Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b550a76c5d9057df7ff77
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 890 600 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 10 MAI 2022 N°2022/ 44 N° RG 21/02130 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG57Q S.C.I. DE CHATEAUNEUF S.C.I. DE GRASSE [E] [G] C/ [B] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marie-monique CASTELNAU Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Sandrine ZEPI rendue le 07 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE. DEMANDERESSES S.C.I. DE CHATEAUNEUF, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [E] [G] (Son gérant) en vertu d'un pouvoir général S.C.I. DE GRASSE, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [E] [G] (Son gérant) en vertu d'un pouvoir général Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR Maître [B] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022 ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022 Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 7 janvier 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE saisi par Maître [B] [S] a fixé à la somme de 18 906 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à Me [S], a constaté que des provisions ont été versées pour un montant total de 11 950 euros TTC, a dit que M. [E] [G], la S.C.I. DE GRASSE et la S.C.I. DE CHATEAUNEUF représentées par M. [E] [G] étaient tenus de payer la somme de 6 956 euros TTC à Me [S]. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 février 2021, M. [E] [G], la S.C.I. DE GRASSE et la S.C.I. DE CHATEAUNEUF représentées par M. [E] [G], ont formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. A l'audience du 12 janvier 2022, M. [E] [G] demande infirmation de la décision déférée, indique ne devoir aucune somme à Me [S], demande qu'elle soit déboutée de ses demandes et notamment de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en rapporte à ses écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens. Maître [S] demande confirmation de la décision déférée outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et s'en rapporte à ses écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée datée du 7 janvier 2021 a été notifiée le 8 janvier 2021 et que le recours a été adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 février 2021. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. Sur la contestation de l'ordonnance déférée A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Ainsi que rappelé dans la décision du bâtonnier, M. [G] a mandaté Maître [B] [S] dans le cadre de nombreuses procédures concernant ses intérêts personnels et ceux de ses S.C.I. DE [Localité 4] et DE [Localité 3]. Il convient de constater que les provisions déjà versées par M. [G] à Me [S], estimées à un montant de 11 950 euros dans la décision du bâtonnier ne font plus l'objet de discussions de la part des parties. Sur les factures au nom de la S.C.I. DE GRASSE Sur les factures relatives aux contentieux avec la S.A.R.L. GASTAUD : devant le tribunal de grande instance de GRASSE facture n°2892 en date du 13 janvier 2017 d'un montant de 360 euros TTC facture n°3011 en date du 28 avril 2017 d'un montant de 240 euros TTC facture n°3246 en date du 15 janvier 2018 d'un montant de 144 euros TTC facture n°3334 en date du 28 mars 2018 d'un montant de 480 euros TTC facture n°3393 en date du 25 mai 2018 d'un montant de 96 euros TTC facture n°3569 en date du 22 novembre 2018 d'un montant de 120 euros TTC Maître [S] justifie de la procédure et du jeu de conclusions devant le tribunal de grande instance de GRASSE et la somme de 1 440 euros TTC facturée à ce titre est justifiée. Devant le juge de l'exécution de GRASSE : facture n°2922 en date du 27 janvier 2017 d'un montant de 720 euros TTC facture n° 2972 en date du 16 mars 2017 d'un montant de 217 euros TTC facture n°3109 en date du 28 juillet 2017 d'un montant de 720 euros TTC Maître [S] justifie de la procédure et de la rédaction de deux assignations et deux jeux de conclusions et les sommes facturées sont justifiées. devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence : facture n° 3264 en date du 25 janvier 2018 d'un montant de 480 euros TTC facture n° 3751 en date du 24 mai 2019 d'un montant de 638 euros TTC Maître [S] justifie de cette procédure, de l'appel formé et de la rédaction d'un jeu de conclusions. Les sommes facturées sont justifiées. Sur les factures relatives aux contentieux avec la S.A.R.L. BRM devant le tribunal de grande instance de GRASSE facture n°3159 en date du 31 octobre 2017 d'un montant de 144 euros TTC facture n° 3222 en date du 12 décembre 2017 d'un montant de 360 euros TTC Maître [S] justifie de cette procédure et de la rédaction d'un jeu de conclusions. Les sommes facturées sont justifiées. Sur les factures relatives au contentieux avec la SAS VALTERRA devant le tribunal d'instance de GRASSE facture n° 3181 en date du 9 novembre 2017 d'un montant de 144 euros TTC facture n° 3259 en date du 23 janvier 2018 d'un montant de 770 euros TTC Maître [S] justifie de cette procédure et de la rédaction d'un jeu de conclusions. Les sommes facturées sont justifiées. Sur les factures relatives au contentieux avec la SCM 74 PIERRE SEMARD devant le tribunal de grande instance de GRASSE facture n° 3069 en date du 23 juin 2017 d'un montant de 900 euros Maître [S] justifie de cette procédure et de la rédaction de l'assignation. La somme facturée est justifiée. devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence facture n°3012 en date du 28 avril 2017 d'un montant de 60 euros TTC facture n° 3204 en date du 28 novembre 2017 d'un montant de 360 euros TTC facture n° 3221 en date du 12 décembre 2017 d'un montant de 360 euros TTC Maître [S] justifie de cette procédure et de la rédaction de quatre jeux de conclusions même si deux seulement seront facturés. Les sommes facturées sont justifiées. Sur les factures relatives au contentieux avec la S.A.R.L. CAFÉ DU PALAIS nantissement du fonds de commerce facture n°2833 en date du 5 décembre 2016 d'un montant de 480 euros facture n° 2879 en date du 2 janvier 2017 d'un montant de 130 euros facture n°2943 en date du 16 février 2017 d'un montant de 180 euros Ce nantissement et les diligences effectuées pour ce nantissement ne sont pas justifiées et les sommes facturées ne sont pas justifiées. Devant le tribunal de grande instance de GRASSE en référé facture n° 2909 en date du 24 janvier 2017 d'un montant de 480 euros facture n°3030 en date du 23 mai 2017 d'un montant de 337 euros facture n° 3188 en date du 16 novembre 2017 d'un montant de 144 euros facture n°3248 en date du 15 janvier 2018 d'un montant de 181 euros facture n°3233 en date du 21 décembre 2017 d'un montant de 360 euros Cette procédure et les actes sont justifiées par Me [S]. Les sommes facturées sont justifiées. Devant le tribunal de grande instance de GRASSE facture n° 3008 en date du 28 avril 2017 d'un montant de 540 euros facture n°3099 en date du 27 juillet 2017 d'un montant de 144 euros facture n°3292 en date du 15 février 2018 d'un montant de 120 euros La procédure et l'assignation sont justifiées par Me [S]; les sommes facturées sont justifiées. devant le tribunal de commerce de GRASSE facture n°3160 en date du 31 octobre 2017 d'un montant de 120 euros facture n°3180 en date du 9 novembre 2017 d'un montant de 144 euros facture n°3249 en date du 15 janvier 2018 d'un montant de 181 euros La procédure et l'assignation ne sont ni justifiées ni produite aux débats et les sommes facturées ne sont pas justifiées. déclaration de créance au mandataire facture n°3173 en date du 31 octobre 2017 d'un montant de 1 215 euros facture n°3326 en date du 21 mars 2018 d'un montant de 492 euros Les procédures et actes sont justifiés. Les sommes facturées sont justifiées. Protocole d'accord transactionnel facture n°3185 en date du 13 novembre 2017 d'un montant de 720 euros Le projet de ce protocole est produit aux débats et la facturation est dès lors justifiée. Sur les factures au nom de la S.C.I. DE CHATEAUNEUF devant le tribunal de grande instance de GRASSE facture n°3233 en date du 21 décembre 2017 d'un montant de 180 euros facture n°3435 en date du 9 juillet 2018 d'un montant de 420 euros facture n° 3518 en date du 18 octobre 2018 d'un montant de 157 euros facture n° 3544 en date du 31 octobre 2018 d'un montant de 240 euros facture n°3622 en date du 23 janvier 2019 d'un montant de 289 euros facture n°3772 en date du 17 juin 2019 d'un montant de 181 euros La procédure, les diligences et un jeu de conclusions sont justifiés. Les sommes facturées sont justifiées. Sur les factures au nom de M. [G] devant le tribunal de police de GRASSE facture n°2974 en date du 16 mars 2017 d'un montant de 217 euros facture n°3035 en date du 23 mai 2017 d'un montant de 217 euros facture n°3083 en date du 4 juillet 2017 d'un montant de 480 euros Cette procédure, les diligences et la plainte rédigée ne sont ni produites ni justifiées. Au vu de l'ensemble de ces éléments et des diligences accomplies par Me [S], il apparaît que les pièces du dossier permettent de retenir une facturation fondée et justifiée d'un montant de 13 513 euros dont il convient de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 11 950 euros et de dire que M. [G] demeure redevable par conséquent de la somme de 1 563 euros à Me [S]. Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile En équité, il n'y a pas lieu à application de cet article et Me [S] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [E] [G] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE en date du 7 janvier 2021. INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE en date du 7 janvier 2021. FIXONS les honoraires de Maître [B] [S] à la somme de 13 513 euros et disons que le solde restant dû par M. [E] [G] s'élève à la somme de 1 563 euros. DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes. DISONS que les parties supporteront par moitié les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
627b550a76c5d9057df7ff77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel