Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551a76c5d9057df7ffb8
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 22 732 037 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/01325 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWXE Ordonnance du 21 Janvier 2016 Juge commissaire de [Localité 7] n° d'inscription au RG de première instance 14/36 ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTS : Maître [E] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI AURISA [Adresse 2] [Localité 3] S.C.I. AURISA [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL D'[Localité 3] GRAND MAINE, représenté par son syndic la SOCIETE CARREFOUR PROPERTY GESTION [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Benoît GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Thierry BENAROUSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement du 22 octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Angers a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la SCI Aurisa et M. [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La SCI Aurisa est copropriétaire du centre commercial [Localité 3] Grand Maine. Par lettre recommandée du 30 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine (le syndicat des copropriétaires), agissant par son syndic, la société Carrefour Porperty Gestion, a déclaré une créance d'un montant de 123 333,31 euros entre les mains de M. [G] au titre de charges restées impayées depuis 2012. Par lettre recommandée du 21 mars 2014 avec avis de réception du 24 mars 2014, M. [G] a informé la société Carrefour Property Gestion, ès qualités, que la SCI Aurisa contestait la créance en l'absence des factures d'origine et du détail des tantièmes. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2014, la société Carrefour Property Gestion a maintenu sa déclaration de créance envers la SCI Aurisa. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2014, la société Carrefour Property Gestion a adressé à M. [G] le relevé de compte de la SCI Aurisa laissant apparaître un solde débiteur de 137 420 euros. A la suite de la contestation de la créance par le mandataire judiciaire, le juge commissaire a été saisi. Le 20 juin 2014, le greffe du tribunal de grande instance d'Angers a notifié à la société Carrefour Property Gestion un extrait de l'état des créances portant mention du rejet de sa créance. Par déclaration reçue au greffe de la cour, la société Carrefour Property Gestion a interjeté appel de cet extrait de l'état des créances. Par un jugement du mois d'avril 2015, le tribunal de grande instance de Saumur a placé la SCI Aurisa en liquidation judiciaire. Par un arrêt du 26 mai 2015, la cour d'appel d'Angers a déclaré recevable le recours exercé par le syndicat des copropriétaires contre l'extrait d'état des créances, a annulé cet extrait d'état des créances et renvoyé les parties devant le juge-commissaire afin que celui-ci se prononce sur la contestation élevée à l'encontre de la créance déclarée. Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saumur a : - dit que l'action est recevable et la déclaration régulière ; - prononcé l'admission définitive au passif privilégié de la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grande Maine à l'égard de la sauvegarde de la SCI Aurisa pour le montant de 123 333, 31 euros, sauf à parfaire'; - débouté la SCI Aurisa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens resteront à la charge de la SCI Aurisa. Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2016 (enrôlée sous le numéro RG 16/409), la SCI Aurisa et M. [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Aurisa, ont interjeté appel total de ce jugement ; intimant le syndicat de copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine, prise en la personne de son syndic la Société Carrefour Property Gestion. Par acte d'huissier du 19 octobre 2016, la SCI Aurisa et M. [G] ont assigné le syndicat de copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine devant la cour d'appel d'Angers. Par un arrêt avant dire droit du 13 juin 2017, la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers a : - infirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine et dit sa déclaration régulière'; et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - constaté que la contestation élevée par la SCI Aurisa et M. [G] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci à l'encontre de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine excède les pouvoirs juridictionnels de la cour'; - en conséquence, invité les parties à saisir, à peine de forclusion, le tribunal compétent dans le délai prévu à l'article R 624-5 du code de commerce, à compter de l'avis qui leur en sera donné par les soins du greffe de la cour'; - renvoyé l'affaire à l'audience du 12 septembre 2017 et invité les parties à justifier, pour cette audience, de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit. Par avis du 14 juin 2017, en exécution de l'arrêt rendu le 13 juin 2017 et en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, les parties ont été invitées à saisir la juridiction compétente, dans le délai d'un mois à compter du présent avis. Par acte d'huissier du 17 juillet 2017, le syndicat de copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine a assigné M. [G], ès qualités, devant le tribunal de grande instance d'Angers. Par un arrêt du 19 septembre 2017, la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers a : - sursis à statuer sur l'admission de la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Aurisa dans l'attente de l'issue de l'instance par lui engagée devant le tribunal de grande instance d'Angers à l'encontre de la SCI Aurisa représentée par maître [G] en sa qualité de liquidateur'; - ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à la requête de l'une ou l'autre des parties sur présentation de la décision attendue. - réservé les dépens. Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a : - déclaré la demande recevable ; - débouté M. [G] de ses contestations ; - fixé au passif privilégié de la SCI Aurisa la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] Grand Maine à hauteur de 227 320,37 euros ; - fixé au passif chirographaire de la SCI Aurisa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié de la déclaration de créance ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - fixé au passif chirographaire de la SCI Aurisa les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2020 (enrôlé sous le numéro RG 20/498), M. [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Aurisa a interjeté appel total de ce jugement ; intimant le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] Grand Maine. Par une ordonnance du 23 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a constaté le désistement d'appel de M. [G], ès qualités et constaté, en conséquence, l'acquiescement de l'appelant à la décision entreprise, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Par message RPVA du 12 août 2020, le conseil du syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine a demandé la réinscription au rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 16/409. Par un avis aux avocats du 8 octobre 2020, le greffier a informé les parties que l'affaire enrôlée initialement sous le numéro RG 16/409 a été réenrôlée sous le numéro RG 20/1325. Une ordonnance du 28 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G], ès qualités et la SCI Aurisa demandent à la cour de : - prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires sollicite que soit fixée sa créance à la somme de 103 987,06 euros ; - débouter le syndicat des copropriétaires au titre des intérêts et des frais irrépétibles ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35, 36 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes, des pièces versées aux débats, du jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, de': - confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Angers du 21 janvier 2016 sur la recevabilité de la demande d'admission de la créance privilégiée du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] Grand Maine ; - infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Angers du 21 janvier 2016 en ce qu'elle fixait le montant de la créance privilégiée à 123 333,31 euros, compte tenu du jugement définitif du tribunal judiciaire d'Angers du 4 février 2020, ayant force de chose jugée qui a arrêté le montant de la créance privilégiée à 227.320,37 euros'; - juger que le règlement de 123 333,31 euros du 4 août 2020 viendra en déduction de la créance privilégiée du syndicat des copropriétaires de 227 320,37 euros telle que fixée par le jugement définitif du tribunal judiciaire d'Angers, et que le solde de 103 987,06 euros (227 320,37 - 123 333,31) lui reste dû'; - prononcer l'admission définitive au passif chirographaire de la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] Grand Maine à l'égard de la SCI Aurisa pour le montant de 3 000 euros au titre de l'article 700, dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Angers'; - condamner M. [G] ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine représenté par son syndic la société Carrefour Property Gestion la somme de 3 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile ; - et à défaut, prononcer l'admission définitive au passif chirographaire de la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] Grand Maine à l'égard de la SCI Aurisa pour le montant de 3 000 euros au titre de l'article 700, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel d'Angers'; - débouter M. [G] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires'; - condamner M. [G], ès qualités, aux dépens de l'instance, et à défaut prononcer l'admission définitive au passif chirographaire de la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] Grand Maine à l'égard de la SCI Aurisa pour le montant des dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 18 février 2022 pour la SCI Aurisa et M. [G], ès qualités, - le 24 février 2022 pour le syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine, MOTIFS DE LA DÉCISION Au vu jugement du tribunal judiciaire d'Angers rendu le 4 février 2020, ayant force de chose jugée, qui a arrêté le montant de la créance privilégiée du syndicat des copropriétaires à 227.320,37 euros'et de l'accord des parties pour retenir que le liquidateur judiciaire de la SCI Aurisa a réglé à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 123 333, 31 euros, de sorte que la créance s'établit à un montant de 103 987,06 euros, il y a lieu de prononcer l'admission définitive de cette créance au passif de la SCI Aurisa. Il sera ajouté au passif de la SCI Aurisa la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine d'un montant de 3 000 euros à titre d'indemnité fixée par le jugement du 4 février 2020, outre une indemnité de 2 500 euros pour frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a dit que les dépens resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Angers du 21 janvier 2016 en ce qu'elle déboute la SCI Aurisa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens resteront à la charge de la SCI Aurisa. Infirme cette ordonnance en ce qu'elle prononce l'admission définitive au passif privilégié de la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grande Maine à l'égard de la sauvegarde de la SCI Aurisa pour le montant de 123 333, 31 euros, sauf à parfaire ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Prononce l'admission définitive au passif privilégié de la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial d'[Localité 3] Grand Maine au passif de la SCI Aurisa pour le montant de 103 987,06 euros une fois déduite la somme de 123 333,31 euros ; Prononce l'admission définitive au passif chirographaire de la SCI Aurisa de la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] Grand Maine pour le montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixée par le jugement du tribunal judiciaire d'Angers rendu le 4 février 2020. Prononce l'admission définitive au passif chirographaire de la SCI Aurisa de la créance du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] Grand Maine pour le montant de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne M. [G] ès qualités aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil pour les farticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile fixée par
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
627b551a76c5d9057df7ffb8
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