Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551a76c5d9057df7ffb6
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 4 315 283 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00503 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPCQ Jugement du 15 Janvier 2019 - Tribunal de Grande Instance du MANS Jugement du 18 Février 2019 - Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance 17/02757 & 17/07130 ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS INTIMES : Madame [Y] [I] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1974 [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 3] 1972 [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M. BINAULD, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Par arrêt du 11 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, la cour, après avoir prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/504 et 19/503, sous le seul n° 19/503, a infirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont débouté le Crédit mutuel de ses demandes contre M. et Mme [H], ont condamné le Crédit mutuel aux dépens et le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, a : - dit que M. et Mme [H] sont tenus au paiement de la dette principale dans les limites de leur engagement de caution initial modifié par les deux premiers avenants ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit mutuel à compter du 1er avril 2014 ; - invité le Crédit mutuel à produire un décompte faisant imputation des paiements faits depuis le 1er avril 2014 sur le capital qui restait dû à cette date ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2022 à 14 h 00 ; - réservé les autres demandes. A l'audience du 7 mars 2022, le Crédit mutuel a remis une liste des mouvements du compte attribué à la débitrice principale entre le 7 avril 2014 et le 9 février 2022 faisant apparaître que le total des règlements reçus s'élève à 15 851,66 euros et que le capital restant dû après déduction de ces règlements est de 27 301,17 euros. M. et Mme [H] n'ont pas fait d'observations sur les montants retenus par le Crédit mutuel. Sur ce, Le capital restant dû au 1er avril 2014 s'élevait à un montant de 43 152,83 euros. Dès lors que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est applicable au prêteur, dans ses relations avec les cautions, à compter du 1er avril 2014 faute par lui d'avoir satisfait à l'obligation d'information des cautions, tous les paiements faits depuis le 1er avril 2014 s'imputent sur la somme de 43 152,83 euros. La somme due par les cautions s'élève donc à 27 301,17 euros au paiement de laquelle M. et Mme [H] doivent être solidairement condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, conformément à la demande du Crédit mutuel, étant précisé que les cautions ont été assignés en paiement le 7 août 2017. M. et Mme [H] demandent, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, un report à vingt-quatre mois des sommes mises à leur charge afin de trouver un financement pour régler ces sommes compte tenu de leur situation financière et familiale. Ils demandent de dire que les éventuels paiements qui interviendront s'imputeront en priorité sur le capital restant dû. Mais, au vu de l'ancienneté de la dette, les cautions ont bénéficié, déjà, de fait de très larges délais de paiement. Il n'y a pas lieu d'en octroyer de nouveaux ni, par suite, de dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû. M. et Mme [H], qui succombent partiellement, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et condamnés in solidum à payer au Crédit mutuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande au même titre est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, Condamne solidairement M. et Mme [H] à payer au Crédit mutuel la somme de 27 301,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019. Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer au Crédit mutuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les demandes de M. et Mme [H] de délais de grâce. Rejette les demandes de M. et Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
627b551a76c5d9057df7ffb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel