Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a017fdd6bd9057dc56d76
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01321 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV5C Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2022, à 15h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [V] [L] née le 24 septembre 1968 à Nioumamilima, de nationalité comorienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1] Informée le 8 mai 2022 à 16h06, son conseil choisi, Me [O] [P] informé le même jour à la même heure, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 8 mai 2022 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Madame [V] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 07 mai 2022, à 14h26, par Madame [V] [L] ; - Vu les pièces communiquées par le conseil de Madame [V] [L] le 08 mai 2022 à 15h50 et le retour d'observations du conseil de Madame [V] [L] le 08 mai 2022 à 16h43 ; - Vu le retour d'observations de Madame [V] [L] le 08 mai 2022 à 16h59 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il porte sur un premier moyen dénué de fondement, l'ordonnance originale en procédure ayant dûment été signée tant par le magistrat que le greffier, sur un second moyen fondé sur les « garanties de représentation », moyen en réalité de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; Il se déduit du caractère inopérant et ou irrecevable des moyens d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 mai 2022 à 12h58 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a017fdd6bd9057dc56d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel