Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551176c5d9057df7ff88
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 10 MAI 2022 N° 2022/ 368 Rôle N° RG 22/06326 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKHB [R], [N], [L] [X] C/ S.A.R.L. VILLA KERIANE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry GARBAIL Me Renaud PALACCI Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/2633. DEMANDERESSE A LA REQUETE Madame [R] [X], Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (52) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE A LA REQUETE S.A.R.L. VILLA KERIANE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 462 du code de procédure civile et ne s'y sont pas opposées. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR La Cour lors du délibéré était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 29 avril 2022, Mme [X] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de statuer sur l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2022/308 rendu le 7 avril 2022 par la cour de céans dans une affaire l'opposant à la SARL Villa Keriane. Au soutien de sa requête, elle indique qu'une erreur a été commise dans son prénom étant donné que la décision la prénomme [K] au lieu de [R]. Par soit-transmis en date du 5 mai 2022, avec copie adressée au conseil de Mme [X], la cour a informé le conseil de la SARL Villa Keriane de cette requête en l'invitant, si cela lui semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant le lundi 9 mai 2022 minuit, de ses observations sur cette requête, et en indiquant que la cour statuera sans audience le 10 mai 2022. Par courrier parvenu au greffe le 5 mai 2022, le conseil de la SARL Villa Keriane ne s'oppose pas à cette demande. La cour a statué le 10 mai 2022 sans audience. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, la lecture de l'arrêt en date du 7 avril 2022 laisse clairement apparaître une erreur matérielle dans le prénom de l'appelante. En effet, alors même que l'appelante se prénomme [R], comme indiqué dans l'en-tête de la décision, il a été indiqué [K] au lieu de [R] dans le dispositif de la décision. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme [X] sans qu'il y ait lieu d'entendre les parties. Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 2022/308 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 avril 2022 ; Reçoit la requête déposée le 29 avril 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/06326 ; Ordonne la rectification de l'arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision Mme [R] [X] et non Mme [K] [X], à savoir : - dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés de Mme [R] [X] qui devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, avant le 15 mai 2022, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert (page 7, 11ème paragraphe) ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R] [X] et de la SARL Villa Keriane (page 8, 3ème paragraphe) ; - condamne Mme [R] [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Renaud Palacci, avocat aux offres de droit (page 8, 4ème paragraphe) ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 462 du code de procédure civile et ne s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
627b551176c5d9057df7ff88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel