Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551676c5d9057df7ff9a
- Date
- 10 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 MAI 2022 N° 2022/0439 N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLUR Copie conforme délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2022 à 11H05. APPELANT Monsieur [L] [D] né le 18 novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [N] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 à 14h35, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 25 janvier 2022 à 10h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 08 avril 2022 à 10h51; Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022 par Monsieur [L] [D] ; Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai compris que je dois aller en Algérie. Je veux sortir et organiser mon départ. J'ai une femme et un enfant ici, et on doit partir à trois. Mon passeport est au consulat de [Localité 2], je n'ai pas pu le récupérer car j'ai été incarcéré'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le maintien en rétention de M. [D] n'est pas justifié, en raison du défaut de diligences de la préfecture en vue de son éloignement, celle-ci ne justifiant pas de démarches réalisées depuis son audition par le consulat d'Algérie non plus que de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il ajoute que le placement en rétention de M. [D] est contraire aux dispositions de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'Enfant en ce qu'il est père d'une enfant née en 2018 de son concubinage avec une française, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [D] ou à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'administration a réalisé toutes les diligences utiles au départ de M. [D] dans les meilleurs délais, que la contestation de la décision d'éloignement a déjà été rejetée par jugement du tribunal administratif de Marseille et que M. [D] qui s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prises en 2017 et 2019 ne justifie pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'examen de la procédure révèle que M. [D], qui ne justifie pas être détenteur d'un passeport en cours de validité, a, suite à son audition par les autorités consulaires le 8 avril 2022, été reconnu par le consulat d'Algérie par courrier en date du 27 avril 2022 et que la préfecture se trouve dans l'attente d'un routing dont elle a sollicité la délivrance le 4 mai 2022. Il apparaît donc que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [D] dans les meilleurs délais et que la procédure est régulière. M. [D] ne saurait, à l'occasion de la seconde prolongation de rétention, contester une nouvelle fois la régularité de l'arrêté de placement en rétention au motif du non-respect des dispositions combinées de l'article 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE alors que cette contestation a déjà été rejetée par notre décision en date du 12 avril 2022. Son argumentation portant sur le non respect de son droit au respect de la vie privée et familiale et des droits de l'Enfant est donc inopérante. Le défaut d'éloignement de M. [D] résultant de l'absence de moyen de transport à ce jour, il apparaît que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention visées par l'article L 742-4 2° b) sont satisfaites. La demande de mise en liberté de M. [D] sera en conséquence rejetée. M. [D] ne justifie par ailleurs d'aucun élément nouveau permettant d'accueillir sa demande d'assignation à résidence laquelle avait déjà été rejetée par notre décision en date du 12 avril 2022 relevant le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, son refus de quitter la France et le fait qu'il n'ait pas respecté deux précédentes décisions d'éloignement prises en 2017 et 2019. La demande subsidiaire d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et l'ordonnance entreprise, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b551676c5d9057df7ff9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel