Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551676c5d9057df7ff9c
- Date
- 10 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 MAI 2022 N° 2022/0440 N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLU2 Copie conforme délivrée le 10 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 mai 2022 à 12h00. APPELANT Monsieur [I] [G] né le 20 février 1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [Y] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhone Représenté par M. [Z] [R] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 à 17h00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er décembre 2021 par le préfet des Bouches du Rhone, notifié le même jour à 16h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 05 mai 2022 à 10h27 ; Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 à 12 heures rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant déclaré irrecevable comme étant hors délai la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidé le maintien de Monsieur [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022 à 11h41 par Monsieur [I] [G] ; Monsieur [I] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai pas pu avoir la parole avec le premier juge. Il n'a pas tenu compte de ma situation familiale. Ma compagne est de nationalité allemande et j'ai un fils. J'ai un passeport valide en Allemagne. Je n'ai pas pris mon passeport pour venir ici. Pour la reconnaissance de mon enfant, avec un extrait de naissance c'est bon. Je dois retourner en Allemagne, j'ai l'asile en Allemagne . Je suis là pour travailler, je paye un loyer. Je n'ai pas eu d'interprète, c'est un OPJ qui a signé à ma place. J'ai payé un avocat pour quitter le territoire français. Je ne suis pas là pour mentir'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la décision du premier juge qui s'est contenté d'affirmer que M. [G] sortait de prison et qu'il était évident qu'il n'entendait pas être renvoyé dans son pays d'origine n'est pas motivée et encourt de ce fait la nullité. Il critique par ailleurs l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation en ce qu'il précise qu'il ne dispose pas d'un passeport ni d'une adresse stable alors que c'est faux, qu'il ne contient aucune précision concernant sa vie familiale laquelle doit pourtant être prise en compte et ne procède pas à un examen réel de sa vulnérabilité alors qu'il avait déclaré avoir des problèmes de santé, pour erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, pour défaut de proportionnalité du placement en rétention en ce qu'il réside avec sa femme et son fils à [Adresse 1] et l'administration a eu en sa possession son passeport périmé et pour violation combinée des articles 8 de la CESDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'Enfant. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [G] ou à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée faisant valoir que le premier juge a, à bon droit, déclaré irrecevable la contestation par M. [G] de l'arrêté de placement en rétention ; pour le surplus, il soutient que celui-ci ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [G] se prévaut de la nullité pour défaut de motivation de la décision du premier juge lequel n'aurait pas répondu aux moyens qu'il soulevait portant sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Il apparaît toutefois qu'ayant déclaré la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention émise par M. [G] , irrecevable comme étant hors délai, le juge des libertés et de la détention ne pouvait répondre aux moyens de fond invoqués par ce dernier. La demande tendant à voir déclarer nulle la décision déférée sera en conséquence rejetée. Aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. En l'occurrence, M. [G] s'étant vu notifier son placement en rétention le 5 mai 2022 à 10h27 disposait d'un délai expirant le 7 mai 2022 à 10h27 pour contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention. Or, cette juridiction n'ayant été saisie que le 8 mai 2022 à 10 heures, la contestation élevée par M. [G] de l'arrêté de placement en rétention doit être déclarée irrecevable. M. [G] sollicite subsidiairement son assignation à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA. Si M. [G] justifie d'une adresse en France, il ne remplit pas la condition de remise d'un passeport en cours de validité ni ne justifie de la volonté de se soumettre à la décision d'éloignement vers l'Algérie alors que par ailleurs, il lui appartient, en communiquant les pièces administratives dont il se prévaut aux responsables du centre de rétention, de démontrer sa réadmissibilité vers l' Allemagne. Dès lors, en l'absence de garanties de représentation effectives, la demande d'assignation à résidence de M. [G] doit être rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 741-10 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b551676c5d9057df7ff9c
Données disponibles
- Texte intégral
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