Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551976c5d9057df7ffaa
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 088 583 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/01759 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EFPM Jugement du 05 Mai 2017 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance 2015008394 ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTE : S.A.R.L. ERPA [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christine DE PONTFARCY substituée par Me Calypso PAUMIER de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS INTIMEE : SA ALBINGIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 117085, et Me Pascal COUTURIER, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé de la procédure Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2017, la SARL Erpa a interjeté un appel 'total' du jugement rendu le 5 mai 2017 par le tribunal de commerce du Mans qui la déboute de ses demandes contre la SA Albingia, la condamne à payer à cette dernière la somme principale de 10 885,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises le 12 janvier 2022, la société Erpa a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de la déclarer recevable en son opposition à l'injonction de payer du président du tribunal de commerce du 5 mai 2017, de mettre à néant cette ordonnance, de condamner la société Albingia à lui payer la somme de 8 772,41 euros TTC au titre du remboursement du sinistre et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties en condamnant dès lors la société Albingia à lui payer la somme de 1 420,21 euros ; subsidiairement, de condamner la société Albingia à lui payer la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros à titre de ommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties en condamnant dès lors la société Albingia à lui payer la somme de 1 420,21 euros ; de condamner la société Albingia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2018, la société Albingia a prié la cour de déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société Erpa, de débouter cette société de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Erpa à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue la 7 février 2022. A l'audience de plaidoirie du 7 mars 2022, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'irrégularité de la déclaration d'appel au regard des prescriptions de l'article 901 4° du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, en ce qu'elle ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués et, en conséquence, sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel. L'appelante a transmis une note en délibéré dans laquelle elle fait valoir que : - par la mention, dans la déclaration d'appel, de ce que l'appel est total, la cour a connaissance de tous les chefs du jugement critiqués ; - toutes les demandes de l'appelante ont été explicitées et reprises dans ses conclusions auxquelles l'intimée à répondu, considérant que la cour en était valablement saisie ; - il appartenait au conseiller de la mise en état de purger toute question 'ayant trait à la recevabilité de l'appel' et la cour n'a pas à relever un moyen qui n'a pas été jugé utile d'être relevé devant ou par le conseiller de la mise en état ; - la déclaration d'appel qui mentionne 'appel total' encourt la nullité prévue à l'article 114 du code de procédure civile et il ne résulte de l'article 562 aucune fin de non-recevoir ; - admettre l'absence d'effet dévolutif de l'appel signifie concrètement que le délai d'instruction de l'affaire devant la cour a privé l'appelante de la possibilité de faire valoir un régime de nullité couvert par l'ordonnance de clôture. L'intimée n'a pas fait d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, applicable au litige, dispose qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. En vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en découle que lorsque la déclaration d'appel, qui seule opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La seule mention 'appel total' ne satisfait pas aux exigences des textes précités qui imposent que les chefs attaqués soient expressément critiqués. Il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat de la mise en état de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, qui n'est pas assimilable à l'irrecevabilité de l'appel. Ainsi, indépendamment de la nullité de la déclaration d'appel qui relève de la compétence du magistrat de la mise en état et qui peut trouver à s'appliquer lorsque les prescriptions de l'article 901, précitées, n'ont pas été respectées, à condition de respecter le régime des nullités de forme, il revient à la cour, et à elle-seule, de vérifier que l'appel lui permet de statuer sur le litige. L'absence d'indication des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par conclusions. En l'occurrence, la déclaration d'appel de la société Erpa, reçue au greffe, se borne à mentionner en objet que l'appel est 'total', sans que celle-ci n'ait été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel adressée dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte que cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement attaqué. Par suite, la déclaration d'appel n'ayant déféré aucun chef critiqué du jugement attaqué, il convient de relever que la cour d'appel ne se trouve saisie d'aucune demande. La société Erpa sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, Dit que l'appel n'a opéré aucun effet dévolutif. Constate, en conséquence, que la cour n'a pas régulièrement saisie du litige. Condamne la société Erpa à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Erpa aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
627b551976c5d9057df7ffaa
Données disponibles
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