Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a01a2dd6bd9057dc56dda
- Date
- 9 mai 2022
- Condamnation
- 99 600 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2022 N° RG 20/01485 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZPF AFFAIRE : [M] [U] C/ S.A.R.L. THOMAS FCL S.A. AXA FRANCE IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE N° chambre : 7 N° RG : 17/08278 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Stéphane LAMBERT Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL IRIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0877 APPELANTE **************** S.A.R.L. THOMAS FCL N° SIRET : 489 496 901 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Stéphane LAMBERT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 310 49 9 9 59 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMÉES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] a confié à la société Thomas FCL la réhabilitation d'un ensemble immobilier composé d'une maison principale et d'une annexe sis [Adresse 4], suivant devis n°D133-160707 le 7 juillet 2016 d'un montant de 96 462,59 euros hors taxes, soit 115 755,11 euros toutes taxes comprises, accepté le 15 juillet suivant. Un litige étant survenu entre les parties au sujet de la démolition de la maison principale, le 2 mai 2017 la société Thomas FCL a informé Mme [U] de ce qu'il lui apparaissait « indispensable de mettre un terme à tout éventuel lien contractuel ». Le 8 août 2017, Mme [U] a attrait la société Thomas FCL et son assureur, la société Axa France devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation. Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : ' débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement d'acomptes, ' prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Thomas FCL et Mme [U] aux torts exclusifs de cette dernière, ' débouté la société Thomas FCL de sa demande de dommages et intérêts, ' déclaré sans objet des demandes de la société Thomas FCL de garantie à l'encontre de la société Axa France et tendant au cantonnement à la somme de 15 688,70 euros du remboursement des acomptes versés, ' condamné Mme [U] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Thomas FCL la somme de 3 000 euros et à la société Axa France celle de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que le contrat conclu entre les parties prévoyait la démolition intégrale de la maison de Mme [U] et que la société Thomas FCL n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il a estimé que, en acceptant le devis de la société Thomas FCL comprenant des travaux de démolition et de construction soumis à une autorisation d'urbanisme préalablement à l'obtention de ladite autorisation, en ayant déposé une déclaration préalable qui ne correspondait pas aux travaux demandés à la société Thomas FCL, en ne justifiant pas avoir informé l'intimée de la teneur de cette déclaration préalable, et en tentant d'obtenir la réparation des préjudices subis, Mme [U] avait commis un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. * Mme [U] a interjeté appel le 6 mars 2020. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 7 mars 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la société Thomas FCL et la société Axa France de l'ensemble de leurs demandes, et de condamner la société Thomas FCL à lui payer les sommes de : ' 54 014,64 euros toutes taxes comprises au titre des surcoûts de construction qu'elle a été contrainte de supporter, ' 4 488 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'études d'architecte complémentaires qu'elle a été contrainte de faire réaliser, ' 960 euros au titre des frais d'études thermiques qu'elle a été contrainte de faire réaliser, ' 62 356,9 euros au titre de la perte de surface, ' 996 euros au titre des frais d'huissier qu'elle a été contrainte de supporter, ' 1 746,20 euros au titre des frais de garde-meuble qu'elle a été contrainte de supporter, ' 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, ' 31 575 euros en remboursement des sommes réglées par ses soins à titre d'acompte sur le devis D133-160707. Elle demande également que la société Axa France soit condamnée à garantir la société Thomas FCL de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] soutient qu'il ressort notamment des plans d'architecte transmis à la société Thomas FCL avant le début de son intervention, mais aussi du devis et des échanges entre les parties que la maison ne devait pas être intégralement démolie, ce qui aurait d'ailleurs nécessité un permis de démolir ce qui n'a jamais été demandé. Par ses dernières conclusions du 4 janvier 2021, la société Thomas FCL demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, de condamner Mme [U] à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son exécution déloyale de l'engagement contractuel qui les liait, de condamner la société Axa France à la garantir intégralement, de cantonner le remboursement des acomptes versés à la somme de 15 688,70 euros, de rejeter toutes demandes de réparation au titre de préjudices matériels et immatériels ; en toute hypothèse, elle demande de condamner Mme [U] aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Thomas FCL fait valoir que selon le devis et l'attestation de l'architecte, les travaux de démolition étaient prévus, que c'est la demande d'autorisation d'urbanisme qui aurait dû correspondre aux travaux commandés et non l'inverse et qu'en tout état de cause une demande de déclaration préalable peut également valoir demande de démolition. Elle considère que le contrat a été résilié aux torts de Mme [U] au motif que Mme [U], en s'abstenant de solliciter les autorisations de construire conformes aux travaux qu'elle avait préalablement commandés, a fait l'objet d'une injonction d'arrêt de travaux par la Mairie de [Localité 5] ayant conduit à un arrêt de chantier fortement préjudiciable à l'entreprise. Par ses conclusions du 24 août 2020, la société Axa France demande la confirmation du jugement estimant que la société Thomas FCL n'a pas engagé sa responsabilité. MOTIFS Sur la résiliation du contrat C'est à juste titre que le tribunal a considéré que le devis signé comprenait, après dépose de la toiture et de la charpente, une démolition totale de la maison principale et de la remise et qu'il n'était pas établi que la société Thomas FCL avait ensuite eu connaissance d'une déclaration préalable de travaux ou d'un projet de surélévation de la maison. En effet, Mme [U] a signé le 7 juillet 2016 le devis n°D 133-160707 prévoyant notamment : « Démolitions/Déposes Maison principale : ' Dépose de la toiture y compris charpente ' Démolition des murs, plafonds et cloisons ' Démolition de la marquise ' Démolition de la dalle de sol Remise : ' Dépose de la toiture y compris charpente ' Démolition des murs ' Démolition de la dalle de sol Annexe : ' Dépose de la toiture y compris charpente ' Démolition de la dalle ' Chargement et mise en décharge des gravats Maçonnerie : maison et ancienne remise Terrassement ' Terrassement en pleine fouille ['] ' Réalisation d'une dalle ['] ' Élévation de murs ['] et réservations pour porte-fenêtre et fenêtres ' Fourniture et pose d'appuis de fenêtres ['] Maison principale ' Réalisation d'un plancher ['] Rehausse combles sur 1,20 m ' Élévation de murs ['] ['] ' Réalisation d'une charpente traditionnelle ' Fourniture et pose [de tuiles pour la toiture] ['] ' Fourniture et pose de porte ['] de fenêtre » Des travaux équivalents étaient prévus pour l'ancienne remise. Il résulte de la lecture de ce devis une différence entre les travaux prévus dans la maison principale et la remise, d'une part, et l'annexe, d'autre part, celle-ci conservant tous ses murs alors que pour les deux premières les travaux décrits correspondent bien à une démolition de toute la structure, aucun élément versé aux débats ne permettant de considérer qu'ils impliquaient seulement à ce stade à une réhabilitation-extension de la maison et une démolition élément par élément, la référence en l'état à une rehausse des combles sur 1,20 m n'excluant pas une démolition préalable de l'existant avant reconstruction. Mme [U] produit une déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construire du 12 octobre 2016 déclarant uniquement une extension et une réfection de la toiture, un ravalement et la création d'une surface de 6,45 m² et annexant des plans d'architecte intitulés « réhabilitation et extension d'un bâtiment ». Toutefois, comme l'a souligné le tribunal, cette déclaration n'est pas signée, ni datée. En outre, il n'est pas certain que ce soit celle enregistrée par la mairie le 13 octobre 2016. Ensuite, les plans d'architecte annexés sont peu précis et en tout cas ne révèlent pas de rehaussement de la toiture, les hauteurs indiquées étant les mêmes entre le relevé de l'existant et le projet. En tout état de cause, elle est postérieure au devis de travaux et il n'est pas établi que la société Thomas en ait eu connaissance, la photo prise de l'affichage de la déclaration de travaux d'extension de 6,45 m² n'étant pas datée et les plans d'architecte communiqués par courriel le 31 octobre 2016 à la société Thomas FCL ne permettant pas de conclure que cette dernière devait procéder à une démolition élément par élément, voire conserver la majorité des murs. Si, comme le reconnaît la société Thomas FCL, le fils de Mme [U] lui a demandé, au cours de la démolition d'essayer de conserver le mur de façade sur rue, il n'en demeure pas moins que son marché prévoyait une démolition totale des murs de la maison principale et de la remise. Certes, après la démolition, le 23 février 2017, la société Thomas FCL a rédigé une attestation dans laquelle elle explique avoir été contrainte de démolir la maison qui était dans un mauvais état et sans fondation. Toutefois, elle a été rédigée pour justifier la démolition face aux injonctions des services d'urbanisme de la mairie. Il résulte de ces éléments que ce n'est pas de manière unilatérale, sans accord du maître de l'ouvrage, que la société Thomas FCL a procédé à la démolition totale de la maison et de la remise. Les 6 et 28 mars 2017, Mme [U] a signifié à la société Thomas FCL l'impossibilité administrative pour elle de poursuivre en l'état la construction et l'a mise en demeure de contribuer financièrement à tous les frais nécessaires pour envisager une nouvelle construction. Considérant à juste titre avoir démoli l'existant conformément à leur marché et invoquant une rupture de confiance, la société Thomas FCL a résilié le contrat le 2 mai 2017. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de Mme [U]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande en remboursement de l'acompte versé Mme [U] demande le remboursement des sommes de 11 575 euros et de 20 000 euros versées à titre d'acompte le 15 juillet 2016 et le 16 décembre 2016. Elle soutient que la société n'a pas exécuté la totalité des prestations et qu'elle a réalisé des prestations non-conformes de sorte qu'aucune entreprise ne veut reprendre le chantier. Il est constant que l'entreprise n'a réalisé que les travaux d'installation, de démolition, évalués à 12 816,44 euros hors taxes, de terrassement et de fondations. Mme [U] ne prouve pas que les travaux de fondations, qui correspondent, selon le marché, à la création de semelles filantes, ont été mal réalisés et qu'aucune entreprise ne veut reprendre en l'état les travaux. Le 8 juillet 2017, la société Thomas FCL a évalué le montant des travaux réalisés à 15 886,30 euros ; elle reconnaît devoir restituer le surplus. Dans ces circonstances, compte-tenu des acomptes versés, la société Thomas FCL sera condamnée à rembourser à Mme [U] la différence, soit la somme de 15 688,70 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de garantie Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie dirigée contre la société Axa France, assureur de la société Thomas FCL, en l'absence de faute de cette dernière. Sur les demandes reconventionnelles de la société Thomas FCL Les demandes reconventionnelles de la société Thomas FCL n'étant formulées qu'à titre subsidiaire, uniquement dans l'hypothèse où la résiliation serait prononcée à ses torts, elles sont sans objet. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens de l'arrêt commande de condamner Mme [U] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Thomas FCL la somme de 4 000 euros et à la société Axa France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de remboursement de la somme de 31 575 euros et la société Thomas FCL de sa demande tendant au cantonnement à la somme de 15 688,70 euros du remboursement des acomptes versés ; L'INFIRME de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Thomas FCL à payer à Mme [U] la somme de 15 688,70 euros ; CONDAMNE Mme [U] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Thomas FCL la somme de 4 000 euros et à la société Axa France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627a01a2dd6bd9057dc56dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel