Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a019edd6bd9057dc56dd4
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/197 N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYWQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 Mai à 13h25 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2022 à 18H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [E] né le 11 Février 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 06/05/2022 à 16 h 29 par télécopie, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu: [C] [E] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [J] [F], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [E], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 3 mai 2022. Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 mai 2022 notifié le même jour. Par requête du 4 mai 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M.[C] [E] par requête du même jour. Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [E]. Ce dernier en a interjeté appel par conclusions reçues au greffe de la cour le 6 mai 2022 à 16 h 29. Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance, d'annulation de la mesure de rétention administrative et de remise en liberté, que : - l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation faute de prise en compte du dépôt d'une demande d'un titre de séjour à la préfecture de la Haute-Garonne et de sa situation personnelle, - la mesure de rétention est disproportionnée et porte une atteinte grave à sa liberté puisqu'il a spontanément communiqué une copie de son passeport et l'attestation de son pass sanitaire aux officiers de police judiciaire et qu'il a déclaté qu'il se' soumettrait à la décision administrative de sorte qu'il n'existe aucun risque de fuite. A l'audience, il a précisé q'arrivé en France en mars 2020, il n'a pu repartir dans son pays en raison de l'épidémie de Covid et de l'absence totale de vol. Il a ajouté qu'il veut rester en France pour y trouver un travail et régulariser sa situation et qu'il a perdu son passeport. Il reconnait ne pas avoir d'adresse fixe mais indique qu'un cousin accepte de l'héberger dans le cadre d'une assignation à résidence. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'en l'absence de passeport, d'adresse stable et d'usage de faux papiers, M. [E] qui ne présente pas de garanties de représentait, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [C] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé est en séjour irrégulier depuis le 30 juin 2020 après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à 29 ans, et n'aurait pas sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire sans enfant, sans ressources sans billet de transport, sans vulnérabilité ou handicap, sans adresse effective et en faisant usage de faux papiers. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, étant souligné, comme relevé à bon droit par le premier juge, que la preuve d'une demande de titre de séjour n'est pas rapportée. Et M. [C] [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité et d'un faux permis de conduire italiens et qu'il indique aujourd'hui qu'il a perdu son passeport. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise, étant précisé que le seul fait de déclarer spontanément qu'il accepte de rentrer dans son pays d'origine, étant sans portée. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, les démarches effectuées par l'administration ne sont pas discutées. En outre, M [C] [E] est sans domicile fixe et sans ressources. ll a juste présenté la photographie de la première page d'identité de son passport tunisen sur son téléphone. Il ne présente donc pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La prolongation de la rétention administrative est ainsi justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[C] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627a019edd6bd9057dc56dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel