Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b54f876c5d9057df7ff4e
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 301 836 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 10 MAI 2022 PF CO** ----------------------- N° RG 21/00164 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C3OW ----------------------- [U] [B] C/ SARL LE BISTROT ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n°49 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix mai deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [U] [B] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Mme [G] [O], défenseur syndical APPELANT d'un jugement du conseil de prud'hommes - formation de départage de CAHORS en date du 29 janvier 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/124 d'une part, ET : La SARL LE BISTROT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique ASSIER ZINE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 01 mars 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Selon contrat de travail à durée indéterminée, [U] [B] a été embauché le 1er juin 1978 par la Sarl LE BISTROT en qualité de serveur. Le 1er octobre 2011, [U] [B] a reçu notification par l'Assurance Retraite de Midi-Pyrénées du montant de sa retraite, soit 1 133,56 euros. Il a néanmoins poursuivi son activité de serveur pour la Sarl LE BISTROT, à temps partiel, selon avenant signé le 20 février 2012. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de [U] [B] s'élevait à 1 509,18 euros. Le 30 novembre 2018, [U] [B] a remis à son employeur une lettre manuscrite lui notifiant sa démission pour le 31 décembre suivant. Par requête du 2 décembre 2019, [U] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] pour, dans le dernier état de ses prétentions, voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour non délivrance de certains bulletins de salaire, pour remise tardive des documents sociaux, pour préjudice financier et pour préjudice moral. La Sarl LE BISTROT s'est opposée à ses prétentions et par jugement en date du 29 janvier 2021, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté [U] [B] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens. Par courrier recommandé avec avis de réception, enregistré au greffe de la cour le 22 février 2021, [U] [B] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions rejetant ses demandes. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : I. Moyens et prétentions de [U] [B], appelant principal Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 26 avril 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, [U] [B] demande à la Cour : 1°) de déclarer qu'il a été lésé à plusieurs reprises, lors de son départ à la retraite, lors de la fin de son contrat de travail, pour ne pas avoir reçu en janvier 2019 la rémunération relative au solde de ses congés payés et son préavis et pour n'avoir pas reçu sur place, lors de ses passages sur son lieu de travail les documents sociaux qui lui auraient permis de solder le contentieux, 2°) de dire et juger que sa démission obtenue abusivement constitue un licenciement sans procédure et sans cause réelle et sérieuse, 3°) de lui allouer, sur ses demandes : - pour défaut de procédure de licenciement : 1509,18 euros - au titre du paiement des deux mois de préavis : 3 018,36 euros bruts - au titre des congés payés afférents au préavis : 301,84 euros bruts - au titre de l'indemnité de licenciement légale, selon l'article R. 1234-2 du code du travail : soit pour 39 ans et 6 mois d'ancienneté : 18'612,77 euros - à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux : 1 000 euros - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36'220,32 euros bruts - à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de salaire d'avril, de novembre et de décembre 2019 : 1 000 euros - à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier en raison du retard de paiement des salaires de novembre 2018 et décembre 2018 et de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis au jour de la rupture de la relation contractuelle : 2 000 euros - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros II. Moyens et prétentions de la SARL LE BISTROT, intimée Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 13 juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la SARL LE BISTROT demande à la cour de constater que Monsieur [B] ne la saisit d'aucune prétention et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en faisant valoir : - que Monsieur [B] ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugementt frappé d'appel, que la cour qui n'est saisie d'aucune demande ne peut donc que confirmer le jugement du 29 janvier 2021 dans toutes ses dispositions ; - subsidairement, que la démission de [U] [B] était dépourvue d'équivoque et qu'il ne peut se borner à prétendre que sa naïveté constituerait un vice du consentement, le fait qu'il ait découvert que sa décision de démissionner n'était pas la meilleure solution financière pour lui ne pouvant suffire à caractériser un vice du consentement, ce d'autant qu'il est resté taisant pendant 11 mois ; - que la démission ayant été librement consentie et n'étant pas équivoque, le conseil des prud'hommes a justement débouté [U] [B] de ses demandes. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. SUR L'APPEL A titre liminaire il convient de rappeler d'une part, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, d'autre part, que la Cour de cassation a indiqué dans l'arrêt du 17 septembre 2020 par lequel elle a énoncé pour la première fois son interprétation de cette règle de procédure, que pour éviter de priver les appelants du droit à un procès équitable, cette règle ne serait pas applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à son arrêt. En l'espèce force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, rappelées ci -dessus, [U] [B] n'a demandé ni l'infirmation du jugement dont il a relevé appel, ni son annulation. Dès lors, l'instance d'appel ayant été introduite par la déclaration d'appel du 22 février 2021, c'est à dire postérieurement au 17 septembre 2020, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. II. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS M. [B], qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens d'appel. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LE BISTROT. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en payement d'une indemnité de procédure ; CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b54f876c5d9057df7ff4e
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- Texte intégral
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