Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a018edd6bd9057dc56da0
- Date
- 9 mai 2022
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
XG/BE Numéro 22/ 01832 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ORDONNANCE DU 09 mai 2022 Dossier : N° RG 21/04182 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICOH Affaire : [E] [P] C/ [B] [Y] - O R D O N N A N C E - Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état Assisté de J. BARREAU, greffier, à l'audience des incidents du 11 avril 2022 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [E] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN ET : Monsieur [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [E] [P] et M. [B] [Y] ont contracté mariage le 8 avril 1989 sans contrat de mariage préalable. Le divorce des époux a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 1er avril 2009. Puis, par décision du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment : - débouté Mme [P] de ses demandes concernant la production sous astreinte par M. [Y] des relevés de comptes bancaires qu'il détenait au 12 octobre 2006 - dit n'y avoir lieu d'autoriser le notaire à consulter les fichiers Ficoba et Ficovie, ni de l'enjoindre de relancer les organismes bancaires - dit que le montant de l'assurance-vie de M. [Y] constitue un actif de communauté dont le montant arrêté à la somme de 91 510,04 euros doit être intégré à l'acte liquidatif - dit n'y avoir lieu à homologation en l'état du projet d'acte liquidatif établi le 25 octobre 2019 - renvoyé les parties devant le notaire sur ces bases afin d'établir l'acte définitif de liquidation - débouté les parties du surplus de leurs demandes - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 29 décembre 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 29 mars 2022, Mme [P] demande au conseiller chargé de la mise en état de constater son désistement en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance, de prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Pau et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 31 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de constater le désistement d'appel de Mme [P] et de la condamner aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de Mme [P] n'est assorti d'aucune réserve. Par ailleurs, M. [Y] n'a pas formé d'appel incident ou présenté une demande incidente . La cour constate en conséquence le désistement d'instance de la partie appelante. La cour est donc dessaisie. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l'instance éteinte. Mme [P] supportera la charge des dépens d'appel, étant précisé que le sort de ceux de première instance est confirmé. PAR CES MOTIFS Le conseiller chargé de la mise en état, CONSTATE le désistement d'appel de Mme [P] En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 5], le 09 mai 2022 LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, J. BARREAUX. GADRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
627a018edd6bd9057dc56da0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel