Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b54fa76c5d9057df7ff56
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 445 628 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT DU 10 MAI 2022 PF/CO** ----------------------- N° RG 21/00246 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C3W7 ----------------------- S.A.R.L. MATAYRON C/ [R] [K] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 53 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix mai deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : La SARL MATAYRON prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Camille GAGNE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAHORS en date du 19 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00111 d'une part, ET : [R] [K] née le 31 mars 1993 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Amandine MARIN substituant à l'audience Me Pauline VAISSIERE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002211 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 08 mars 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même de Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre et Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 avril 2012, la société MATAYRON, exploitant à [Localité 2] un magasin sous l'enseigne Carrefour Contact , a embauché [R] [K] en qualité d'employée commerciale, niveau 1A. Après s'être vue attribuer le niveau 2A en novembre 2015, [R] [K] a été promue à compter du 1er novembre 2015 au poste d'employée principale, statut employé, niveau 4 A. Sa durée de travail a été portée à 39 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 981, 83 euros (heures supplémentaires comprises). [R] [K] a été placée en arrêt de travail du 18 au 30 juin 2018, puis à compter du 20 juillet 2018 pour 'syndrome dépressif'. Le 3 octobre 2018, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, avec mention que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 11 octobre 2018 la Caisse d'assurance maladie du Lot a notifié à la société MATAYRON le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclaré par Mme [K]. Après convocation à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2018, auquel elle ne s'est pas présentée, [R] [K] a été licenciée par courrier recommandé du 2 novembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 18 novembre 2019, [R] [K] a saisi le Conseil des prud'hommes (CPH) de Cahors pour faire juger que son inaptitude a pour origine la dégradation de ses conditions de travail et les manquements fautifs de son employeur, qu'il ne repose donc sur aucune cause réelle et sérieuse et pour obtenir payement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et diverses indemnités. Par jugement en date du 19 février 2021, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le CPH de Cahors, sous la présidence du juge départiteur, a : - dit que l'inaptitude de [R] [K] a une origine professionnelle et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1771,14 euros ; - condamné la S.a.r.l. MATAYRON à payer à [R] [K] les sommes de : . 4 006,32 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement . 4 156,08 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis - 415, 60 euros au titre des congés payés afférents - 10 390,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1 335,35 euros au titre des heures supplémentaires - 133,54 euros au titre des congés payés afférents - 783, 03 euros au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt maladie - 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure - ordonné la remise par la S.a.r.l. MATAYRON à [R] [K] des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes au jugement ; - ordonné le remboursement par la S.a.r.l. MATAYRON à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, à concurrence de 6 mois ; - condamné la S.a.r.l. MATAYRON aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2021, la S.a.r.l. MATAYRON a relevé appel de l'intégralité des dispositions du jugement, énumérés dans sa déclaration. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : I. Moyens et prétentions de la S.a.r.l. MATAYRON, appelante principale et intimée sur appel incident Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 4 juin 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la S.a.r.l. MATAYRON conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour : 1°) de constater que le licenciement de [R] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse en faisant valoir : - que le 8 juin 2018, soit 10 jours avant son arrêt maladie, [R] [K] a passé une visite médicale périodique à l'issue de laquelle l'infirmier qui l'a examiné a établi une attestation de suivi mentionnant 'à revoir en juin 2022" c'est à dire 4 ans plus tard, ce qu'il n'aurait pas fait si les conditions de travail de la salariée avaient été telles qu'elle les décrits ; - que l'avis d'inaptitude du médecin du travail, pas plus que son courrier du 18 octobre 2018, ne font mention d'une maladie professionnelle ; - que la CPAM a refusé de reconnaïtre le caractère professionnel de la maladie déclarée par [R] [K] ; - que rien ne justifiait donc de requalifier une inaptitude d'origine non-professionnelle en inaptitude d'origine professionnelle, ce d'autant que dans un mail du 10 mars 2021, le médecin du travail a admis l'absence de lien entre l'inaptitude et les conditions de travail de la salariée ; - que les allégations de [R] [K] relatives à une surcharge de travail, à des pressions de ses supérieurs hiérachiques et à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne reflètent nullement ses conditions de travail ; - que [R] [K] opère une confusion entre amplitude horaire et durée du travail ; - qu'elle ne justifie ni de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, ni des pressions alléguées ; - qu'en l'absence de maladie professionnelle ou d'accident du travail, elle ne peut revendiquer l'application de l'article L.1226-14 du code du travail ; - que le licenciement étant justifié, la demande en dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée, ce d'autant que la salariée ne justifie pas du préjudice dont elle réclame réparation. 2°) de constater qu'aucune heure supplémentaire n'est due à [R] [K] et de la débouter de la demande présentée à ce titre, celle-ci ne démontrant pas avoir effectué la moindre heure supplémentaire autre que celles payées, respectivement qu'elles auraient été réalisées à la demande de l'employeur et produisant des plannings qui mentionnent des heures de travail à une période où elle se trouvait en arrêt-maladie ; 3°) de constater qu'aucun rappel de salaire n'est dû à [R] [K] et de la débouter de la demande présentée à ce titre, celle-ci ne lui ayant jamais transmis un décompte précis d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 18 juin au 20 juillet 2018 ; 4°) de condamner [R] [K] à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ; 5°) de condamner [R] [K] aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros. II. Moyens et prétentions de [R] [K], intimée sur appel principal et appelante incidente Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 23 août 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, [R] [K] demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais de l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts, pour porter ceux-ci à 14 456,28 euros en faisant valoir : - que son inaptitude est la résultante des divers manquements de l'employeur qui ont provoqué la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, caractérisée par une surcharge de travail en raison d'un manque important de personnel, des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en lui refusant l'accès aux transpalettes mécaniques pour le transport des charges lourdes, des agressions verbales et des reproches injustifiés de ses supérieurs hiérachiques ; - que compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude, les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail ont été justement appliquées par le juge départiteur ; - qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et que compte tenu de son ancienneté elle est fondée à réclamer une indemnité de 14 546, 28 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2°) d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et de condamner la S.a .r.l. MATAYRON à lui payer la somme de 3 108,72 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 310,87 euros bruts au titre des congés payés afférents en exposant : - que la lecture des feuilles de planning met en évidence qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires à compter de septembre 2017, qui n'ont pas été intégralement rémunérées ; - que c'est vainement que l'employeur soutient que ces plannings ne seraient que des outils d'organisation sans valeur probante ; 3°) de confirmer le jugement entrepris pour le surplus en indiquant : - qu'en application des dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire elle devait percevoir durant son congé de maladie une indemnité égale à 100 % du salaire net pendant 35 jours et 90 % pendant 40 jours supplémentaires ; - que compte tenu des indemnités journalières perçues et de l'avance de 500 euros versée par l'employeur, il lui reste du 783,03 euros ; 4°) de condamner la S.a.r.l. MATAYRON aux dépens et au payement à son conseil ; Me Vaissière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT : I . SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A . Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelante qui reprend devant la Cour une argumentation à laquelle le jugement a déjà parfaitement et complètement répondu, que le premier juge a énoncé que l'employeur ne contestait pas utilement le tableau des heures supplémentaires produit par Mme [K], ne produisant notamment aucun élément (règlement intérieur, attestations, relevés d'horaires, feuilles signées par la salariée) de nature à établir qu'elle n'avait pas effectué les heures de travail mentionnées dans le tableau et qu'il était mal venu d'invoquer l'absence d'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires dès lors qu'il ne pouvait les ignorer compte tenu de la structure de l'entreprise et du recours systématique qui y était fait. Il convient toutefois de faire droit à l'appel incident formé par Mme [K] et de porter le rappel de salaire pour heures supplémentaires à 3 108,72 euros bruts et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à 310,87 euros bruts. En effet le décompte des heures supplémentaires doit s'opérer sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail, soit 35 heures, l'article L.3121-28 précisant que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit soit à majoration salariale, soit à repos compensateur équivalent. B . Sur le maintien du salaire Pour solliciter l'infirmation de la condamnation à payer la somme de 783,03 euros au titre du maintien du salaire net durant les 90 premiers jours d'arrêt-maladie et le rejet de cette prétention, la S.a.r.l. MATAYRON se borne à soutenir que malgré plusieurs rappels, Mme [K] ne lui a jamais adressé un décompte précis des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et qu'à hauteur de Cour elle ne communique pas la preuve de l'envoi à l'employeur de son relevé d'indemnités journalières pour la période du 18 au 20 juin 2018. Cette argumentation est totalement dépourvue de pertinence dès lors que le retard éventuel de transmission invoqué n'aurait pour seule conséquence que de justifier un retard d'indemnisation au titre du maintien du salaire, mais non de dispenser l'employeur de celle-ci. Dès lors que Mme [K] a régulièrement communiqué et produit en première instance, puis devant la Cour les relevés d'indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurances maladie durant son congé-maladie, l'employeur est parfaitement en mesure de vérifier le montant réclamé et de constater qu'il est bien dû, étant d'ailleurs observé que le premier juge a noté dans sa décision que la S.a.r.l. MATAYRON ne contestait pas le devoir. Par suite la confirmation de la condamnation de l'employeur à payer la somme de 783,03 euros au titre du maintien du salaire net s'impose. II . SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Là encore, c'est par des motifs tout à faits pertinents et qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant et que la Cour s'approprie, que le premier juge a retenu d'une part, que l'inaptitude de Mme [K] trouvait son origine dans le comportement de l'employeur, constitutif d'une violation de son obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés et que par suite la rupture du contrat de travail présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au payement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'autre part, que l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle, ouvrant droit pour la salariée au payement de l'indemnité spéciale prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, de dernière part que le préjudice résultant pour la salariée de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 390,20 euros en application de l'article 1235-3 du code du travail. III . SUR LES FRAIS NON-REPETIBLES ET LES DÉPENS La S.a.r.l. MATAYRON, qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens. Par contre il apparaît équitable de faire application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile qui prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme [K] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juin 2021, il y a lieu de condamner l'appelant à payer à Me Vaissiere, conseil de Mme [K], une somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions condamnant la S.a.r.l. MATAYRON à payer à [R] [K] les sommes de 1 335,35 euros au titre des heures supplémentaires et de 133,54 euros au titre des congés payés afférents ; statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la S.a.r.l. MATAYRON à payer à [R] [K] les sommes de 3 108,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 310,87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; y ajoutant, DÉBOUTE la S.a.r.l. MATAYRON de sa demande en payement d'une indemnité de procédure ; CONDAMNE le S.a.r.l. MATAYRON aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE la S.a.r.l. MATAYRON à payer à Me [T] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700-2° du code de procédure civile ; RAPPELLE que si Maître [T] recouvre tout ou partie de cette somme, elle renonce à percevoir à due concurrence la part contributive de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller en l'absence du président empêché et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail ont été justementarticle 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et devraarticle L.3121-27 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627b54fa76c5d9057df7ff56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel