Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551676c5d9057df7ff96
- Date
- 10 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 MAI 2022 N° 2022/0437 N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLTZ Copie conforme délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 mai 2022 à 10H55. APPELANT Monsieur [S] [M] [V] né le 23 juillet 1996 à ABIA STATE (NIGERIA) de nationalité nigériane comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [E] [K] (Interprète en langue anglais) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 à 15h35, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes responsables de la demande d'asile pris le 03 décembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14h29; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 13h55; Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 à 10h55 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [S] [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjetéle 09 mai 2022 à 10h41 par Monsieur [S] [M] [V] ; Monsieur [S] [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'En Italie je n'ai pas accès à l'hôpital. Je suis malade et je veux retourner là ou j'étais avant le centre Je veux être soigné. Je n'ai pas pu voir le docteur. Je n'ai pas de psychiatre. Je ne veux pas retourner au Nigéria, mais si c'est pour retourner en Afrique, ce ne sera pas au Nigéria'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir qu'il n'est pas justifié que M. [V] ait fait délibérément obstacle à son départ, dans la mesure où il souhaitait seulement avoir des informations essentielles préalablement et que son renvoi en Italie, alors que ce pays a définitivement rejeté sa demande d'asile est de nature à lui faire encourir un risque de traitement inhumain et dégradant en infraction avec les dispositions de l'article 3 de la CESDH car il fait l'objet de persécutions dans son pays. Il ajoute que M. [V] a vu mourir ses parents sous ses yeux, que sa demande d'asile ayant été rejetée en Italie, il en a déposé une autre en France. Il sollicite, à défaut de libération, l'assignation à résidence de M. [V]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée au regard du refus d'embarquement de l'intéressé justifiant une seconde prolongation de sa rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'occurrence, il résulte du procès-verbal de police en date du 11 avril 2022 que M [V] a refusé d'embarquer ce même jour à destination de l'Italie sans justifier d'aucun motif légitime autre que son refus d'être éloigné vers ce pays lui ayant refusé l'asile. Il ne saurait être soutenu que l'éloignement de l'intéressé vers l'Italie, pays européen responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'expose à un risque de traitement inhumain et dégradant en contravention avec l'article 3 de la CSDH. L'intéressé ne justifie pas davantage que son état de santé s'opposerait à son maintien en rétention ou à son éloignement en produisant un certificat médical en ce sens. M. [V], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune adresse stable en France depuis son placement en rétention mettant fin à tout hébergement en qualité de demandeur d'asile, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 3 de la CSDH. Larticle L 743-13 du CESEDA.article L742-4 du code de larticle 3 de la CESDH car il fait l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b551676c5d9057df7ff96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel