Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b54f976c5d9057df7ff52
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT DU 10 MAI 2022 NE CO ----------------------- N° RG 21/00220 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C3T3 ----------------------- [E] [R] C/ [Z] [M] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n°51/2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix mai deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Chantal FAYSSADE née le 10 novembre 1961 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nadège BEAUVAIS, avocat inscrit au barreau du GERS APPELANTE d'un jugement du conseil de prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 28 janvier 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00039 d'une part, ET : [Z] [M] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Laure SOULA, avocat inscrit au barreau du GERS INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 01 mars 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [E] [R] a été engagée par Madame [Z] [M] le 1er juillet 2014 en qualité d'employée de maison. La relation de travail n'a été formalisée par aucun écrit, la salariée était rémunérée par l'intermédiaire du CESU. Le 16 août 2018, Madame [Z] [M] et Madame [E] [R] ont eu un entretien sur la teneur duquel elle sont en désaccord. Madame [E] [R] n'a pas repris son emploi au domicile de Madame [Z] [M]. Par courrier du 22 août 2018, Madame [Z] [M] a mis en demeure Madame [E] [R] de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence. Madame [Z] [M] a convoqué Madame [E] [R] à un entretien préalable au licenciement par courrier du 30 août 2018. Par courrier du 14 septembre 2018 Madame [Z] [M] a notifié son licenciement à Madame [E] [R] dans les termes suivants : « Depuis de nombreuses semaines, profitant de ma situation de faiblesse, vous n'avez eu de cesse de modifier sans cesse vos horaires comme votre volume de travail, n'hésitant pas à m'imposer des changements de dernière minute selon votre bon vouloir et en fonction de vos autres emplois. Je n'avais pas d'autres choix, au vu de mon état de dépendance, que de subir les changements que vous m'imposiez, situation qui n'était plus acceptable. Lors de votre retour de congés le 16 août 2018, nous avons eu une discussion au cours de laquelle je vous avais demandé à l'avenir de respecter la durée du travail que nous avions convenue soit 48 heures par mois, ainsi que vos jours et heures de travail. Je souhaitais ainsi que nous repartions sur les mêmes bases, que celles qui prévalaient depuis votre engagement. En revanche contrairement à ce que vous indiquiez par la suite, je n'ai pas décidé de garder « la dame » qui vous remplaçait, étant rappelé qu'il s'agissait de votre belle-fille et que c'est vous qui me l'aviez présentée. Elle n'avait aucune intention de continuer à travailler comme employée de maison ayant d'autres projets. Ce rappel à l'ordre vous a déplu d'autant que vous aviez trouvé d'autres emplois qui ne vous permettaient pas de respecter la durée de travail convenue. Vous vous êtes alors permis de tenir à mon encontre des propos inadmissibles me traitant de débile. Vous avez même proféré des menaces (que j'allais entendre, parler de vous longtemps longtemps et vous avez quitté mon domicile en m'indiquant que votre avocat « auquel vous diriez que je vous avais obligé à démissionner saurait me faire cracher du fric»). Depuis lors vous n'avez pas repris votre travail. Par courrier du 21 août 2018 je vous ai mise en demeure de reprendre votre travail ou de justifier de votre absence, sans succès. Par la suite j'ai d'ailleurs constaté que vous aviez raccroché à mon insu le trousseau de clefs de ma maison que je vous avais confié lors de votre engagement. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu ne pouvoir assumer les heures de travail convenues car vous deviez travailler pour vos enfants pour leur entreprise de nettoyages. Ainsi, outre le caractère inadmissible de votre comportement, vous êtes en absence injustifiée depuis le 17 août 2018 puisque vous n'avez pas repris vos fonctions ni adressé de justificatif d'absence. A l'issue de l'entretien préalable, j'ai reçu par la poste un courrier recommandé par lequel vous contestez ma lettre de mise en demeure du 21 août 2018. Je réitère pour ma part les termes de cette lettre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je suis tenue de vous licencier pour faute grave... » Par requête reçue au greffe le 9 mai 2019, Madame [E] [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Auch estimant son licenciement infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 468.44 € au titre du rappel de salaires jusqu'à la notification du licenciement - 46.84 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires - 1873.78 € au titre de l'indemnité de préavis - 187.37 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 985.67 € au titre de l'indemnité de licenciement - 5 621.34€ au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive - 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil des prud'hommes d'Auch a dit que le licenciement de Madame [E] [R] repose sur une faute grave, l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes, a débouté les parties des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe du 3 mars 2021, Madame [E] [R] a formé appel de toutes les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes d'Auch du 28 janvier 2021, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses conclusions, reçues au greffe le 28 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Madame [E] [R] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, - annuler en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Auch en date du 28 janvier 2021, Statuant à nouveau, - dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence Madame [M] à lui verser les sommes suivantes : - 468.44 € au titre du rappel de salaires jusqu'à la notification du licenciement - 46.84 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les rappels de salaires - 1873.78 € au titre de l'indemnité de préavis - 187.37 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 985.67 € au titre de l'indemnité de licenciement - 5 621.34 € au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive - condamner Madame [M] à verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - elle s'est toujours organisée pour accomplir sa prestation de travail et rendre service à Madame [M] tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, puisque celle-ci était seule sans famille à proximité, et qu'elle connaissait des problèmes de santé ; elle a toujours accédé à toutes les demandes de son employeur, pour lui être agréable et sans jamais rechigner à la tâche, a toujours déféré aux instructions qui lui étaient données, allant au-delà de ses attributions professionnelles, puisqu'elle a pu inviter Madame [M] à titre personnel pour des événements particuliers, - pour que Madame [M] ne reste pas sans emploi familial pendant sa période de congés, elle s'est fait remplacer par sa belle-fille, or à son retour de congés, lors de l'entretien du 16 août 2018, Madame [M] lui a demandé de réduire ses heures prétextant qu'elle préférait garder sa belle-fille et l'a invitée à trouver un autre emploi, - Madame [M] lui a ensuite fait savoir que sa belle-fille s'était désistée et qu'elle souhaitait, dans ces conditions, qu'elle revienne à son service pour exécuter 48 heures par mois comme avant sa période de congés, cependant cet horaire ne correspondait plus à ses possibilités puisqu'elle s'était engagée dans une nouvelle relation contractuelle, conformément à la demande formulée quelques jours seulement avant par Madame [M], elle a ainsi informé son employeur du fait qu'il ne lui serait pas possible de revenir travailler à son domicile. Madame [M] s'est alors emportée et l'a sommée de quitter son domicile en lui indiquant de « dégager et d'envoyer sa lettre de démission », ce qu'elle a refusé de faire, - dans son courrier du 16 août 2018, elle a rappelé les conditions dans lesquelles elle avait toujours respecté ses obligations professionnelles et les conditions dans lesquelles elle avait été éconduite de son activité professionnelle à son retour de congé, or le conseil des prud'hommes n'en a pas tenu compte, - elle a été embauchée pour 38 heures par mois en qualité d'employé familial, Madame [M] lui a demandé de faire de plus en plus d'heures pour arriver au mois de juin 2018 à un horaire mensuel de 53 heures et le conseil des prud'hommes qui a relevé que l'employeur avait modifié unilatéralement ses heures de travail à son retour de congés n'en a pas tiré les enseignements eu égard aux circonstances du litige, - les bulletins de salaire comme la lecture de ses agendas démontrent que les horaires sont toujours allés en s'accroissant et que ce n'est pas de son initiative mais bel et bien de celle de Madame [M], - Madame [M] a tenté de régulariser une procédure qu'elle avait initiée et aux termes de laquelle elle l'avait congédiée oralement, -Madame [M] ne rapporte pas la preuve du contenu de l'entretien du 16 août 2018, du fait qu'elle se serait faite traiter de «débile» ou qu'elle aurait proféré des menaces, les seules attestations qu'elle verse aux débats sont faites par des personnes qui n'ont pas été témoins de la scène, - elle sollicite le paiement des salaires ayant couru jusqu'à la date effective du licenciement intervenu le 14 septembre 2018, - elle a perdu son emploi sans aucune raison, et ce licenciement s'est accompagné d'une campagne de calomnie de la part de Madame [M] qui l'a placée dans une situation extrêmement compliquée sur le plan psychologique, et l'a conduit à consulter un médecin, plusieurs mois après les faits, tant l'angoisse et le préjudice étaient grands. Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 18 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Madame [M] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil des prud'hommes d'Auch et de condamner Madame [R] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - l'abandon de poste est incontestable et Madame [E] [R] le reconnaît dans ses courriers comme dans ses conclusions, - le 16 août 2018 Madame [R] a quitté son poste de travail, en criant que Madame [M] « entendrait parler d'elle pendant longtemps » et que son avocat « saurait lui faire cracher du fric » ce qui s'apparente à des menaces, - c'est donc volontairement et sciemment qu'elle a décidé de ne plus revenir travailler et de rester sourde à la mise en demeure, - dès lors qu'elle n'entendait plus accepter ses multiples changements et lui a demandé à l'avenir de respecter ses jours et horaires de travail, Madame [R] a fait un choix : celui de travailler pour le compte de son fils et de cesser de travailler pour elle, - consciente de sa faute, Madame [R] adressera un courrier à l'issue de l'entretien pour prétendre qu'elle aurait été congédiée mais il s'agit de simples allégations sans preuve, or il appartient au salarié qui se prévaut d'un licenciement verbal de le prouver, - dans ses courriers, Madame [R] indique : «je vous demandais de bien vouloir mettre fin à mon contrat de travail»et explique les raisons pour lesquelles «elle est partie», - l'emprise de Madame [R] sur elle l'a amenée au fil du temps à modifier régulièrement ses jours et heures de travail pour faire face à ses nombreux autres emplois, la mettant devant le fait accompli ; sa situation de dépendance et son contexte familial l'amenaient à ne pas oser contester ces changements, mais cette situation étant devenue inacceptable, elle a souhaité en discuter à son retour de congés, - cet entretien n'avait aucun rapport avec la personne qui l'avait remplacée pendant l'été mais elle souhaitait qu'à l'avenir Madame [R] respecte les 48 heures de travail convenues, soit 12 heures par semaine et les jours de travail à savoir les lundi, mercredi et vendredi matin, et ce rappel à l'ordre a déplu à Madame [R] car il l'empêchait de travaillait comme bon lui semblait pour ses autres employeurs, - elle produit aux débats des attestations de personnes qui témoignent de ce que Madame [R] se comportait « comme si elle était la maîtresse de maison », que le travail était souvent bâclé mais qu'elle n'osait le lui reprocher de peur de la perdre, - il n'est pas admissible que pour un simple rappel à l'ordre sur l'organisation du travail, une employée à domicile puisse ainsi quitter ses fonctions, en laissant seule une personne âgée, dépendante et handicapée, - le salaire est la contrepartie du travail, or il est établi et non contesté que Madame [R] a cessé de travailler à compter du 16 août 2018 et n'a donc fourni aucune prestation de travail. Dès lors, en l'absence de prestation de travail aucun rappel de salaire ne saurait être alloué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 1er mars 2022. MOTIVATION Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve. Il sera par ailleurs rappelé que : - la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise - en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : - des changements d'horaires et de volume de travail à la seule initiative de la salariée - des propos inadmissibles et menaçants tenus lors d'un entretien du 16 août 2018 - un abandon de poste par la salariée Comme l'a justement relevé le conseil des prud'hommes, aucune preuve n'est rapportée par les parties de la teneur des propos échangés lors de l'entretien du 16 août 2018, étant précisé que le courrier écrit par Madame [R] le jour même ne saurait constituer un élément de preuve mais revêt le caractères de simples allégations. Il en résulte que d'une part que les deux premiers griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et que d'autre part Madame [R], à laquelle incombe la charge de la preuve, échoue à rapporter la preuve d'un licenciement verbal notifié l'employeur ce jour là. Concernant le grief d'abandon de poste, la cour considère que le conseil des prud'hommes a, par des motifs pertinents relevé que Madame [R] aurait dû se présenter sur son lieu de travail ou justifier de son absence suite à la mise en demeure faite par Madame [M] le 22 août 2018, que ses courriers des 6 septembre 2018 et 13 octobre 2018 montrent qu'elle n'est pas retournée à son travail, et qu'en conséquence son absence est injustifiée depuis le 17 août 2018. En revanche, contrairement à ce qu'a indiqué le conseil des prud'hommes, il n'est nullement établi que Madame [M] ait pris l'initiative d'imposer à sa salariée une diminution du nombre d'heures de travail dès lors que la lecture des bulletins de salaire et de l'agenda de Madame [R] montrent que cette dernière effectuait un volume heures de travail fluctuant selon des horaires variables sans qu'il ne puisse être déterminé si une seule des parties était à l'initiative de ces modifications ou si elles intervenaient d'un commun accord. Du tout il s'en déduit que Madame [R] a abandonné son poste de travail, malgré la mise en demeure de l'employeur de reprendre ce poste ou de justifier de son absence, ce qui justifie le licenciement. La cour ajoute que s'agissant d'une employée de maison intervenant auprès d'une personne d'un âge avancé, pour être née en 1943, connaissant des problèmes de santé, (certificat du docteur [N] mentionnant des séquelles motrices consécutives à un AVC, courrier de la MDPH attribuant à Madame [M] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%), qui a donc nécessité de se voir assisté dans son quotidien, l'abandon brutal de son poste par Madame [R], sans motif légitime avéré, est constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien au service de Madame [M]. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé. Sur le rappel de salaire Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le salarié s'engage à fournir un travail et l'employeur à verser un salaire en contrepartie du travail effectué par le salarié. Si le travail n'est pas effectué, l'employeur n'a pas à payer de salaire. En l'espèce, aucune somme n'est due à Madame [R] qui ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 16 août 2018 et qui a été remplie de ses droits jusqu'à cette date ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire du mois d'août 2018. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [R] qui succombe sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de Madame [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à Madame [M] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel. Les dispositions du jugement de première instance seront infirmées en ce qu'elles ont laissé à chaque partie la charge de ses dépens, Madame [R] devant être également condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes d'Auch du 28 janvier 2021 sauf en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Madame [E] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à Madame [Z] [M] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627b54f976c5d9057df7ff52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel