Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551076c5d9057df7ff85
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2022 OB/CS N° 2022/ 191 Rôle N° RG 21/15277 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ2H [E] [V] veuve [J] Société TIME SHARE LEASURE LIMITED C/ S.C.I. LA PIGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI Me Frédéric KIEFFER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02322. APPELANTES Monsieur [K] [J], demeurant chez Mme [S], [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier de Mme [E] [V] veuve [J] décédée le 02 novembre 2020. Société TIME SHARE LEASURE LIMITED, demeurant [Adresse 8] ROYAUME UNI représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.C.I. LA PIGNE, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'assignation délivrée le 11 mai 2017, par laquelle Madame [E] [V] veuve [J] et la société Time Share Leasure Limited (TLL), société de droit anglais, ont fait citer la SCI La Pigne devant le tribunal de grande instance de Grasse. Vu le jugement rendu le 6 mai 2019, par cette juridiction, ayant rendu la décision suivante : Déboute Madame [E] [V] veuve [J] et la société Time Share Leasure Limited (TLL) de leurs demandes de condamnations sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts. Prononce la caducité du protocole d'accord du 31 juillet 2013 et de la promesse synallagmatique de vente du 20 mars 2014. Ordonne, en conséquence, la restitution à la société La Pigne, du dépôt de garantie déposé chez le notaire au moment de la signature de l'acte du 20 mars 2014, augmenté des intérêts stipulés dans cet acte. Déboute la société La Pigne de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne Madame [E] [V] veuve [J] et la société Time Share Leasure Limited (TLL) à verser à la société La Pigne la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [E] [V] veuve [J] et la société Time Share Leasure Limited (TLL) aux dépens de la procédure. Rejette toutes autres demandes. Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2019, par Madame [E] [V] veuve [J] et la société Time Share Leasure Limited. Vu le décès de Mme [E] [V], le 2 novembre 2020. Vu les conclusions de reprise d'instance, par M. [K] [J] en qualité d'héritier de [E] [V] veuve [J] et la société Time Share Leasure Limited transmises les 19 et 28 mai 2021. Vu les conclusions transmises le 23 décembre 2021, par les appelants aux fins de voir : Réformant dans son intégralité le jugement entrepris, Sur le fondement des articles 1217, 1221 et 1341 du code civil, A titre subsidiaire sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil ancien, Condamner sous astreinte la SCI La Pigne à la signature d'une promesse synallagmatique de vente du bien sis à [Localité 3] au profit de M. [K] [J] agissant en qualité d'héritier de Mme [E] [J] et ce, au conditions telles que stipulées dans le protocole liant les parties, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner également sous astreinte, dans les deux mois postérieurs à la réitération de la vente des appartements de [Localité 5], devenue définitive, la même SCI à la signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble de Cannes libre de toute hypothèque au profit de M. [K] [J] agissant en qualité d'héritier de Mme [E] [J] , et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner la SCI La Pigne à la somme de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les demandeurs découlant de ses manquements contractuels. Condamner la défenderesse à la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens. M. [K] [J] et la société Time Share Leasure Limited se prévalent : '- d'un protocole d'accord conclu le 31 juillet 2013 prévoyant : - la vente par les époux [J] de leurs biens de [Localité 7] au prix de 105'000 €, après règlement des créanciers par ces derniers et versement d'une indemnité de 320'000 € au profit de la société TLL. -La vente par la SCI La Pigne du bien de Cannes, libre de toute hypothèque, au profit de la société TLL, ou de toute personne pouvant s'y substituer, au prix de 320'000 € payables par compensation avec l'indemnité susvisée. ' d'une promesse synallagmatique de vente du 20 mars 2014 entre les époux [J] et la SCI La Pigne, relative aux immeubles situés à [Localité 5], prévoyant une réitération avant le 30 mai 2014, avec faculté de réitération. Les appelants exposent que Mme [E] [V] veuve [J] a refusé la signature de l'acte portant vente des immeubles de [Localité 5], dès lors que la signature de l'acte de vente portant sur le bien de [Localité 3] n'était pas effective. Ils estiment que le protocole formalise un ensemble contractuel par lequel les cessions des biens de [Localité 5] et de [Localité 3] sont indivisibles, de sorte que la réalisation de l'une doit entraîner nécessairement la réalisation de l'autre. Selon eux, l'éventuelle caducité du compromis pour dépassement de la date de signature ne peut entraîner celle du protocole. M. [K] [J] la société Time Share Leasure Limited soutiennent que la clause du compromis de vente portant sur les biens de [Localité 5], relative à l'absence de surenchère des éventuels créanciers hypothécaires sur les biens objets de la vente est une condition particulière et non une condition suspensive. Cette interprétation est confirmée par l'usage du mot réitération. Ils précisent que le délai figurant dans le compromis ne constitue aucunement un terme extinctif, mais, à l'inverse, le point de départ permettant à chaque partie d'agir pour obtenir la régularisation de l'acte. M. [K] [J] la société Time Share Leasure Limited ajoutent que la SCI La Pigne a demandé la réalisation de la vente par sommation de comparaître du 31 mars 2016, procès-verbal de difficultés et courrier du 3 juin 2016, manifestant ainsi son renoncement à la caducité de l'acte. Vu les conclusions transmises le 3 février 2022, par la SCI La Pigne aux fins de voir : Vu les articles 1134 et 1176 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu la promesse de vente du 20 mars 2014, Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel Débouter M. [K] [J] pris en sa qualité d'héritier de [E] [V] veuve [J] et la société Time Share Leasure Limited (TLL) de toutes leursdemandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2019 en ce qu'il a débouté Madame [E] [V] veuve [J] et la société Time Share Leasure Limited (TLL) de leurs demandes de condamnations sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du protocole d'accord du 31juillet 2013 et de la promesse synallagmatique de vente du 20 mars 2014 et la restitution à la société La Pigne, du dépôt de garantie déposé chez le notaire au moment de la signature de l'acte du 20 mars 2014. Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société La Pigne de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamner M. [K] [J] pris en sa qualité d'héritier de [E] [V] veuve [J] et la société Time Share Leasure Limited à lui payer la somme de 30.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Y ajoutant, Condamner M. [K] [J] pris en sa qualité d'héritier de [E] [V] veuve [J] et la société Time Share Leasure Limited à lui payer la somme de 8.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,civile ainsi qu'aux dépens. La SCI La Pigne considère que la promesse synallagmatique de vente du 20 mars 2014 est caduque pour ne pas avoir été régularisée avant la date de réitération prévue pour le 30 mai 2014, alors que la condition suspensive de la détention par le notaire du prix de vente et des frais d'acquisition n'avaient pas été réalisée dans le délai. Le fait que les parties aient envisagé ultérieurement de régulariser l'acte n'a, selon elle, pas d'effet sur cette caducité, dès lors qu'elle a réclamé un nouveau compromis ou la signature directe de l'acte authentique et qu'aucune prorogation contractuelle n'est intervenue. Elle conteste la notion d'ensemble contractuel, alors que le compromis du 20 mars 2014 ne fait pas référence au protocole conclu en 2013. La SCI La Pigne rappelle que la purge des créances ne peut intervenir qu'après la vente et que le protocole prévoit que ce n'est que si la vente des lots de [Localité 5] a eu lieu sans avoir à faire l'objet d'une procédure de purge que la SCI La Pigne promet de vendre les biens sis à [Localité 3] ; la promesse de vendre l'immeuble de [Localité 3] est donc conditionnée à la vente préalable par les époux [J] des lots de [Localité 5], laquelle est elle-même conditionnée à la réunion de ses conditions particulières. Elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur le fait que l'immeuble de [Localité 3] est toujours occupé par la famille [J] depuis l'année 2006 sans verser aucune indemnité, alors qu'elle pourrait le donner en location. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2020. SUR CE Madame [E] [V] était seule propriétaire, depuis le décès de son époux [T] [J], de plusieurs lots de copropriété de la résidence du Port, située à [Localité 7], correspondant à deux studios et deux appartements de type T2 qui ont été donnés selon bail du 1er juillet 2002 en location à la société Time Share Leasure Limited TLL. Par acte authentique du 27 juin 2006, la SCI La Pigne a acquis de Madame [H] [J] un immeuble situé [Adresse 2]. Selon protocole d'accord en date du 31 juillet 2013, signé en leur nom par Mme [H] [J], les époux [J] devaient céder les quatre appartements de [Localité 7] à la SCI La Pigne et celle-ci devait céder à la société TLL le bien situé à Cannes. Les époux [J] et la SCI La Pigne ont conclu le 20 mars 2014 une promesse synallagmatique de vente portant sur les biens de [Localité 7]. Le 27 avril 2016, Maître [G], notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, aux termes duquel : - Madame [E] [J] faisait valoir que la vente des appartements de [Localité 5] ne constituait qu'une partie seulement des obligations prévues au protocole d'accord précité, - la SCI La Pigne n'entendait exécuter son obligation devendre le bien immobilier situé à Cannes issue du protocole que lorsque l'acquisition des biens de [Localité 5] serait devenue définitive par la purge des hypothèques. M. [K] [J], en sa qualité d'héritier de [E] [J] et la société TLL diligentent la présente procédure afin de voir condamner la SCI La Pigne, sous astreinte, à signer la promesse de vente portant sur le bien situé à [Localité 3], et à signer, sur ce même bien, l'acte authentique, dans les deux mois suivants la réitération de la vente des biens de [Localité 5]. Cette convention prévoit en son premier point que M. et Mme [J] vendent à la SCI La Pigne les biens situés à [Localité 5], sous condition du paiement par les vendeurs des créances inscrites sur l'immeuble du chef de la SCI Vitis et du Trésor public et de la constatation de la prescription des créances consenties suivant acte notarié et du non exercice par les autres créanciers inscrits dans les 45 jours de la notification de la vente intervenir, d'une surenchère du 10e jugée valable par les juridictions du fond. Elle prévoit en son point III que : - la SCI La Pigne si la vente des lots susvisés ne fait l'objet d'aucune surenchère des créanciers inscrits jugés valables, s'engage à payer à la société Time Share Leasure Limited ou toute personne qui serait substituée dans ses droits, une indemnité de 320'000 € à la libération des appartements, laquelle devra intervenir dans le délai de six mois suivant la purge des inscriptions d'hypothèques. - Sous la même condition, la SCI La Pigne promet de vendre à la société Time Share Leasure Limited qui s'y engage, ou à toute personne qu'elle sera substituée, l'immeuble sis à [Adresse 4]. Il est précisé que dans l'hypothèse où la libération des lots susvisés situés à [Localité 5] ne serait pas intervenue au jour de la vente de l'immeuble de [Localité 3], le prix de vente de ce dernier serait stipulé dans l'acte payable à terme et qu' un acte de compensation sera signé entre les parties le jour de la remise des clés. Il apparaît ainsi que la vente par les époux [J] de leurs biens de [Localité 5] à la SCI La Pigne devait être préalable à la vente par la SCI La Pigne à la société Time Share Leasure Limited. Le compromis conclu le 20 mars 2014 entre [T] [J], [E] [V] et la SCI La Pigne pour les biens situés à [Localité 5], prévoit en sa page 18 dans la rubrique régularisation que celle-ci devra intervenir avant le 30 mai 2014. Dès lors qu'il ne se réfère pas au protocole du 31 juillet 2013, l'existence d'un ensemble contractuel, dans lequel les sessions des biens de [Localité 5] et de [Localité 3] serait indivisible n'est pas établie. Il ne précise pas que la date d'expiration de ce délai de sa prolongation n'est pas extinctive mais constitutive d'un point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Il y a lieu de constater que tel n'a pas été le cas et qu'en l'absence de prorogation contractuelle de ce délai, le compromis susvisé est caduc, en l'absence de réitération dans le délai prévu. L'absence de clause expresse de caducité n'empêche pas que celle-ci soit prononcée à défaut de réitération dans le délai contractuellement prévu. L'exigence de paiement préalable du prix mentionné dans la rubrique ' régularisation' de la promesse synallagmatique de vente et d'achat du 20 mars 2014 doit s'analyser comme une condition d'exécution du contrat et non une condition suspensive. Elle n'a donc pas d'incidence sur la caducité du compromis. La tentative de fixation d'une date ultérieure dans le cadre de pourparlers entre les parties n'a pas d'incidence sur l'acquisition de cette caducité. Il convient en effet d'observer de ce chef qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire le 27 avril 2016 constatant que chacune des parties réclamait la réalisation préalable de la vente des biens de [Localité 3] ou de [Localité 5]. Aucun élément ne permet donc d'établir l'existence d'une renonciation explicite au bénéfice de la caducité du compromis signé entre les parties. Dans ces conditions, la SCI La Pigne est fondée à réclamer le remboursement du dépôt de garantie versé le jour de la signature du compromis relatif aux biens de [Localité 5]. Dès lors qu'il était convenu que la vente des biens de [Localité 5] devait intervenir avant la vente du bien de [Localité 3], le protocole d'accord du 31 juillet 2013 doit également être déclaré caduc, le premier engagement de celui-ci n'ayant pas été rempli. Les demandes de M. [K] [J] et la société Time Share Leasure Limited tendant à la condamnation sous astreinte de la SCI La Pigne à la signature d'une promesse synallagmatique de vente, puis d'un acte authentique de vente du bien sis à [Localité 3] au profit de M. [K] [J] sont, en conséquence, rejetées. Il en est de même pour leur demande en dommages et intérêts. La SCI La Pigne ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Il ressort par ailleurs d'une attestation de son gérant en date du 15 janvier 2009 qu'elle hébergeait à titre gracieux Mme [H] [J] à l'encontre de laquelle une procédure n'a été engagée que par acte du 11 octobre 2017. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée. Le jugement est confirmé. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [K] [J] et la société Time Share Leasure Limited à payer à la SCI La Pigne, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [K] [J] et la société Time Share Leasure Limited aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 CPC et aux entiers dépens.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
627b551076c5d9057df7ff85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel