Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551676c5d9057df7ff94
- Date
- 10 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 MAI 2022 N° 2022/ 00436 N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLSA Copie conforme délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2022 à 10H41. APPELANT Monsieur [R] [N] né le 02 mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [D] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M.[C] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 à 15h10, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 25 avril 2022 à 10h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 06 mai 2022 à 10h50; Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 à 10h41 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022 à 10h05 par Monsieur [R] [N] ; Monsieur [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai encore des attelles. On ne m'a pas demandé si j'avais des problèmes de santé, on m'a parlé en français, je n'ai pas compris. Je suis venu d'Algérie. Je suis resté 2, 3 jours en Espagne. En France, j'ai fait de la détention. Suite à ça, je suis en rétention. Je vous demande de sortir, et j'irai en Belgique, j'ai de la famille pour me soigner. Je n'en peux plus. Ou bien renvoyez-moi en Espagne. Ça fait un an et demi que je suis en France. Le 11 avril j'ai été relâché. Le papier, je ne sais pas de quoi il s'agit, ce n'est pas ma signature. Je n'ai pas compris le papier. Ça été lu, mais je n'ai rien compris. J'ai un dossier médical complet et prêt à vous l'amener. J'ai ma jambe qui est toujours gonflée et la broche de mon bras est cassée. Je dois me faire réopérer' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité de M. [N] qui , ayant été victime d'une grave chute, doit se faire opérer et dont l' état de santé est incompatible avec la rétention. Il sollicite la mise en liberté de l'intéressé ou à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [N] peut consulter le médecin du centre de rétention ou saisir l'OFII afin de voir reconnaître que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il ajoute s'opposer à la demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport et de garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de justification d'une entrée régulière sur le territoire français, le maintien de M. [N] depuis 3 ans sur le territoire national sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, sa déclaration explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la présentation d'un document d'identité contrefait ou falsifié et le défaut de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. Il retient en outre que l'intéressé n'a pas fait d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux ; plus précisément, invité à présenter ses observations le 11avril 2022 sur un éventuel état de vulnérabilité ou handicap, M. [N] n'a allégué aucune incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention et les pièces médicales produites à l'appui de sa demande d'appel qui font état des difficultés de l'intéressé pour se déplacer, remontent à novembre 2020. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de sa situation de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'occurrence, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une résidence stable en France ne permettent pas d'assigner M. [N] à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b551676c5d9057df7ff94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel