Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551976c5d9057df7ffb2
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 13 200 585 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/01907 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EF5Y Jugement du 05 Juillet 2017 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 16/03181 ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [C] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : SA BANQUE CIC OUEST nouvelle dénomination de la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST «CIC BANQUE CIO - BRO» venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO VIGIN, substituée par Me PAUMIER, avocat au barreau du MANS Madame [X] [D] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. LES TOUTS PETITS [Adresse 2] [Localité 5] Assignés, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 6 juillet 2007, la société (SA) Crédit Industriel de l'Ouest a consenti à la société (SCI) Les Touts Petits, alors en formation, et représentée par M. [Z] [C], en vue de financer l'achat d'une maison de 110 m² située [Adresse 2] (72) : - un prêt immobilier (prêt 'CIC Immo Prêt Modulable'), d'un montant de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 552,29 euros, au taux de 4,30% l'an, et au taux effectif global (TEG) de 0,446% par mois, - un prêt immobilier (prêt 'CIC Immo Prêt Modulable'), d'un montant de 132.210 euros remboursable en 2 paliers, soit 84 mensualités de 514,29 euros, puis 156 mensualités de 1.074,59 euros, au taux de 4,30% l'an, et au TEG de 0,395% par mois. Suivant acte sous seings privés dont la datation est débattue par les parties, d'une part, M. [Z] [C] s'est porté caution solidaire de la SCI Les Touts Petits, indiquant 'en me portant caution de la SCI Les Touts Petits, dans la limite de la somme de 206.652 euros (inscrite en chiffres et en lettres), couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 264 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI Les Touts Petits n'y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SCI Les Touts Petits, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SCI Les Touts Petits.' ; d'autre part, son épouse Mme [X] [D] s'est aussi portée caution solidaire de la SCI Les Touts Petits, exactement dans les mêmes termes et sous mêmes conditions que son mari. Par lettre recommandée du 30 mars 2016, reçue le 5 avril 2016, la société (SA) Banque CIC Ouest (anciennement Crédit Industriel de l'Ouest) a mis en demeure la SCI Les Touts Petits de procéder, avant le 15 avril 2016 au plus tard, au paiement des trois mensualités impayées à ce jour au titre du prêt 'n°14650000020053903" pour un montant de 3.340,54 euros suivant décompte joint. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 mars 2016, reçues le 5 avril 2016, la SA Banque CIC Ouest a informé M. [Z] [C] et Mme [X] [D] épouse [C], en leur qualité respective de caution, de l'impayé de la SCI Les Touts Petits relatif au prêt 'n°14650000020053903" et leur a demandé de se substituer à celle-ci pour payer la somme de 3.340,54 euros avant le 15 avril 2016. Par lettre recommandée du 28 juillet 2016, dont la destinataire a accusé réception le 2 août 2016, la SA Banque CIC Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt 'n°14662000201645 03" et a mis en demeure la SCI Les Touts Petits de rembourser, au plus tard pour le 8 août 2016, la somme totale de 131.437,36 euros suivant décompte joint. Par lettre recommandée du 28 juillet 2016, retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la SA Banque CIC Ouest a mis en demeure M. [Z] [C], en sa qualité de caution solidaire de la SCI Les Touts Petits, de lui payer au plus tard pour le 8 août 2016, la somme totale de 131.437,36 euros à laquelle elle indiquait que s'élevait la créance garantie par son engagement, suivant décompte joint. Par lettre recommandée du 28 juillet 2016 dont la destinataire a accusé réception le 2 août 2016, la SA Banque CIC Ouest a mis en demeure M. [X] [D] épouse [C], en sa qualité de caution solidaire de la SCI Les Touts Petits, de lui payer au plus tard pour le 8 août 2016, la somme totale de 131.437,36 euros à laquelle elle indiquait que s'élevait la créance garantie par son engagement, suivant décompte joint. Par actes d'huissier des 19 août et 1er septembre 2016, la SA Banque CIC Ouest a fait assigner la SCI Les Touts Petits, M. [Z] [C] et Mme [X] [D] épouse [C] devant le tribunal de grande instance du Mans, en paiement des sommes dues en vertu de leurs engagements respectifs. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance du Mans a : - révoqué l'ordonnance de clôture au 23 mars 2017 et l'a prononcée au 24 mai 2017, - condamné solidairement la SCI Les Touts Petits, M. [Z] [C] et Mme [X] [D] épouse [C] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 131.606,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 9 août 2016, - rejeté les demandes reconventionnelles, - condamné in solidum la SCI Les Touts Petits, M. [Z] [C] et Mme [X] [D] épouse [C] aux dépens, - rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 5 octobre 2017, M. [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Les Touts Petits, M. [Z] [C] et Mme [X] [D] épouse [C] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 131.606,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 9 août 2016, a condamné in solidum la SCI Les Touts Petits, M. [Z] [C] et Mme [X] [D] épouse [C] aux dépens, a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant la SA Banque CIC Ouest exerçant sous l'enseigne CIC Ouest, la SCI Les Touts Petits et Mme [X] [D] épouse [C]. La SA Banque CIC Ouest a formé appel incident limité au rejet de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. M. [Z] [C] et la SA Banque CIC Ouest ont conclu. Bien que s'étant vues assignées devant la cour par acte d'huissier du 5 février 2018 délivré à la requête de M. [Z] [C] et s'étant vues signifier la déclaration d'appel et les conclusions des parties constituées, tant la SCI Les Touts Petits que Mme [X] [D] épouse [C] n'ont pas constitué avocat. La SCI Les Touts Petits et Mme [X] [D] épouse [C], bien qu'ayant été cités à personne, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance du 7 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 12 novembre 2020 pour M. [Z] [C], - le 27 février 2018 pour la SA Banque CIC Ouest (nouvelle dénomination de la SA Crédit Industriel de l'Ouest), M. [Z] [C] prie la cour de : vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, vu les articles 564 et 700 du code de procédure civile, vu les pièces, recevant le concluant en son appel ; l'y déclarant fondé et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, constatant la recevabilité de toutes prétentions nouvelles tendant au rejet des prétentions adverses, et ce par application de l'article 564 du code de procédure civile, - déclarer nul et de nul effet, en tout cas inefficient, le cautionnement vanté par la Banque CIC Ouest, en l'absence d'indication de l'obligation principale garantie, subsidiairement, constatant n'y avoir eu prononcé régulier de la déchéance du terme, - déclarer la Banque CIC Ouest irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, - condamner la Banque CIC Ouest à rembourser à M. [Z] [C], la somme de 143.090,23 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, très subsidiairement, constatant n'avoir pas été satisfait aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, - déclarer la Banque CIC Ouest déchue de tout droit aux intérêts, - la renvoyer en conséquence à rétablir son compte en procédant à l'imputation sur le capital de la totalité des règlements consentis par le débiteur principal, - et surseoir à statuer sur toutes prétentions par elle émises, - supprimer, à tout le moins réduire dans les plus considérables proportions, l'indemnité conventionnelle réclamée par la Banque CIC Ouest, en toute hypothèse, - décharger le concluant de toutes condamnations contre lui prononcées et de toutes dispositions du jugement entrepris lui portant grief, - condamner la Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - déclarer la Banque CIC Ouest irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel incident ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; l'en débouter. M. [C] soutient que ses demandes ne peuvent s'analyser en des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel, dès lors que, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, elles visent à faire écarter les prétentions adverses, en particulier la demande principale de l'intimée. M. [C] soutient que le cautionnement qu'il a consenti n'est pas régulier comme étant dépourvu d'objet, et comme ne précisant pas l'obligation principale consentie à laquelle il était réputé s'appliquer. Il prétend qu'il n'était en conséquence pas en mesure de déterminer l'objet et l'étendue de son engagement. Il en déduit que le cautionnement litigieux ne peut produire d'effet. A cet égard, il constate que l'acte sous seings privés qu'il a signé avec son épouse portant sur un cautionnement à hauteur de 206.252 euros, fait mention uniquement de l'offre de prêt du 7 juillet 2007, sans distinguer entre les concours consentis, soit les prêts n°30047 14662 000 2016 4502 et n°30047 14662 000 2016 4503. Il constate que le cautionnement ne fait état que d'une obligation au paiement du principal, des intérêts et accessoires sans précision de l'obligation sur laquelle cet engagement portait. Il constate que même dans le cas d'un cautionnement 'tous engagements', l'objet du cautionnement doit être précisé comme s'appliquant à toutes obligations contractées ou susceptibles de l'être par le débiteur principal. Il affirme que son cautionnement n'est pas daté, que seule l'est l'acceptation d'une offre dont la teneur n'est pas rappelée. Il constate que la SCI Les Touts Petits n'a elle-même pas signé l'offre de prêt. Il estime