Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 mai 2022
- ECLI
- 627b551176c5d9057df7ff8a
- Date
- 9 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 N° 2022/0429 Rôle N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLMZ Copie conforme délivrée le 09 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 mai 2022 à 12h00. APPELANT Monsieur [Y] [C] né le 16 décembre 1992 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence, INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par Monsieur [H] [B] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2022 à 16H20, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2022 par le préfet du Var notifié le même jour à 19h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 19h00; Vu l'ordonnance du 07 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 mai 2022 par Monsieur [Y] [C] ; Monsieur [Y] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai un passeport mais il est chez un ami, j'ai fait beaucoup de démarches. Ils ne sont pas au bled comme la police l'a noté, ils ont mal compris'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison du retard dans la levée de sa garde à vue après instruction du parquet, à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé et sans examen de sa situation familiale, à l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention au vu de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et à la possibilité de l'assigner à résidence. Il demande mainlevée de la mesure et, à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que la garde à vue est régulière. Sur la demande d'assignation à résidence, il n'a pas de passeport ni d'intention de quitter le territoire. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité de procédure A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du Procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Il résulte de la procédure établie par le commissariat de police de [Localité 1] que M. [C], a été placé en garde à vue le 4 mai 2022 pour des faits de détention de stupéfiants, que le Procureur de la république de TOULON a demandé qu'il soit mis fin à cette mesure le même jour à 17h30 et que la fin de cette garde à vue a été notifiée à 19 heures à M. [C], heure à laquelle lui a été notifié l'arrêté de placement en rétention, après que les policiers aient procédé à 18 heures à la consultation des fichiers FAED et VISABIO. Il résulte de ces éléments que le délai pour mettre fin à la mesure de garde à vue a été raisonnable eu égard aux formalités à accomplir, que la mesure de garde à vue a été régulière, et qu'elle n'a pas dépassé le délai prévu par la loi. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [C] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an, qu'il est démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a déclaré vivre chez un ami sans en connaître l'adresse, qu'il n'envisage pas de retour en Tunisie. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [C] ayant déclaré vivre à [Localité 1] et être sans domicile fixe, n'étant pas titulaire de documents d'identité et notamment d'un passeport valable et ayant déclaré ne rien avoir dans son pays. Il convient de préciser que les justificatifs d'adresse et de situation qu'il produits l'ont été postérieurement à l'arrêté de placement en rétention. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention M. [C] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que l'absence de justificatif de domicile, de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, étant précisé qu'il n'a justifié de son hébergement que postérieurement à la décision de placement en rétention. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que M. [C] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [C] justifie d'une adresse à [Localité 1] chez sa soeur Mme [F], d'une promesse d'embauche dans une entreprise de maçonnerie et d'une vie en couple avec Mme [L], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b551176c5d9057df7ff8a
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