Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 mai 2022
- ECLI
- 627b551176c5d9057df7ff8c
- Date
- 9 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 N° 2022/0430 Rôle N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLM2 Copie conforme délivrée le 09 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 mai 2022 à 10h50. APPELANT Monsieur [O] [I] né le 20 mai 1993 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de Mme [D] [R] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de la Haute-Corse Représenté par Monsieur [T] [H] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2022 à 14H30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 mai 2021 par le préfet de la Haute-Corse, notifié le 04 février 2022 à 17h26 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2022 par le préfet de la Haute-Corse notifiée le même jour à 11h30; Vu l'ordonnance du 07 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 mai 2022 par Monsieur [O] [I] ; Monsieur [O] [J] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis d'accord pour repartir mais je veux un délai pour récupérer mes affaires et mon argent'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour décider d'une troisième prolongation de sa mesure de rétention et au droit de ne pas se soumettre au test préalable de dépistage à la COVID; il fait valoir que le délai de 15 jours entre le refus du test et la requête n'a pas été respecté. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Je m'en remets à votre appréciation sur le délai entre le refus de test et la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [J] [W] a refusé le 13 avril 2022 d'être soumis à un test de dépistage de la COVID 19, préalable nécessaire à son départ vers l'ALGÉRIE programmé le 15 avril 2022. Si le retenu ne peut être contraint de supporter ce test en ce qu'il s'agit d'un acte médical nécessitant son consentement, il n'en demeure pas moins que son refus a été constaté le 15 avril 2022 à l'occasion du vol prévu, soit plus de 15 jours précédant la requête en date du 5 mai 2022 aux fins de prolongation de la rétention. En conséquence, les conditions pour justifier une troisième prolongation n'étant pas réunies, il y a lieu de lever la mesure de rétention de M. [O] [I]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 mai 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de M. [J] [W]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b551176c5d9057df7ff8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel