Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a019fdd6bd9057dc56dd6
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 98 190 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2022 N° RG 20/01442 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZLC AFFAIRE : [X] [C] C/ [P] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° chambre : 1 N° RG : 18/01936 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me François CARE Me Valérie RIVIERE-DUPUY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [C] Né le 10 Janvier 1982 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - Madame [K] [N] Née le 04 Avril 1983 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - APPELANTS **************** Monsieur [P] [V] Né le 12 Novembre 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034. INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE M. [C] et Mme [N] ont confié à M. [V], la réalisation d'une isolation par l'extérieur, avec finition en bardage plein de leur maison située [Adresse 1]. Se plaignant d'une isolation insuffisante pour l'éligibilité au prêt à taux zéro, d'un abandon du chantier par M. [V] et de travaux atteints de malfaçons, ils ont sollicité une expertise en référé. M. [B] a été désigné en qualité d'expert le 19 octobre 2012. Il a déposé son rapport le 5 janvier 2015. Le 30 juillet 2018, M. [C] et Mme [N] ont assigné M. [V] en indemnisation des préjudices subis du fait de l'inachèvement des travaux et de malfaçons. Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a : ' constaté l'accord des parties sur le montant des sommes dues par M. [V] au titre du trop' perçu soit 981,90 euros ; ' condamné M. [V] à payer cette somme ; ' débouté M. [C] et Mme [N] de leurs demandes au titre des travaux de reprise ; ' débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ; ' dit n'y avoir lieu à statuer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit que les entiers dépens, y compris les frais d'expertise, seront assumés par les deux parties à parts égales. * M. [C] et Mme [N] ont relevé appel de cette décision le 4 mars 2020. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 mars 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par leurs conclusions du 3 juin 2020, M. [C] et Mme [N] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'accord des parties et condamné M. [V] à payer 981,90 euros au titre du trop-perçu, d'infirmer le jugement et de condamner M. [V] à leur payer les sommes de 12 227,20 euros au titre des travaux de reprise des travaux mal exécutés, et de 4 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter de la date de l'assignation au fond valant mise en demeure, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé, le coût de l'expertise et ceux de la présente instance. Ils soutiennent qu'il n'y a eu aucune volonté non équivoque de procéder à une réception partielle en décembre 2010, alors qu'au contraire tout montre qu'ils voulaient poursuivre leurs travaux, en bénéficiant du financement le plus avantageux possible. Par ses conclusions du 14 septembre 2020, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur le montant du trop-perçu et débouté M. [C] et Mme [N] de leur demande de travaux de reprise et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite alors de condamner M. [C] et Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 4 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que M. [C] et Mme [N] ne lui ont demandé d'effectuer qu'une partie du bardage compte-tenu de leur financement, qu'il a terminé les travaux le 22 décembre 2020, qu'à cette date les demandeurs vivaient et utilisaient leur maison sans aucune demande particulière d'exécution du reste des travaux ou de reprises de désordres, jusqu'à la lettre de leur conseil du 28 octobre 2011. Il rétorque que les désordres étaient apparents à la réception tacite et partielle de l'ouvrage et qu'à aucun moment de son rapport, l'expert n'a considéré que les désordres constatés devaient engendrer la reprise complète de l'ouvrage. En cours de délibéré, sur demande de la cour, les appelants ont communiqué le rapport d'expertise auquel toutes les parties se référaient mais qu'elles n'avaient pas versé aux débats. MOTIFS À titre liminaire, la cour observe que les parties sont d'accord pour confirmer le jugement en ce qu'il a constaté leur accord sur le montant du trop-perçu et condamné M. [V] à payer à M. [C] et Mme [N] la somme de 981,90 euros. Sur la réception des travaux La réception tacite suppose que soit caractérisée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Par ailleurs, en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot En l'espèce, M. [C] a signé le 16 novembre 2010 un devis n°07.1005 du 19 octobre 2010 pour la pose d'une isolation extérieure en bois sur une surface de 120 m², pour un montant de 17 331,02 hors taxes, soit 18 284,22 euros toutes taxes comprises, le devis n°07.1004 du 11 octobre 2010 portant sur 60 m² n'ayant, quant à lui, pas été signé. Et, dès le 5 novembre 2010, M. [V] avait rempli un formulaire reprenant le montant du premier devis afin que M. [C] et Mme [N] puissent solliciter un prêt à taux zéro. Certes, le 6 décembre 2010, M. [V] n'a commandé auprès de la société Houdard que 49,5 m² de panneaux de bois, et, il n'est pas contesté qu'à la fin du mois de décembre 2010, seuls les travaux sur une façade étaient terminés. Toutefois, les travaux ainsi réalisés portaient sur une surface de 46 m², selon l'expert judiciaire, soit 38 % de la quantité commandée, et M. [C] et Mme [N] n'avaient versé à cette date que 5 000 euros, soit 27 % du total du devis initial. En outre, M. [V] n'a adressé à M. [C] et Mme [N] que des factures d'acompte les 17 octobre et 22 décembre 2010 qui visent le devis initial, ainsi que la quantité commandée de 120 m² ; ensuite, M. [C] a versé un deuxième acompte de 3 000 euros le 11 mars 2011, soit postérieurement aux travaux de la première façade. Selon un échange par mél du 22 mars 2011, dans le cadre du dossier à remplir pour obtenir un prêt à taux zéro Mme [N] a demandé à M. [V] de remplir un document et de « faire une facture définitive pour 13 961,83 euros (afin que la banque nous débloque cette somme), une fois débloqué nous te verserons la différence soit 5 961,83 euros qui te permettront de faire une partie des travaux et, d'ici plusieurs mois (si nos finances nous le permettent nous reviendrons vers toi pour finir les travaux) ». Les échanges de courriels se sont poursuivis en mai 2011, toujours autour du dossier à remplir pour obtenir un prêt, et, dans ce contexte, M. [V] a établi de nouveaux devis n°07.1012 et 07.1033, les 1er janvier et 23 mars 2011, toujours pour une quantité de 120 m² et a rempli de nouveaux formulaires le 7 février 2011 et le 23 mars 2011. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties n'avaient pas envisagé dans le cadre de leur relation contractuelle de réaliser les travaux par tranche en commençant par une seule façade et ainsi de procéder à une réception partielle. À cet égard, les maîtres de l'ouvrage ont recherché dès le départ un prêt pour l'ensemble des travaux et non pour une seule tranche. Par ailleurs, à la date de la fin des travaux de la seule façade, M. [C] et Mme [N] avaient réglé un acompte de 5 000 euros, soit moins de 30 % du montant total, sans qu'il soit établi que cela corresponde aux travaux de la seule façade. Au demeurant, M. [V] leur a délivré le 22 décembre 2010 une demande d'acompte supplémentaire de 3 000 euros, et non un solde de tout compte pour les travaux exécutés, ce que M. [C] et Mme [N] ont réglé le 11 mars 2011. Par la suite, si M. [C] et Mme [N] ont informé M. [V] qu'ils suspendaient la finalisation des travaux pour des raisons financières, ils n'envisageaient pas à ce stade de mettre fin à leurs relations contractuelles. Ils ont d'ailleurs adressé, par l'intermédiaire de leur avocat, le 28 octobre 2011, un courrier à M. [V] lui reprochant d'avoir abandonné le chantier. Ainsi, il n'est pas établi que M. [C] et Mme [N] avaient manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux réalisés partiellement par M. [V]. Sur la responsabilité contractuelle de M. [V] 1) Les fautes reprochées à M. [V] L'éligibilité au prêt à taux zéro Les appelants n'établissent pas que M. [V] leur aurait garanti que les travaux qu'il proposait répondaient aux conditions d'attribution d'un prêt à taux zéro et qu'il aurait ainsi manqué à son devoir d'information. Aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à M. [V]. L'abandon de chantier Alors que les travaux n'étaient pas terminés et que M. [C] et Mme [N] avaient adressé à M. [V] une mise en demeure signée le 31 octobre 2011 de reprendre le chantier, M. [V] a commis une faute en abandonnant le chantier. Il doit donc être déclaré responsable des préjudices subis par cet abandon. Les malfaçons M. [C] et Mme [N] invoquent des malfaçons : ' chute du bardage, ' décrochage de lames de bois, ' absence de grille anti-rongeurs en partie haute du bardage, ' grille anti-rongeurs de largeur insuffisante en partie basse, ' des peintures qui se dégradent. L'expert judiciaire a constaté les malfaçons suivantes : ' des lames de la sous-face de toit tombent, ' épaufrure d'une lame, ' ressuage de résine sur deux lames, ' une lame éclatée au droit du clouage, ' une lame abîmée à la pose collée avec une colle néoprène, ' déformation de la lame de départ en bas de bardage, ' absence de grille antirongeur, ' infiltration le long de la rive de bardage contre la grange, ' les lames sont posées en butée, sans jeu, contre l'emmarchement conduisant au rez-de-chaussée. Il a relevé une non-façon correspondant à l'inachèvement du dessous de toit à son extrémité droite. Il a considéré que les lames de dessous de toit reposaient, côté bardage, sur l'épaulement de la dernière lame. À l'exception des infiltrations, l'expert judiciaire a imputé l'ensemble de malfaçons et des non-façons, même mineures, à M. [V], d'autant plus que, la réception des travaux exécutés n'ayant pas eu lieu, il était resté le gardien de ce chantier. Il a précisé que les désordres relevaient d'une mauvaise finition et d'un vice de réalisation de l'ouvrage. Au regard de ces éléments, M. [V] est donc bien responsable de ces malfaçons et de cette non-façon. 2) Les réparations M. [C] et Mme [N] demandent l'indemnisation des travaux de reprise après dépose des revêtements mal exécutés. M. [V] rétorque qu'à aucun moment l'expert n'a considéré que les désordres constatés devaient engendrer la reprise complète de l'ouvrage et que le devis présenté est de 2018 alors que le rapport a été déposé en 2015. En l'espèce, l'expert a évalué le montant total des réparations à la somme de 1 746 euros toutes taxes comprises, compte-tenu des menues réparations à effectuer. Il n'a donc pas pris en compte les devis bien plus élevés communiqués par M. [C] et Mme [N] équivalents à une reprise totale de la façade avec isolation. Or, ces derniers versent aux débats un autre devis postérieur au rapport d'expertise, non soumis à l'expert, qui prévoit également une reprise totale avec isolation. N'ayant pas expliqué et justifié en quoi les réparations préconisées par l'expert seraient insuffisantes, M. [C] et Mme [N] seront déboutés de leur demande d'indemnisation à hauteur de la somme réclamée. La somme de 1 746 euros leur sera donc allouée avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2018, date de l'assignation au fond valant mise en demeure. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens de l'arrêt commande de condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, et de le condamner à payer à M. [C] et Mme [N] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera lui-même débouté de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 1) débouté M. [C] et Mme [N] de leurs demandes au titre des travaux de reprise, 2) dit n'y avoir lieu à statuer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3) dit que les entiers dépens, y compris les frais d'expertise, seront assumés par les deux parties à parts égales ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, CONDAMNE M. [V] à payer à M. [C] et Mme [N] la somme de 1 746 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2018 ; CONDAMNE M. [V] à payer à M. [C] et Mme [N] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses demandes à ce titre ; CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627a019fdd6bd9057dc56dd6
Données disponibles
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- Résumé officiel