Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b54fe76c5d9057df7ff68
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 865 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2022 AD/CS N° 2022/ 188 Rôle N° RG 19/07708 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIBK [U] [P] [N] épouse [X] C/ [E] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique GODFRIN Me Pénélope BARGAIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02285. APPELANTE Madame [U] [P] [N] épouse [X] née le 02 Décembre 1973 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant chez Monsieur [N] - [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé : Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 25 avril 2019, ayant statué ainsi qu'il suit : ' condamne Madame [U] [N] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 8475 €, au titre des prestations effectuées entre le 20 août et le 10 décembre 2012, ' rejette la demande de Monsieur [X] en paiement de la somme de 18'741 €, pour la consommation d'eau et les transports en citerne entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2016, ' rejette la demande en paiement de Madame [N], pour 28'150 €, ' rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [N], ' déclare irrecevable la demande de Madame [N], au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, ' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne Madame [N] aux dépens, ' ordonne l'exécution provisoire. Vu l'appel de cette décision, interjeté par Madame [N] le 9 mai 2019. Vu les conclusions de Madame [U] [N] en date du 11 février 2022, demandant de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [X] pour 18'741 €, ' réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 8475 €, en ce qu'il a rejeté sa demande pour 26'650 €, (sic) ainsi que sa demande de dommages et intérêts, ' réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, ' statuant à nouveau, ' dire qu'il y a une entraide familiale entre agriculteurs concernant Madame [N] et son beau-fils, [E] [X] et en conséquence dire que [E] [X] n'est pas fondé à lui réclamer le paiement des prestations qu'il aurait accomplies pour elle, ' dire que les demandes de [E] [X] se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses et qu'il est défaillant à démontrer le bien-fondé et l'exigibilité des sommes réclamées, ' rejeter toutes ses demandes et à titre reconventionnel, le condamner à lui verser la somme de 28'650 €, au titre des prestations qu'elle a accomplies, ' à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, juger que Monsieur [X] est redevable de la somme de 28'650 € et ordonner la compensation des créances en condamnant Monsieur [X] à lui payer la somme de 1484 €, ' en tout état de cause, rejeter toutes les demandes de Monsieur [X], ' le condamner à lui payer la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 €, par application de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions de Monsieur [E] [X] en date du 21 février 2022, demandant de : ' confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné Madame [N] à lui payer la somme de 8475 € et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement à son encontre, ' le recevoir en son appel incident et infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 18'741 € pour les prestations de fourniture d'eau et de transport et sa demande de 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ' statuant à nouveau, ' condamner Madame [N] au paiement de la somme de 18'741 €, de la somme de 2500 € pour l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance, de la somme de 3000 €, pour l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ainsi qu'à supporter des entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture 22 février 2022. Motifs Madame [N] et Monsieur [G] [X] étaient mariés depuis le 8 juin 2013. [E] [X], fils de [G] [X] exerce la profession d'agriculteur, en élevant des brebis et des moutons, tandis que Madame [N] exerce la profession d'éleveur de chevaux dans une exploitation située à proximité de celle de la famille [X]. Le couple s'est séparé à la fin de l'année 2016. Se prévalant de factures établies entre le 31 août 2012 et le 10 décembre 2012 au titre de diverses prestations consistant dans l'alimentation et les soins des animaux du centre équestre, l'entretien des clôtures et des travaux de manutention, Monsieur [E] [X] envoyait le 1er janvier 2017 une lettre de rappel, en recommandé avec accusé de réception, à Madame [N] pour lui en réclamer paiement, ces factures représentant une somme totale de 8475 €. Il établissait, à la même date, une facture intitulée « facture-01 », pour un montant total de 18'741 €, correspondant à de la fourniture d'eau entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2016, ainsi qu'à des voyages en citerne sur la même période. Madame [N] lui répondait, dès le 6 janvier 2017, par un courrier recommandé dans les termes suivants : « En réponse à ta lettre du 1er janvier 2017, je t'indique que des erreurs se sont visiblement glissées dans ta comptabilité. Les factures tu me réclames sont acquittées et tu le sais bien. À ce jour je ne te dois rien. » Son avocat écrivait, par ailleurs, le 27 janvier 2017 : « Je me permets de vous rappeler que concernant les prestations que vous auriez réalisées, celles-ci ont été payées en intégralité comme ma cliente vous a d'ailleurs récemment rappelé par courrier recommandé avec accusé de réception. L'avocat ajoutait : « s'agissant de la facture d'un montant de 18'741 € afférente à la fourniture d'eau et à la manutention de celle-ci, ma cliente considère que cette somme n'est pas due ». À la suite de l'introduction de la présente instance, Madame [N] réclamait, pour sa part, à Monsieur [E] [X] le paiement d'une somme de 28'650 € en invoquant diverses prestations qu'elle aurait réalisées gratuitement à son bénéfice. Pour contester la somme de 8475 € réclamée au titre des interventions facturées par Monsieur [X] à Madame [N], celle-ci fait état de la notion d'entraide familiale. Compte tenu cependant des termes des deux courriers qui ont été envoyés à Monsieur [X] en janvier 2017, il sera retenu que Madame [N] y reconnaît le caractère onéreux des prestations réalisées par celui-ci, dans la mesure où son courrier fait état d'une erreur de comptabilité, mais ne conteste pas le principe même de l'établissement d'une comptabilité pour les services en cause et où quand bien même le terme 'acquittées' serait interprété dans le sens où Madame [N] le prétend, le courrier de son avocat lui enlève toute équivoque, puisqu'il y écrit qu'elle s'est libérée de ses obligations qui « ont été payées en intégralité » en se référant précisément sur ce point au courrier recommandé envoyé par sa cliente. Dans la mesure où les pièces versées aux débats ne démontrent pas que Madame [N] s'est libérée de cette somme, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 8475 €. Monsieur [X] réclame, par ailleurs, une somme de 18'741 €, au titre d'une facture pour des services de livraison d'eau et de fourniture d'eau, réalisés entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2016. La seule pièce produite à cet effet est donc cette facture du 1er janvier 2017 qui n'a été précédée d'aucun devis accepté, ni d'aucun contrat définissant les bases de la facturation des rapports des parties de ce chef. A supposer admise la prescription des demandes correspondant à des prestations antérieures au 27 avril 2012, la seule émission de cette facture pour les prestations postérieures ne repose de toute façon sur aucun élément contractuel. Il s'agit, en effet, d'un document, unilatéralement et tardivement établi (plus de cinq années s'étant écoulées depuis les premières prestations) qui seul, ne saurait prouver le bien-fondé de la créance ainsi revendiquée et ce alors qu'il n'est justifié d'aucun élément probant, ni des quantités d'eau facturées, ni de la réalité des 343 voyages citerne y mentionnés. L'attestation d'une apprentie figurant au dossier de Madame [N], qui relate que Monsieur [X] emmenait quelquefois de l'eau aux chevaux, ne suffit pas à établir le bien-fondé de la facturation litigieuse, alors que si cette aide ponctuelle a pu exister, il s'agit en toute hypothèse d'une entraide familiale, à laquelle Madame [N] a elle-même de son côté aussi satisfait, ces mêmes attestations relatant qu'elle rendait des services ponctuels à Monsieur [X]. Les observations ci-dessus faites valent aussi pour la réclamation de Madame [N] qui encourt la même critique quant à son absence de fondement, dès lors que sa prétention à revendiquer contre Monsieur [X] le paiement d'une créance de 28 650 €, qu'elle décrit comme correspondant à 1061 repas de 20 € chacun, 6 transhumances pour 5880 € et 4 journées de tonte pour 600 €, n'est appuyée que sur des factures unilatéralement émises le 2 décembre 2018, relativement à des prestations remontant pour les plus anciennes à l'année 2013, qu'elle ne repose donc sur aucun élément contractuel sérieux et que l'aide qui est évoquée dans ses attestations relève donc également de la notion d'entraide familiale agricole. Le jugement sera confirmé et Mme [N] déboutée de toutes les fins de son recours. La succombance de Mme [N] prive de fondement sa demande de dommages et intérêts au titre des tracas invoqués à raison de la présente procédure. Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Mme [N], appelante qui succombe, supportera les dépens. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Rejette les demandes de Madame [N] et confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [N] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 32-1 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-1
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- 10 mai 2022
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- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
627b54fe76c5d9057df7ff68
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