que sa qualité de dirigeant de la SCI Les Touts Petits ne lui interdit pas d'invoquer l'irrégularité de son cautionnement. Il soutient que la prétendue connaissance du gérant de ladite SCI ou les mentions des actes de prêts contractés par celle-ci ne peuvent remplacer l'indication de l'obligation à laquelle le cautionnement s'applique. Il reproche à l'intimée d'entretenir une confusion entre les deux prêts, consentis pour des montants et conditions distinctes, en particulier au regard des TEG prévus. Subsidiairement, estimant que le prononcé de la déchéance du terme n'est pas intervenu régulièrement, M. [C] soutient que l'intimée ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, et est donc irrecevable en ses demandes à son endroit. A cet égard, il constate que l'intimée, au vu des courriers qu'elle a adressés, n'a prononcé qu'une seule déchéance du terme alors que chacun des deux prêts litigieux devaient faire l'objet d'une déchéance du terme distincte, de sorte qu'elle ne le plaçait pas en mesure de comprendre ce qu'il en était. De plus, il considère que le délai laissé suite à la mise en demeure reçue le 5 avril 2016 pour s'acquitter de la somme réclamée était insuffisant, d'autant plus que les cautions n'avaient pas été jusque là, informées de la défaillance du débiteur principal. Il souligne qu'une telle obligation d'information s'impose même à l'égard d'une caution dirigeante de la personne morale emprunteuse. Il ajoute que le numéro de prêt visé (n°14650 0020053903) dans cette lettre de mise en demeure est erroné. Très subsidiairement, M. [C] affirme que la SA Banque CIC Ouest doit être déchue de tout droit aux intérêts avec imputation sur le principal de l'ensemble des intérêts réglés, et être renvoyée à rétablir son compte. Il soutient qu'en violation de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle n'a pas produit de courrier d'information aux cautions au titre des années 2008 et 2009. Il prétend que l'intimée ne justifie pas de l'envoi aux cautions des courriers d'informations, alors qu'elle ne peut se contenter de produire une copie desdits courriers. Il estime que les constats d'huissier versées par celle-ci n'apporte pas la preuve de tels envois, alors qu'ils ne comportent aucune indication du nom ni du débiteur principal ni des cautions des lettres d'informations dont ils relatent l'envoi, et que leurs dates d'établissement ne coïncident pas avec le jour des copies de lettres d'information produites. En outre, il affirme que même les courriers d'informations produits ne permettent de justifier d'une information régulièrement délivrée aux cautions. Il reproche à l'intimée de ne pas avoir adressé de courriers distincts à chacune des deux cautions. Il relève que les courriers ne précisent pas que l'information s'appliquaient aux deux prêts consentis. De plus, il soutient que ces courriers comportent des inexactitudes relativement au numéro de référence du prêt cautionné (visant notamment un prêt sans rapport avec le présent litige consenti à la SCI Les Touts Petits et remboursée par celle-ci), au montant de la somme garantie par la caution, à la date d'acceptation du cautionnement, ou encore à l'adresse des cautions ou des défauts d'adresse. Il note que l'introduction d'une action en justice ne dispense pas le créancier de continuer de fournir cette information à la caution. Très subsidiairement, M. [C] entend voir supprimer l'indemnité conventionnelle de 7% réclamée par l'intimée, la prétendant excessive pour tendre à indemnisation d'un préjudice inexistant. Il observe qu'elle va conserver le bénéfice des intérêts au taux contractuel, sauf déchéance, et fait valoir qu'il ne saurait être condamné à des intérêts qui ne sont pas dus. A tout le moins, il sollicite une réduction de l'indemnité. In fine, il reconnaît que sa demande de délai de grâce n'a plus d'objet, dès lors qu'en suite de la vente d'un immeuble hypothéqué par l'intimée, survenue le 23 février 2020, et conformément à son décompte et son état de frais, la SA Banque CIC Ouest a affecté une partie du prix de vente au paiement de la somme de 143.090,23 euros. En cas d'infirmation du jugement querellé, il sollicite la condamnation de l'intimée à lui rembourser cette dernière somme. Il conclut au rejet de la demande incidente adverse au titre des frais irrépétibles de première instance. Il estime qu'à bon droit, le premier juge a considéré que l'équité, au vu de sa situation, commandait de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile. Il reproche à l'intimée d'avoir fait obstacle à la vente de l'immeuble précité. Il souligne qu'elle est un plaideur institutionnel qui ne peut prétendre exposer de tels frais à l'occasion de toute procédure de recouvrement. La SA Banque CIC Ouest (nouvelle dénomination de la SA Crédit Industriel de l'Ouest) demande à la cour de : vu les dispositions des articles 562 et 564 du code de procédure civile, - dire irrecevables les demandes de M. [Z] [C] tendant à voir constater l'irrégularité de son engagement de caution et l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la SA Banque CIC Ouest, - l'en débouter, en toute hypothèse, - dire et juger M. [Z] [C] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - le débouter de sa demande d'annulation du cautionnement consenti par lui, - le débouter de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de la déchéance du terme, - le débouter de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, - le débouter de sa demande de réduction de l'indemnité de 7%, - le débouter de sa demande de délais, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 5 juillet 2017 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Banque CIC Ouest, - l'infirmer, en conséquence, - condamner in solidum la SCI Les Touts Petits, M. [Z] [C] et Mme [X] [D] épouse [C] à verser à la SA banque CIC Ouest, au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros, - condamner M. [Z] [C] à verser à la SA Banque CIC Ouest la somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner in solidum la SCI Les Touts Petits, M. [Z] [C] et Mme [X] [D] épouse [C] en tous les frais et dépens de l'instance dont distraction dans le cadre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Banque CIC Ouest soulève l'irrecevabilité de demande de M. [C] d'annulation du cautionnement consenti pour être nouvelle en cause d'appel, au regard des dispositions des articles 562 et 564 du code de procédure civile. Elle constate qu'en première instance, les défendeurs s'étaient bornés à solliciter la réduction de la clause pénale, et à solliciter des délais de paiement. Subsidiairement sur ce point, imputant une mauvaise foi à l'appelant, l'intimée souligne qu'il était un des co-gérants de la SCI Les Touts Petits, et note qu'il a paraphé les deux tableaux d'amortissement et présenté une demande d'assurance pour les deux prêts souscrits. Elle constate que la durée des prêts étaient clairement mentionnée sur tous les documents, et que les cautionnements des époux [C] étaient rappelés par des articles de l'offre de prêt acceptée le 6 juillet 2007, sous chacun des deux prêts. Ensuite, la SA Banque CIC Ouest conclut à l'irrecevabilité de la demande adverse tendant à voir constater l'irrégularité de la déchéance du terme également sur le fondement des articles 562 et 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, invoquant encore la mauvaise foi de M. [C], elle affirme qu'elle l'a mis en demeure d'honorer son engagement de caution du seul prêt n°3 parce que le prêt n°2 avait lui été totalement remboursé au jour de la mise en demeure. Elle soutient que la demande de l'appelant de déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée. Elle indique verser aux débats, la lettre d'information de 2009, et une copie des courriers d'information adressées aux cautions pour les années 2010 à 2016 qu'elle estime corroborer par des procès-verbaux de constats d'huissier pour toutes ces années. Elle considère que pour l'année 2017, selon la jurisprudence de la cour, dès lors qu'une procédure judiciaire était en cours, elle pouvait satisfaire à son obligation par une communication des pièces en cours d'instance. Par ailleurs, elle estime que M. [C] ne peut prétendre à une réduction de l'indemnité conventionnelle, faute pour lui d'en démontrer le caractère excessif. Elle fait valoir que dès lors que l'emprunt n'est pas remboursé comme contractuellement prévu, le prêteur subit nécessairement un préjudice économique. Elle conclut au rejet de la demande de délai de grâce qui était formée par l'appelant, considérant qu'il ne justifiait pas d'une qualité de débiteur malheureux de bonne foi, et qu'au contraire sa mauvaise foi était patente dès lors qu'il n'avait pas affecté les fonds issus de la vente du bien immobilier financé au remboursement de sa dette litigieuse. A titre incident, elle estime qu'il est inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles de première instance, dès lors que la procédure résulte de la volonté de la débitrice principale et des cautions d'échapper à l'exécution normale des contrats de prêt. MOTIFS DE LA DECISION Il est observé qu'aux termes de ses ultimes conclusions d'appel, l'appelant a renoncé à sa demande de délais de grâce, sur laquelle il n'y a donc lieu de statuer. Sur la recevabilité des demandes de M. [C] tendant à voir déclarer nul ou tout au moins inefficient son cautionnement, et tendant à voir constater l'irrégularité de la déchéance du terme, Il est de principe que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel doit être examinée au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la demande de M. [C] visant à voir déclarer nul ou tout au moins inefficient son cautionnement, aussi bien que celle aux fins de voir constater l'irrégularité de la déchéance du terme, tendent manifestement à faire écarter les prétentions de la SA Banque CIC Ouest de condamnation des cautions au paiement de la somme laquelle elle indiquait que s'élevait la créance garantie par leurs engagements dès lors que ces demandes remettent en cause le principe de la créance réclamée à son encontre par la banque. De telles demandes de l'appelant ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Sur la validité de l'acte de cautionnement M. [C], même dirigeant de la débitrice principale, puisse contester le cautionnement qu'il a consenti en faveur de celle-ci. Il est relevé liminairement que si M. [C] affirme que le cautionnement qu'il a consenti n'est pas daté, pour autant l'article 24.1 de l'offre de prêt acceptée précise que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions qui ne peuvent accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue, et il s'évince des mentions pré-imprimées de l'acte en question, en dépit de leur présentation particulière, que l'offre a été réceptionnées le 7 juillet 2007 et que le cautionnement peut être daté au 19 juillet 2007. M. [C] soutient que le cautionnement qu'il a consenti n'est pas régulier comme étant dépourvu d'objet, et comme ne précisant pas l'obligation principale consentie à laquelle il était réputé s'appliquer. Aux termes de l'article 1131 ancien du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L'article 2289 alinéa 1 ancien du code civil énonce que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. En l'espèce, M. [Z] [C] a matérialisé son engagement en mentionnant sur l'acte sous seing privé signé à cet effet 'en me portant caution de la SCI Les Touts Petits, dans la limite de la somme de 206.652 euros (inscrite en chiffres et en lettres), couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 264 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI Les Touts Petits n'y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SCI Les Touts Petits, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SCI Les Touts Petits.' Cet acte respecte ainsi la mention requise à peine de nullité par l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, applicable au litige, repris sous le nouvel article L. 331-2 du même code. Aux termes de ce même acte, les cautions ont reconnu avoir reçu l'offre préalable, le(s) tableau(x) d'amortissement et la notice d'assurance par voie postale. M. et Mme [C] ont indiqué accepter en qualité de cautions solidaires appuyés d'une affectation hypothécaire l'offre de prêt réceptionnée le 7 juillet 2007, et ont reconnu en avoir pris connaissance, rester en possession d'un exemplaire. Il est relevé que cet acte constitue, au vu des références qui y sont portées, la page 13 du document intitulé 'offre de prêt immobilier' comportant les conditions particulières et générales des prêts 'CIC Immo Prêt Modulable' de 40.000 euros et de 132.210 euros. De plus, l'offre de prêt acceptée dont M. et Mme [C] ont paraphé toutes les pages en qualité de caution, précise bien, d'une part pour le prêt de 40.000 euros sous un article 4.4.2 que le crédit est garanti par une caution solidaire consentie par M. [Z] [C] et Mme [X] [C] née [D], d'autre part, pour le prêt de 132.210 euros sous un article 5.4.2 que le crédit est garanti par une caution solidaire consentie par les mêmes. Il s'en déduit que l'appelant a bien entendu garantir toutes les dettes en principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard de la SCI Les Touts Petits au titre précisément des deux prêts visés dans l'offre de prêt acceptée. Il est rappelé que selon l'article L 341-2 ancien du code de la consommation n'interdit pas à la caution de garantir plusieurs dettes, passées ou à venir, du débiteur principal par acte sous seing privé, à la condition toutefois que les mentions manuscrites portées à l'acte soient conformes aux exigences de cette disposition qui oblige donc à préciser le montant de la dette garantie et la durée de cet engagement afin que la personne caution en mesure la portée. L'engagement de caution ne peut être analysé comme dépourvu de toute efficacité juridique, dès lors que les mentions manuscrites apposées, conformément à l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, viennent limiter temporellement et quantitativement l'ampleur de l'engagement de caution contracté par M. [C] conformément aux dispositions légales. Par conséquent, lors de la conclusion de l'acte de cautionnement du 19 juillet 2007, M. [C] avait une parfaite connaissance de l'obligation garantie ainsi que de ses caractéristiques, tout comme de l'étendue de son engagement, de sorte que le cautionnement litigieux n'est pas dépourvue de cause ni d'objet. De plus, il résulte sans ambiguïté des mentions apposées pour identifier l'emprunteur sur l'offre de prêt litigieuse que le prêt a été conclu par M. [Z] [C] en tant que représentant de la SCI Les Touts Petits en formation, étant observé que l'appelant a paraphé toutes les pages de cette offre, il ne peut être considéré que l'emprunteur n'ait pas signé et accepté ladite offre. L'inexistence de la société non encore immatriculée lors de la signature du cautionnement donné en sa faveur ne le rendait pas pour autant non valable puisque l'immatriculation donne au débiteur identifié une existence rétroactive, et puisque que la signature des statuts de la SCI Les Touts Petits valait reprise automatique des engagements pris en son nom. La demande de M. [C] en nullité de l'acte de cautionnement du 19 juillet 2007 ne saurait donc, à la lumière de ces éléments, prospérer. Sur la régularité de la déchéance du terme En droit, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque du contrat, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'article 16.1 de l'offre de prêt acceptée litigieuse, compris dans ses conditions générales, prévoit que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, notamment si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt, et que pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier. Cette clause ne dispensait pas le prêteur d'adresser à l'emprunteur défaillant une mis en demeure préalable d'avoir à régulariser sa situation. En l'espèce, il est observé que par lettre recommandée du 28 juillet 2016, dont la destinataire a accusé réception le 2 août 2016, la SA Banque CIC Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt 'n°1466200020164503" et a mis en demeure la SCI Les Touts Petits de rembourser, au plus tard pour le 8 août 2016, la somme totale de 131.437,36 euros suivant décompte joint. Il est relevé que ce courrier faisait suite à un courrier recommandé du 30 mars 2016, reçu par sa destinataire le 5 avril 2016, par lequel la société SA Banque CIC Ouest mettait en demeure la SCI Les Touts Petits de procéder au paiement des trois mensualités impayées à ce jour au titre d'un prêt référencé en objet du courrier 'n°14650000020053903", auquel était joint un décompte de créance faisant état de trois échéances impayées. Considérant le prononcé de la déchéance du terme non intervenu régulièrement, M. [C] soutient que l'intimée ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible. Il se prévaut de ce que l'intimée n'a prononcé qu'une seule déchéance alors qu'il estime que chacun des prêts litigieux devait faire l'objet d'une déchéance du terme distincte. L'intimée réplique que le prêt de 40.000 euros a été entièrement remboursé, que la déchéance du terme litigieuse ne concernait donc que le prêt d'un montant de 132.210 euros. L'offre de prêt acceptée ne précise pas les références des prêts de 40.000 euros et de 132.210 euros dont elle fait état. La SA Banque CIC Ouest ne justifie pas de la date de la première échéance du prêt de 40.000 euros qui était remboursable en 84 mensualités, soit 7 années, étant observé que l'offre de prêt immobilier litigieuse prévoyait que le préteur communiquerait cette date. Néanmoins, il est remarqué que suivant le détail des engagements au 31 décembre 2009 garantis par l'engagement de caution tel que figurant dans la lettre d'information annuelle des cautions du 17 février 2010, établi à l'adresse de M. et Mme [Z] [C] et renvoyant à un engagement de caution du 2 juillet 2007, il est mentionné qu'un prêt modulable référencé n°300471465000020053902 d'un montant en principal de 28.876,91 euros, que l'engagement de caution arrive à terme normalement au octobre 2014. Il s'en déduit que le prêt en question est le prêt de 40.000 euros visé dans l'offre de prêt litigieuse. Le détail des engagements au 31 décembre 2015 garantis par l'engagement de caution, tel que figurant dans la lettre d'information annuelle des cautions du 18 février 2016, établi à l'adresse de M. et Mme [Z] [C] et renvoyant à un engagement de caution du 2 juillet 2007, ne mentionne plus de prêt modulable référencé n°300471465000020053902. Cette circonstance tend à confirmer que le prêt de 40.000 euros avait à cette date été entièrement remboursé. L'intimée souligne à bon droit que dès lors que le prêt de 40.000 euros était arrivé à son terme sans incidents de paiements, il n'y avait lieu de prononcer la déchéance de son terme. Il est constaté que les références du prêt visé dans le courrier de mise en demeure du 30 mars 2016 ne correspondent pas exactement aux références du prêt dont la SA Banque CIC Ouest a prononcé la déchéance. Selon détail des engagements au 31 décembre 2015 garantis par l'engagement de caution, tel que figurant dans la lettre d'information annuelle des cautions du 18 février 2016, établi à l'adresse de M. et Mme [Z] [C] et renvoyant à un engagement de caution du 2 juillet 2007, il n'est fait état que d'un prêt modulable référencé n°3004714662000020164503 d'un montant en principal de 119.430,97 euros avec un terme d'engagement de caution prévu au 5 octobre 2029. Il est rappelé qu'au terme de leur engagement de caution solidaire, M. et Mme [C] se sont engagés pour une durée de 264 mois (soit 22 ans) qui expirait donc au 5 octobre 2029. Selon tableau d'amortissement émis au 2 août 2016, le prêt de 132.210 euros porte la référence '14662 201645 002 03". Il est indiqué que la première échéance est fixée au 5 octobre 2007 et la dernière au 5 octobre 2027. Il y est prévu du 5 novembre 2007 au 5 octobre 2014, le remboursement d'échéance d'un montant avec assurance de 540,73 euros. Or, suivant la liste des mouvements du compte bancaire de la SCI Les Touts Petits pour l'année 2013, le règlement d'une somme de 540,73 euros chaque mois, renvoie à une référence 'échéance prêt 14662 20164503". Le décompte de créance joint au courrier recommandé du 30 mars 2016 adressé à la débitrice principale, comme ce courrier lui-même, renvoie expressément au prêt d'un montant de 132.210 euros. Or ce prêt était remboursable en 240 mensualités, de sorte qu'il restait alors le seul visé sur l'offre de prêt acceptée le 6 juillet 2007 à ne pas être arrivé à son terme à la date de ces différents courriers et à pouvoir faire l'objet d'une déchéance de son terme. Certes, il peut être reproché à la SA Banque CIC Ouest de s'être servie de références différentes pour ce même prêt de 132.210 euros (n°1466200020164503, n°1466220164500203, n°1466220164503, n°3004714662000020164503). Certes encore, la fiche d'information annuelle des cautions susvisée vise une date erronée s'agissant de la date de l'engagement de caution solidaire de M. [C] qui n'est pas du 2 juillet 2007 mais du 19 juillet 2007. Néanmoins, il n'est pas contestable, au vu notamment du caractère facultatif de l'usage des numérotations de prêts et de l'absence d'ambiguïtés des autres éléments d'identification susvisés, qu'en dépit de d' erreurs matérielles mais non intellectuelles portées sur plusieurs pièces produites au débat, le prêt dont la SA Banque CIC Ouest a prononcé la déchéance du terme est indéniablement bien le prêt d'un montant de 132.210 euros contenu dans l'offre de prêt acceptée objet des débats. De plus, par courrier recommandé du 30 mars 2016, l'intimée a informé M. [C], en sa qualité de caution, de l'impayé de la SCI Les Touts Petits relatif au prêt 'n°14650000020053903" et lui a demandé de se substituer à celle-ci pour payer la somme de 3.340,54 euros. M. [C], qui a d'ailleurs accusé réception du courrier du 30 mars 2016 adressé à la SCI Les Touts Petits et ainsi du décompte de créance qui y était inclus, ne pouvait ignorer que le prêt dont la déchéance du terme était prononcé était celui de 132.210 euros figurant dans l'offre de prêt accepté le 6 juillet 2007. Par ailleurs, la SA Banque CIC Ouest a laissé, à l'emprunteuse et aux cautions solidaires, un délai qui s'est avéré être résiduellement de 10 jours, compte tenu des dates de réception des courriers du 30 mars 2016, respectivement pour régulariser l'impayé et s'acquitter de l'impayé en se substituant à la débitrice principale. Ni les textes légaux ni les clauses contractuelles ne prévoient de délai minimum et même si le délai de 10 jours pouvait paraître court pour régler une somme de 3.340,54 euros, il n'entachait pas pour autant la validité de la mise en demeure et par voie de conséquence la validité de la déchéance du terme intervenue quatre mois plus tard. La déchéance du terme prononcée par l'intimée, après mise en demeure préalable, est régulière. L'appelant sera donc débouté de ses demandes de ce chef. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts M. [C] affirme que la SA Banque CIC Ouest doit être déchue de tout droit aux intérêts avec imputation sur le principal de l'ensemble des intérêts réglés. En vertu des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, les engagements de M. et Mme [C] en qualité de cautions solidaires datant du 19 juillet 2007, la SA Banque CIC Ouest devait satisfaire à son obligation d'information à compter du 31 mars 2008 jusqu'à complet paiement des sommes dues. Il est constant que si l'information requise n'a pas à répondre à une forme particulière et peut être prouvée par tous moyens, la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. La SA Banque CIC Ouest produit des copies de lettre d'information annuelle des 18 février 2009, 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012, 18 février 2013, 24 février 2014, 20 février 2015 et 18 février 2016. Cependant, dans la mesure où M. [C] soutient que la SA Banque CIC Ouest n'a pas exécuté son obligation d'information, cette production n'est pas suffisante en elle-même pour rapporter la preuve du respect de son obligation d'information par le créancier. Il est de surcroît relevé que plusieurs de ces lettres d'information annuelle ne concernent pas l'engagement de caution solidaire litigieux. De plus, les procès-verbaux de constat d'huissier versés par l'intimée ne faisant que relayer, de manière générale, des opérations de mises sous plis de milliers de lettres d'information de caution, et de prise en charge des plis par un sous-traitant de la poste, sans indiquer les noms du débiteur principal ni des cautions destinataires des lettres d'informations, ne permettent pas davantage à l'intimée de prouver qu'elle a satisfait à son obligation. Par conséquent, il convient de prononcer au profit de M. [C] en sa qualité de caution la déchéance des intérêts conventionnels et intérêts de retard dus au titre des prêts conclus par la SCI Les Touts Petits en suite de l'offre de prêt acceptée litigieuse, à compter du 1er avril 2008. Sur le montant de la créance de la SA Banque CIC Ouest et sur les comptes entre les parties La SA Banque CIC Ouest étant déchue de son droit aux intérêts, dans ses rapports avec les cautions, à compter du 1er avril 2008, sa créance s'établit comme suit, selon le tableau d'amortissement dudit prêt : - capital restant dû au 1er avril 2008 : 132 005,86 € - à déduire les paiements reçus depuis cette date : 58 132,09 euros ([79 X 540,73] + [14 X 1 101,03], soit 73 873,77 euros, outre l'exclusion de l'indemnité conventionnelle fixée à l'article 13 du contrat à 7 % des sommes restant dues ainsi que des intérêts échus et non réglés et dont le montant de 8 360,17 euros n'est pas manifestement excessif au regard du préjudice subi par le prêteur pour les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte. Il y aurait lieu, en conséquence, de condamner M. [C], seul appelant, solidairement avec Mme [D] épouse [C] et la SCI Les Touts Petits, au paiement de la somme de 82 233,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er septembre 2016, en vertu des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 ancien du code civil. Toutefois, M. [Z] [C] établit en produisant la copie d'un acte authentique de vente reçu le 23 février 2018 par Maître [W], notaire associé de la SELARL Gourlay [W], notaires associés au Mans, que son épouse et lui ont vendu, au prix de 255.000 euros, un bien immobilier, autre que celui au financement duquel était destinée l'offre de prêt litigieuse. Il démontre aussi que selon décompte notarié de la SELARL Gourlay [W] du 20 août 2018 et état de frais de la Banque CIC Ouest, une partie du prix de cette vente a été affectée le 28 février 2018 au paiement de la somme de 143.090,23 euros, versée à hauteur de 140.335,12 euros sur un compte CARPA du barreau du Mans dans le cadre de la présente affaire (mention 'A CARPA du barreau du Mans, 0091/00135/180264323/0216251 Bque CIC Ouest / SCI Les Touts Petits - époux [C]'), et à hauteur de 2.755,11 euros au profit du conseil de l'intimée (mention 'A SCP Nobilet Lamballe Paye état de frais Aff Bque CIC Ouest / SCI Les Touts Petits - époux [C] n°216251"). Ce paiement éteint la dette de M. [C] mais n'excède pas nécessairement celle de Mme [C] fixée, par le jugement qui est définitif à son endroit, à la somme de 131.606,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 9 août 2016. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [C] de restitution d'un trop-versé. Le jugement entrepris sera seulement infirmé en ce qu'il porte condamnation de M. [C]. Sur les demandes accessoires A titre incident, la SA Banque CIC Ouest sollicite l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est observé qu'à l'époque à laquelle le premier juge a statué, la vente du bien immobilier des époux [C] n'était pas encore intervenue, qu'elle n'a été conclue qu'en cours de procédure d'appel. Il est relevé qu'à cette date, les époux [C] avaient néanmoins déjà mis en vente ledit bien depuis le 26 février 2016. Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions concernant les dépens et en ce qu'il a rejeté toute application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en partie en appel, la SA Banque CIC Ouest sera condamnée aux dépens d'appel. La solution du litige et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, - confirme le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance du Mans, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [C], solidairement avec la SCI Les Touts Petits et Mme [X] [D] épouse [C] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 131.606,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 9 août 2016, statuant à nouveau de ce chef, - constate que la dette de M. [Z] [C], tenu solidairement avec la SCI Les Touts Petits et Mme [X] [D] épouse [C], envers la SA Banque CIC Ouest d'un montant de 82 233,94 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 est éteinte par le paiement reçu le 28 février 2018. - rejette la demande de M. [C] de remboursement de la somme de 143.090,23 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 au titre d'un paiement indu. - condamne la SA Banque CIC Ouest aux dépens d'appel, - déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.313-22 du code monétaire et financierarticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il reproarticle L. 313-22 du code monétaire et financier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b551976c5d9057df7ffb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel