Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 22 avril 2022
- ECLI
- 627a019ddd6bd9057dc56dcc
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 315 004 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N°2022/193 N° RG 20/01884 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUOI CB/AR Décision déférée du 28 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 18/00221) [L] [W] [P] C/ E.A.R.L. EARL DU SAULA CONFIRMATION Grosse délivrée le 22 4 22 à Me Jean Joseph Magloire MATSITSILA Me Julien FONTANINI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [W] [P] [Adresse 1] Représenté par Me Jean Joseph Magloire MATSITSILA de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.016817 du 19/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE E.A.R.L. EARL DU SAULA [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere F. CROISILLE-CABROL, conseillere Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE Après avoir travaillé pour le compte de l'EARL Du Saula suivant plusieurs contrats saisonniers et contrats à durée déterminée, M. [P] a été définitivement embauché à compter du 1er avril 2008 en qualité de manoeuvre suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des exploitations agricoles, des élevages, des entreprises de travaux agricoles et des CUMA de Tarn et Garonne. M. [P] a cessé de travailler pour le compte de cette société le 31 décembre 2017 en faisant valoir ses droits à la retraite. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 16 octobre 2018 pour solliciter le paiement de rappel de salaires au titre des fonctions réellement exercées, de la prime d'ancienneté et des heures supplémentaires ainsi que le versement de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes, a : - dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à mesure d'instruction, - débouté M. [P] de toutes ses demandes, - débouté la société Du Saula de ses demandes reconventionnelles, - condamné chaque partie à ses dépens. Par déclaration du 17 juillet 2020, M. [P] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ordonner une mesure de vérification d'écritures et de signatures portant sur le registre du personnel et les attestations de témoignage versées aux débats par l'employeur ; Constater que l'EARL du Saula n'a pas donné annuellement à son salarié les congés payés concernant les années 2015-2016-2017 ; Condamner l'EARL du Saula à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 1 575,02 euros : 2 = 787,51 euros à titre de rappel des congés payés du mois d'octobre 2017 ; Constater que Monsieur [P] [W] n'a pas été rémunéré en fonction du poste réellement occupé ; Dire et juger que Monsieur [P] [W] sera rémunéré suivant les fonctions de salarié agricole de Niveau III Echelon 1 (150) ; Condamner l'EARL du Saula à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 889,56 euros au titre de la requalification du coefficient de sa rémunération et de 88,95 euros de congés afférents, soit 978,51 euros ; Constater que l'EARL du Saula doit à Monsieur [P] [W] la prime d'ancienneté de 5 %, l'employé justifiant de plus de 15 ans d'activité au service de son employeur ; Condamner l'EARL du Saula à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 780,33 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour les années 2015-2016-2017, plus 78,03 euros de congés payés afférents, soit 858,36 euros ; Constater que l'EARL du Saula doit à Monsieur [P] [W] des heures supplémentaires non payées pour les années 2015-2016-2017 ; Condamner l'EARL du Saula à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 19 778,31 euros au titre des heures supplémentaires non payées pour les années 2015-2016-2017 ; Condamner l'EARL du Saula à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 9 450,12 euros au titre de indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamner l'EARL du Saula à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile ; Condamner l'EARL du Saula aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile'. A titre liminaire, M. [P] demande à la cour 'dans le cadre de la mise en état' de procéder à une vérification de l'authenticité des témoignages d'anciens salariés, précisant que certains sont d'origine kosovare de sorte qu'ils ne savent pas écrire en français. Il conteste toute prescription. Sur la demande de rappel de salaires au titre des congés payés, M. [P] expose qu'il n'a pas pris ses congés acquis durant les quinze premiers jours d'octobre 2017. Sur les fonctions réellement exercées, M. [P] indique que dans les faits, il exerçait les fonctions de chef d'équipe de sorte que sa classification correspond au niveau 3, échelon 1. Sur la prime d'ancienneté, il expose que, compte tenu de son ancienneté supérieure à 15 années, sa prime d'ancienneté s'élève à 5%. Il se prévaut du relevé de carrière de la CARSAT. Par ailleurs, M. [P] indique avoir effectué des heures supplémentaires, lesquelles n'ont jamais été rémunérées par l'employeur, dans les conditions d'un travail dissimulé. Il se prévaut notamment d'un cahier de décompte. Il conteste la valeur des pièces produites par la société et en particulier sa signature sur la feuille de temps. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Du Saula demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de mesures d'instruction, - confirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [P] de toutes ses demandes, - débouter M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [W] [P] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens (auditions et expertises éventuelles), - condamner M. [W] [P] au paiement de1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. À titre liminaire, elle conclut au débouté de la demande de procéder à une vérification d'écriture et de signature au motif que celle-ci est infondée. La société oppose la prescription en l'absence de dénonciation du solde de tout compte dans les six mois. Sur les congés payés, elle considère cette demande infondée en ce que les relevés d'heures produits démontrent que M. [P] bénéficiait de ses congés payés. Elle souligne l'imprécision de cette demande sur les jours et les calculs effectués de sorte qu'elle ne peut répondre. Sur les fonctions exercées, elle expose que M. [P] exerçait les fonctions de manoeuvre et ajoute qu'il ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions. Sur la prime d'ancienneté, elle relève que M. [P] ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande et que le relevé de carrière retraite démontre qu'il n'a pas travaillé plus de 15 ans pour le compte de la société. Enfin, elle soutient que M. [P] n'accomplissait pas d'heures supplémentaires et qu'il n'explique pas les tâches qui auraient généré ces heures. Elle se prévaut des relevés d'heures et de plusieurs attestations. Elle conclut au débouté de la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé en l'absence de démonstration par M. [P] des heures supplémentaires effectuées. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er mars 2022. En présence d'une contestation d'écriture, la cour a demandé à la société Du Saula de produire en délibéré les originaux des feuilles de temps contestées et à M. [P] des documents de comparaison comportant son écriture, l'ensemble sous huit jours. Les parties ont produit en délibéré les pièces réclamées par la cour dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir, Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Le reçu pour solde de tout compte est présenté comme suit: 'Salaires bruts : 3 150,04 euros -dont indemnité compensatrice de congés payés : -dont indemnité de préavis : -dont indemnité de départ volontaire à la retraite : 1 575,02 euros Total des retenues : 673,64 euros Net imposable : 2 494,87 euros Autres (réductions et indemnités) : - 91,57 euros, Net à payer avant acompte : 2 384,83 euros'. Ce reçu pour solde de tout compte a été signé par les parties le 29 décembre 2017 de sorte que le délai de 6 mois fixé par l'article précité avait expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [P] le 16 octobre 2018. Toutefois, les mentions portées sur ce reçu présentent un caractère général et imprécis. En effet, si l'indemnité de départ volontaire à la retraite d'un montant de 1 575,02 euros est comprise dans les salaires bruts dont le total s'élève à 3 150,04 euros, la nature des autres créances incluses dans la somme globale n'est en revanche pas identifiée. Ainsi, l'usage du pluriel concernant la mention 'salaires bruts' ne permet pas de déterminer le ou les objet(s) du paiement. En outre, aucune somme, ni observation n'est indiquée à la suite de la mention 'indemnité compensatrice de congés payés'. Compte tenu de la généralité et de l'imprécision des mentions portées sur ce reçu pour solde de tout compte, il ne peut emporter pour la société Du Saula un effet libératoire. Dans ces conditions, les demandes en paiement au titre des rappels de salaire (congés payés afférents au mois d'octobre 2017, prime d'ancienneté, heures supplémentaires pour les années 2015, 2016, 2017, requalification de son coefficient) formées par M. [P] sont recevables, par ajout au jugement déféré. Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre des congés payés de l'année 2017, M. [P] se prévaut d'une promesse de l'employeur qui consistait à lui allouer des congés payés au cours des trois derniers mois de la fin de la relation contractuelle (octobre, novembre et décembre 2017) afin de compenser le fait qu'il n'ait pas pris ses congés au cours des trois dernières années (2015, 2016 et 2017). Outre le fait que la promesse invoquée par M. [P] n'est démontrée par aucun élément, il ressort des bulletins de paie produits que, contrairement à ses affirmations, il a bénéficié de congés payés en 2015, 2016 et 2017. Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie que M. [P] était en congés payés du 14 octobre au 31 décembre 2017 et à cette date, il avait soldé l'intégralité de ses congés restants. Dans ces conditions, la cour déboute M. [P] de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre du niveau III échelon 1, En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. En l'espèce, le salarié était rémunéré comme manoeuvre, niveau II, coefficient 130 de la convention collective des exploitations agricoles, des élevages, des entreprises de travaux agricoles et des CUMA de Tarn et Garonne . Il appartient à M. [P] qui sollicite à son profit l'application du niveau III échelon 1 de rapporter la preuve qu'il a, de fait, exercé les fonctions qu'il revendique. M. [P] se contente de soutenir, sans le démontrer, qu'il faisait fonction de chef d'équipe en formant et en encadrant 8 à 10 ouvriers. Ceci ne saurait être suffisant pour satisfaire à la charge probatoire qui est la sienne et prouver qu'il occupait effectivement des fonctions excédant la classification qui lui était reconnue. En outre, il se prévaut du courrier rédigé par Mme [G], inspecteur du travail, laquelle lui aurait confirmé qu'il pouvait, compte tenu des fonctions exercées, être reclassé niveau III échelon 1. Cependant, M. [P] ne produit pas ce courrier. M. [P] n'apporte donc pas la preuve qu'il exerçait dans les faits des fonctions relevant du niveau III échelon 1 de la convention collective applicable. Au surplus, il ressort des attestations produites par l'employeur, établies par Messieurs [X], [F] [Z] et [F] [C], salariés, ainsi que par Mme [T], ancienne salariée, que M. [P] travaillait en qualité de manoeuvre et qu'il n'était pas chef d'équipe. Ces témoignages sont circonstanciés et concordants. M. [P] critique la pertinence de ces attestations en ce que ces témoins ne maîtriseraient pas le français à l'écrit. Une telle assertion, ne constitue pas un incident de vérification d'écriture au sens du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de procéder de ce chef à une vérification d'écritures, étant observé qu'indépendamment des attestations querellées, M. [P] ne démontre pas l'exercice de fonctions de chef d'équipe. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire au titre de la classification conventionnelle. Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté, Il ressort des dispositions applicables aux exploitations agricoles, des élevages, des entreprises de travaux agricoles et des CUMA de Tarn et Garonne que 'tous les salariés bénéficient d'une augmentation de salaire de 1%, 2%,3,5% et 5% après 3ans, 5 ans, 10 ans et 15 ans d'ancienneté continue ou non sur l'exploitation. Cette prime est calculée sur le salaire brut'. M. [P] revendique une ancienneté de plus de 15 ans et sollicite, au visa de ce texte, le paiement de la prime d'ancienneté à hauteur de 5% pour la période de 2015 à 2017. Cependant, l'employeur produit le relevé ARRCO qui permet de reconstituer la carrière de M. [P] et qui n'est pas utilement discuté. Il en résulte qu'avant le 1er avril 2008, date du contrat à durée indéterminée, il a travaillé de manière discontinue pour l'intimée pour un total de 5 années. À cette période s'ajoute celle de 9 ans et 9 mois au titre du contrat à durée indéterminée. Son ancienneté cumulée s'établissait ainsi à 14 ans et 9 mois, de sorte qu'il n'avait pas acquis au jour de la rupture, l'ancienneté de 15 ans, lui permettant de prétendre à la prime d'ancienneté. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et le travail dissimulé Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [P] soutient avoir effectué sur la période non prescrite, soit à compter du 1er janvier 2015, 1 319,30 heures supplémentaires dont il sollicite le paiement. Au soutien de sa demande, M. [P] produit l'original du carnet de suivi de ses horaires de travail. Ce carnet indique de façon circonstanciée les horaires journaliers revendiqués par le salarié, le total des heures supplémentaires en résultant chaque semaine ; il précise en outre les repos hebdomadaires, les jours de congés payés et les arrêts de travail. La cour considère que M. [P] est suffisamment précis pour permettre un véritable débat contradictoire en ce qu'il met l'employeur en mesure d'y répondre, et qu'il appartient à celui-ci de justifier par des éléments objectifs des horaires accomplis par son salarié, étant observé que les bulletins de paie ne mentionnent le paiement d'aucune heure supplémentaire. En réplique, l'employeur produit un relevé d'heures qu'il prétend être signé de M. [P]. Le salarié dénie sa signature sur ces relevés ce qui constitue pour cette pièce un incident de vérification. Conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Suite à la production en délibéré, la cour dispose des originaux contestés de sorte qu'il est possible de procéder à la vérification. Celle-ci doit porter uniquement sur la signature attribuée à M. [P], l'employeur n'ayant jamais soutenu que le salarié était l'auteur des mentions horaires renseignées sur le document. M. [P] a produit divers exemplaires de signatures en transmettant les originaux de son passeport, de sa carte nationale d'identité, de sa carte électorale, de ses permis de conduire marocain et français ainsi que le carnet de relevé de ses heures de travail. La cour retient, dans la détermination des pièces de comparaison, comme documents utiles, le passeport, la carte nationale d'identité et la carte électorale, qui sont des documents officiels contemporains ou peu distants du document contesté. Elle écarte en revanche les permis de conduire, documents trop anciens pour constituer un élément de comparaison pertinent. Il ressort de la comparaison de la signature apposée sur les relevés horaires produits par la société Du Saula avec les signatures de M. [P] figurant sur les documents retenus comme pertinents par la cour, qu'il existe une véritable discordance entre les documents produits par l'employeur d'une part et les documents de comparaison, qui présentent entre eux une véritable cohérence. Ainsi, la vérification d'écritures ne permet pas de conclure à la sincérité de la signature des relevés d'horaires dont se prévaut la société Du Saula, étant rappelé que c'est cette dernière qui supporte la charge de la preuve de ce que le document qu'elle produit est sincère. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise le document produit en pièce 4 par l'employeur sera écarté des débats comme n'étant pas signé par la personne à qui on l'oppose. Pour le surplus, l'employeur ne produit pas de document pertinent permettant de justifier du temps de travail. Il a été retenu ci-dessus que la contestation formelle de M. [P] sur les attestations produites ne constituait pas un incident de vérification. Il ne s'en déduit pas que les attestations soient probantes dans leur contenu. Elles sont en effet particulièrement standardisées et, lorsqu'elles mentionnent des horaires de travail, le font dans des termes strictement identiques et avec une régularité incompatible avec le secteur d'activité. Dans de telles conditions et au regard du régime probatoire, il existe donc bien des heures supplémentaires. La cour ne fera en revanche que partiellement droit à la demande dans la mesure où, c'est à compter du 14 octobre 2017 que M. [P] a cessé tout travail effectif pour l'employeur. En outre, la demande est fondée sur la base du coefficient revendiqué par M. [P] et non retenu par la cour. En considération de ces éléments, du taux horaire de M. [P] tel qu'il a évolué sur ses bulletins de paie et des majorations à 25 et 50%, la cour est en mesure de recalculer le rappel de salaire. Dans ces conditions, par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société Du Saula à payer à M. [P] la somme de 18 421, 08 euros au titre des heures supplémentaires. Enfin, il n'est pas démontré que l'omission du paiement des heures supplémentaires revendiquées par le salarié revêt un caractère intentionnel de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les frais et dépens et demandes accessoire, La demande étant partiellement bien fondée elle ne saurait être abusive. La société Du Saula, qui succombe en partie, doit supporter les dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, ainsi que les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande étant présentée sur le fondement de l'article 700-2° qui ne peut profiter qu'au conseil du bénéficiaire mais sans l'être au nom de l'avocat ce qui ne permet pas d'y faire droit. PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'EARL Du Saula, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 28 février 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la mesure de vérification d'écriture et débouté M. [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires, L'infirme sur ces points et statuant à nouveau, Ecarte des débats la pièce 4 de la communication de l'EARL Du Saula, Condamne la société Du Saula à payer à M. [P] la somme de 18 421, 08 euros au titre des heures supplémentaires, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Du Saula aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1234-20 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
627a019ddd6bd9057dc56dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel