Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 avril 2022
- ECLI
- 627a019bdd6bd9057dc56dc6
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N°119/2022 N° RG 20/01553 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTNA CK/KB Décision déférée du 28 Février 2020 Pole social du TJ de CAHORS (20/00040) [L] [K] LE DEPARTEMENT DU LOT C/ Me [J] [E] - Mandataire Judicaire de [D] [M] [D] [M] ANNULATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT LE DEPARTEMENT DU LOT SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [Y] [V] (membre du département juridique) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Mme [D] [M] sous mesure de tutelle suivant jugement du TI de CAHORS en date du 15 décembre 2016, confiée à Mr [J] [E]: M.J.P.M Lieu Dit 'LA CLAPE' [Localité 2] représentée par Me Sonia HADOT MAISON de la SCP CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau de LOT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.017089 du 07/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Madame [D] [M], représentée par son tuteur Monsieur [J] [E], a formé une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du président du conseil départemental du Lot laquelle a été rejetée par décision du 6 juin 2019, au motif que ses ressources sont supérieures aux frais d'hébergement. A la suite d'un recours administratif préalable, le 16 juillet 2019, président du conseil départemental a confirmé la décision de rejet. Madame [M], représentée par son tuteur, a saisi le tribunal de grande instance, pôle social, de Cahors aux fins d'annulation du conseil départemental et de son admission à l'aide sociale à l'hébergement pour prise en charge des frais de la résidence autonomie [Adresse 4], avec effet au 1er janvier 2019. Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, de Cahors, succédant au tribunal de grande instance, a : - infirmé les décisions du président du conseil départemental du Lot du 6 juin 2019 et 16 juillet 2019, - jugé que Madame [D] [M] est admise au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de la résidence autonomie de [Localité 5] avec effet au 1er janvier 2019, sur la base de ressources 2019 pouvant être affectées au paiement des frais arrêtées à la somme de 1 295,81 €, - enjoint en conséquence au conseil départemental du Lot de liquider les droits de Madame [D] [M] à l'aide sociale à l'hébergement, - condamné le département aux dépens, en ce compris les dépens d'exécution de la présente décision. Le 29 juin 2020, le département du Lot, représenté par son président, a régulièrement interjeté appel de la décision (procédure période covid). En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, le département du Lot, représenté par son président, demande à la cour de : - de déclarer incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors pour statuer sur l'admission de Madame [D] [M] au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement, - renvoyer la partie intimée à se pourvoir devant le tribunal administratif, - annuler la décision rendue par le 28 février 2020, par le pôle social, du tribunal judiciaire de Cahors, portant sur l'admission de Madame [D] [M] au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, Madame [D] [M], représentée par son tuteur, demande à la cour de : - constater que l'exception d'incompétence n'a pas été exposée in limine litis, - rejeter l'exception d'incompétence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant, - condamner le conseil départemental du Lot à payer à Madame [D] [M], représentée par son tuteur, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais d'exécution. SUR CE : Sur l'exception d'incompétence en appel : Le conseil départemental n'est pas recevable à invoque l'exception d'incompétence en appel alors qu'elle n'a pas été invoquée en première instance. Toutefois, la cour doit examiner si la règle de compétence invoquée est d'ordre public. En effet, en application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile : 'L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française'. En l'espèce, le conseil départemental du Lot invoque la compétence du tribunal administratif. Il s'agit d'une compétence d'attribution d'ordre public. En conséquence, la cour relève d'office la question de la compétence d'attribution. Les parties ayant été en mesure de conclure avant l'audience sur la question de la compétence d'attribution, il n'y a pas lieu à réouverture des débats. Vu l'article 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles, Vu la décision du Tribunal des Conflits du 8 avril 2019, Dans une décision rendue le 8.4.2019 (C-4154), le Tribunal des Conflits a jugé que les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent désormais de la compétence de la juridiction judiciaire. Tandis que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent, sans changement, de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires. Il résulte de l'interprétation de ces textes que la contestation de Madame [D] [M] relative à l'admission à l'aide sociale à l'hébergement relève de la compétence d'attribution, d'ordre public, du juge administratif. En conséquence, le jugement sera annulé et la cour déclare incompétent la juridiction du tribunal judiciaire, pôle social, de Cahors. La requérante à l'admission sera renvoyée à mieux se pourvoir. Madame [M], partie perdante, doit supporter les dépens. En l'espèce, aucune considération particulière ne justifie que soit alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence invoquée par l'appelant après avoir abordé le fond en première instance, Relève d'office la question de la compétence d'attribution des tribunaux judiciaires, Déclare incompétentes les juridictions judiciaires et donc le tribunal judiciaire, pôle social, de Cahors pour statuer sur le contentieux de la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Madame [D] [M], Annule le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Cahors du 28 février 2020, Renvoie, la requérante à l'admission à l'aide sociale, Madame [D] [M], représentée par son tuteur, à mieux se pourvoir, Condamne Madame [D] [M], représentée par son tuteur Monsieur [J] [E], aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 211-16 du code de larticle 76 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.134-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627a019bdd6bd9057dc56dc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel