Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b54f876c5d9057df7ff50
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 75 235 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT DU 10 MAI 2022 NE CO ----------------------- N° RG 21/00214 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C3TJ ----------------------- [D] [J] C/ EURL MAGASIN PATRICK SALLES ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 50 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix mai deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [D] [J] né le 14 septembre 1962 à [Localité 4] demeruant [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Serge VALETTE, avocat inscrit au barreau du GERS APPELANT d'un jugement du conseil de prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 03 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00099 d'une part, ET : L'EURL MAGASIN PATRICK SALLES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siege social : [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Vincent THOMAS, avocat inscrit au barreau du GERS INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 01 mars 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 5 décembre 2005, Monsieur [J] a été engagé en qualité de vendeur pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, selon contrat de travail à durée indéterminée, par l'EURL MAGASIN PATRICK SALLES, spécialisée dans la vente, la réparation et l'entretien des motos. A compter du 11 avril 2008, Monsieur [J] a été placé en arrêt maladie. Par requête déposée au greffe le 6 décembre 2018, Monsieur [J] a saisi le conseil des prud'hommes d'Auch en paiement d'une somme de 10 165 euros au titre des heures supplémentaires, 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 3 février 2021, le conseil des prud'hommes d'Auch a débouté Monsieur [J] de ses demandes, débouté l'EURL MAGASIN PATRICK SALLES de ses demandes reconventionnelles et condamné Monsieur [J] aux dépens. Par déclaration du 2 mars 2021, Monsieur [J] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes. L'ordonnance de clôture est en date du 06 janvier 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 1er mars 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS Suivant uniques conclusions en date du 29 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et de l'argumentation, Monsieur [J] demande à la Cour de : - infirmer la décision du conseil des prud'hommes d'Auch du 03 février 2021 - condamner l'EURL MAGASIN PATRICK SALLES à lui payer : - 7 528,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées de décembre 2015 à mars 2018 - 752,35 euros au titre des congés payés y afférents - 5 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - condamner l'EURL MAGASIN PATRICK SALLES à lui remettre les bulletins de salaire pour l'ensemble de la période contractuelle, conformes au nombre d'heures réellement travaillées, sous astreinte de 10 euros par jour de retard - condamner l'EURL MAGASIN PATRICK SALLES à lui verser la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - depuis son embauche il a effectué 40 heures de travail par semaine, le magasin étant ouvert de 9 h à 12 h puis de 14 h à 19 h, - il a établi un décompte des heures effectuées entre octobre 2015 et mars 2018, - l'employeur a dissimulé son activité sciemment sur les bulletins de salaire, - l'employeur n'a fourni aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, se contentant d'affirmer que sa présence au sein de l'entreprise était fonction de l'organisation du salarié et qu'elle fluctuait. Suivant uniques conclusions du 09 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et de l'argumentation, l'EURL MAGASIN PATRICK SALLES demande à la Cour de : - confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes - y ajoutant, condamner Monsieur [J] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - Monsieur [J] avait sollicité une augmentation conséquente de son salaire, en vue de sa retraite prochaine, et menacé de se faire placer en arrêt maladie en cas de refus, ce qu'il a fait, - Monsieur [J] ayant participé à plusieurs compétitions de moto cross durant son arrêt maladie, l'employeur lui a rappelé la législation, et c'est dans ces circonstances qu'il a imaginé de demander un rappel de salaires, - les demandes formées par le salarié pour la période antérieure au 6 décembre 2015 sont prescrites, - les attestations de proches produites ne peuvent affirmer le volume horaire réalisé, et il ne produit aucun autre élément, - il ne s'est jamais plaint depuis son embauche en 2005, - s'il a été amené à être présent lors de l'ouverture et de la fermeture du magasin, sa présence au cours de la journée fluctuait pour lui permettre d'effectuer la durée légale du travail, - il n'y a jamais eu d'intention de dissimuler de sa part. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la cour observe qu'en cause d'appel, Monsieur [J] limite sa demande au titre des heures supplémentaires à la période de décembre 2015 à mars 2018, laquelle n'est pas couverte par la prescription. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Au soutien de sa demande en rappel de salaire Monsieur [J] produit : - un relevé établi par ses soins mentionnant la réalisation d'heures supplémentaires entre octobre 2015 et mars 2018 - des attestations de [F] [G], [A] [W], [O] [N], [C] [I] qui attestent s'être rendus régulièrement au magasin et avoir vu Monsieur [J] lors de l'ouverture ou de la fermeture, - une attestation de [L] [V], qui indique avoir vu Monsieur [J] faire 40 heures par semaine dans le magasin lorsqu'il était chef d'atelier entre 2006 et 2017. Force est de relever que le relevé ne comporte aucune indication quant aux horaires d'embauche et de débauche de Monsieur [J] et au temps consacré à la pause méridienne. Il indique seulement le total des heures supplémentaires pour chacun des mois qui y sont mentionnés. Aucune des attestations produites n'apporte de précisions sur ces points, mettant ainsi l'employeur dans l'incapacité d'y répondre utilement puisqu'il demeure dans l'ignorance des heures supplémentaires qui auraient été réalisées sans être rémunérées. Il s'en déduit que Monsieur [J] n'étaye pas sa demande et qu'il doit en être débouté. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Monsieur [J], qui fonde sa demande à ce titre sur la dissimulation par l'EURL MAGASIN PATRICK SALLES du nombre d'heures qu'il a réellement effectué, ce qui n'est nullement établie pour les raisons sus exposées, doit en être débouté. Sur les dépens et les frais non répétibles Monsieur [J], qui succombe devant la Cour, doit être condamné aux dépens d'appel et à conserver la charge des frais qu'il a engagés. Il n'est pas inéquitable que l'EURL MAGASIN PATRICK SALLES conserve la charge de ses frais. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE l'EURL MAGASIN PATRICK SALLES de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens d'appel et en conséquence le DÉBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles. Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
627b54f876c5d9057df7ff50
Données disponibles
- Texte intégral
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