cours de validité, dans le cas d'espèce, une audition consulaire est prévue le 12 mai prochain, l'identification sera facilitée par une copie d'acte de naissance détenue par la préfecture, ainsi, s'agissant de la délivrance du laissez passer, il résulte donc de la procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai dès reconnaissance; par ailleurs, il convient de rappeler que s'appliquent les dispositions de de l'article 15 de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil, sauf s'agissant du quantum, qui stipulent : « 6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée ('.), conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a- du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b- des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires » ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [Y] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
L'avocat généralAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a017fdd6bd9057dc56d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel