Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551e76c5d9057df7ffc0
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 MAI 2022 N° RG 19/04530 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF5X Madame [M] [S] c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2019 (R.G. 2018002997) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 07 août 2019 APPELANTE : Madame [M] [S], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric LEROUX de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COURONNE, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La Caisse de Crédit Mutuel de la Couronne (le Crédit Mutuel - la banque) a consenti le 19 décembre 2012 à la société Fleurs et C.I, Mère et Fils, un prêt professionnel de 45 000 euros en garantie duquel Mme [S], gérante de la société, s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 22 500 euros. Le Crédit Mutuel a consenti le 18 octobre 2013 à la société Fleurs et C.I un second prêt professionnel de 20 000 euros dont Mme [S] s'est aussi portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 20 000 euros. La société Fleurs et C.I a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 mars 2015, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2017. Le Crédit Mutuel a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 05 mai 2015. Par exploit d'huissier du 17 juillet 2018, après vaines mises en demeure, le Crédit Mutuel a assigné Mme [S] en paiement devant le tribunal de commerce d'Angoulême. Par jugement contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal de commerce d'Angoulême a : - vu l'article L.341-4 du code de la consommation, - rejeté la demande de Mme [S] au titre de la disproportion de l'engagement de caution, - vu l'article L.110-4 I du code de commerce, - rejeté la demande de Mme [S] tendant à voir reconnaitre la nullité des prêts au motif que le taux effectif global de chacun serait erroné, - vu les articles 1134 et 2288 du code civil, - condamné Mme [S] à payer au Crédit Mutuel la somme de 22 500 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2017, - condamné Mme [S] à payer au Crédit Mutuel la somme de 11 401,89 euros outre intérêt au taux contractuel de 6,60 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2017, - vu l'article 1154 du code civil, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, - vu l'article 1343-5 du code civil, - dit que le paiement de ces sommes sera échelonné en 23 mensualités de 100 euros chacune et la 24ème pour le solde, payables le 10 de chaque mois, ce, à compter du 10 juin 2019, date à laquelle le paiement de la première mensualité devra intervenir, - dit que le défaut de paiement dans les délais d'une seule des mensualités rendra l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, - dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - vu l'article 696 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux entiers dépens, - liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros, dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Mme [S] a relevé appel du jugement par déclaration du 07 août 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant le Crédit Mutuel. Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 08 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [S] demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - ordonner le rabat de la clôture à l'audience de plaidoiries du 29 mars 2022, - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - à titre principal, - constater la disproportion de son engagement de caution au jour de la signature, - constater qu'au jour de son appel en garantie elle n'est pas revenue à meilleure fortune, - dire et juger en conséquence que le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir du contrat des contrats de cautionnement en date du 19 décembre 2012 et du 18 octobre 2013, - débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes de paiement, - subsidiairement, - cantonner le montant de la créance du Crédit Mutuel au montant non garanti par OSEO, - dire et juger que la clause d'intérêts conventionnels n'est pas opposable à la caution et en tirer toutes les conséquences de fait et de droit, - en tout état de cause, - confirmer la décision en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement, - confirmer la décision en ce qu'elle a statué en équité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel, - subsidiairement s'il n'était pas fait droit à ses demandes, - statuer en équité sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de sa situation financière. Mme [S] soutient à titre principal que ses engagements étaient disproportionnés ; subsidiairement, que le contrat de prêt mentionne une contre-garantie à hauteur de 70 % par la société Oseo ; sur la déchéance du terme, qu'elle est justifiée par le défaut d'information, l'erreur dans le calcul du TEG, et la taille insuffisante de la police (inférieure à 8) ; que la société Fleurs et C.I, Mère et Fils, profane en matière commerciale, doit être assimilée à un consommateur et peut se prévaloir de l'article L.314-2 du code de la consommation ; enfin que sa situation financière justifie l'octroi de délais de paiement. Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 07 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Crédit Mutuel demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à le réformer en ce qu'il a été accordé des délais de paiement à Mme [S] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes au titre de la prétendue disproportion des engagements de caution litigieux, - déclarer Mme [S] irrecevable en toutes ses demandes formées à titre subsidiaire, et en toute hypothèse, la débouter de l'intégralité de ces demandes, - condamner Mme [S], en sa qualité de caution, à lui verser la somme de 22 500 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2017 et jusqu'à complet règlement de la dette, - condamner Mme [S], en sa qualité de caution, à lui verser la somme de 11 401.89 euros outre intérêt au taux contractuel de 6,60 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2017 et jusqu'à complet règlement de la dette, - vu l'article 1154 ancien du code civil, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus, - vu l'article 1343-5 du code civil, - débouter Mme [S] de toutes demandes de délais de paiement, - vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - débouter Mme [S] de toutes demandes plus amples ou contraires, - à titre infiniment subsidiaire, - assortir les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [S] des intérêts au taux légal à compter de la deuxième mise en demeure du 03 août 2017, par application de l'article 1153 ancien du code civil. Le Crédit Mutuel fait valoir que compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Fleurs et C.I, les sommes sont devenues immédiatement exigibles ; que la disproportion n'est pas établie ; que Mme [S] affirme sans en rapporter la preuve n'avoir été propriétaire d'aucun terrain alors même qu'elle a certifié le contraire ; qu'elle fait preuve de déloyauté car il s'agit d'un terrain situé en Roumanie, ce qui l'empêche de requérir des informations sur cet immeuble auprès de la publicité foncière ; qu'il ressort des avis d'impôts 2012 et 2013 récemment versés aux débats que ses revenus s'établissaient à 45 600 et 41 400 euros en 2011 et 2012 dès lors qu'elle était alors au régime micro BNC lui permettant de bénéficier d'un abattement de 71 %, de sorte que ses revenus lui permettaient de faire face à son engagement ; que ces arguments valent aussi pour le second engagement de caution ; que sa situation au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses engagements puisqu'elle est toujours propriétaire du terrain en Roumanie ; qu'elle ne justifie pas de sa situation de revenus en 2017 ni de ses avoirs bancaires ; que les demandes de contre garantie Oseo et de déchéance du droit aux intérêts sont irrecevables et en tout état de cause infondées ; que le calcul des intérêts sur une année lombarde est autorisé pour les prêts professionnels ; surtout, que la demande est prescrite ; que Mme [S] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour la société qui a souscrit ces contrats de prêt professionnel en qualité de professionnel ; sur les delais de paiement, qu'elle a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 08 mars 2022 et l'audience fixée au 29 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Les parties ont respectivement re-conclu les 07 mars et 08 mars 2022, date de l'ordonnance de clôture. Compte tenu de leur accord, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance, à l'admission des écritures tardives, et, avant les débats, à la clôture à nouveau de la procédure. sur les demandes principales : L'appelante se prévaut : - à titre principal, de la disproportion de son engagement de caution ; - à titre subsidiaire, du cantonnement du montant de la créance du Crédit Mutuel au montant non garanti par OSEO, - de l'inopposabilité de la clause d'intérêts conventionnels à la caution avec toutes les conséquences de fait et de droit, - en tout état de cause, de délais de paiement. - sur le caractère disproportionné de l'engagement : Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. La disproportion, qui s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, doit être appréciée engagement par engagement et non rétrospectivement et de façon globale comme l'a fait le tribunal. En l'espèce, Mme [S] a souscrit deux engagements de caution différents : - le premier en date du 19 décembre 2012 à hauteur de 22 500 euros, en garantie d'un prêt dont le montant restant dû s'élève à 29 172,70 (pièce 10 de l'intimée) ; - le second en date du 18 octobre 2013 à hauteur de 20 000 euros, en garantie d'un prêt dont le montant restant dû s'élève à 11 401.89 euros. - sur l'engagement de caution consenti le 19 décembre 2012 : La banque produit une fiche de renseignements datée du 21 novembre 2012 mentionnant un patrimoine immobilier constitué d'un terrain d'une valeur d'environ 33 000 euros et une épargne bancaire constituée par un LEP d'un montant de 7 700 euros, sans aucune dette personnelle (pièce 14 de l'intimée). L'appelante conteste la validité de cette fiche au motif que ce n'est pas elle qui l'a remplie, qu'elle l'a seulement signée avec de nombreux blancs ; que notamment n'y figuraient pas, lorsqu'elle l'a signée, les mentions relatives à son patrimoine notamment pour un montant de 33 000 euros dont elle ignore à quoi cela correspond ; que la somme figurant sur le compte bancaire LEP a été retirée immédiatement du compte puisqu'elle a servi à la constitution du capital social, ce que la banque ne pouvait ignorer ; que ses revenus pour 2011 s'élevaient à 13 224 euros. L'intimée, qui soutient quant à elle que le patrimoine déclaré pour 33 000 euros correspond à un terrain situé en Roumanie, et que l'appelante fait preuve de déloyauté car elle n'est pas en mesure de requérir des informations sur cet immeuble auprès de la publicité foncière, oppose cependant à juste titre que même si elle n'est pas l'auteur de toutes les mentions figurant sur la fiche de renseignements, Mme [S] ne conteste pas l'avoir certifiée exacte et sincère et l'avoir signée. C'est aussi à bon droit que la banque allègue que même si les sommes placées sur le LEP ont ensuite été versées pour le capital, elles ont vocation à figurer au patrimoine de l'appelante, cependant que les avis d'impôts 2012 et 2013 récemment versés aux débats par Mme [S] (ses pièces 22 et 23) permettent de retenir des revenus de 45 600 en 2011 et de 41 400 euros en 2012. Ces éléments ne faisant ressortir aucune disproportion manifeste entre l'engagement souscrit le 19 décembre 2012 à hauteur de 22 500 euros, et les biens et revenus de Mme [S] à la date de la souscription du premier engagement, le jugement qui a rejeté le moyen sera confirmé. - sur l'engagement souscrit le 18 octobre 2013 : à hauteur de 20 000 euros : Aucune nouvelle fiche de renseignements patrimoniale n'a été établie à cette occasion. La banque soutient que les arguments développés s'agissant du premier engagement de caution valent aussi pour le second, le simple fait que Mme [S] ait souscrit postérieurement, en juin 2013, un crédit renouvelable n'étant pas de nature à le remettre en cause. L'appelante verse aux débats une attestation datée du 12 février 2013 établie par les gérants de la société selon laquelle elle a prélevé en 2013 une somme de 7 000 euros à titre de rémunérations (sa pièce 7) dont l'intimée conteste la force probante, mais aussi un avis d'impôt 2014 mentionnant des revenus en 2013 de 2 619 euros ( sa pièce 26). Il en ressort, au regard de l'engagement souscrit l'année précédente à hauteur de 22 500 euros, une disproportion manifeste qui interdit à la banque de se prévaloir de ce second engagement, sauf à démontrer que le patrimoine de Mme [S], au moment où celle-ci est appelée en paiement, lui permet de faire face à son obligation. La banque allègue que sa situation permet à Mme [S] de faire face à ses engagements, au motif qu'elle serait toujours propriétaire du terrain en Roumanie et qu'elle ne justifie pas de sa situation de revenus en 2017 ni de ses avoirs bancaires. Cette argumentation est cependant inopérante dès lors que c'est à la banque qu'il revient d'en rapporter la preuve. Or non seulement cette preuve n'est pas rapportée, mais il ressort des avis d'impôts versés par Mme [S] que ses revenus entre 2014 et 2020, dont le montant s'établit entre 2 505 et 15 000 euros, ne lui permettent toujours pas de s'acquitter de cet engagement. Le Crédit Mutuel ne pouvant en conséquence se prévaloir de l'engagement de caution du 18 octobre 2013, le jugement qui a condamné Mme [S] au paiement de la somme de 11 401,89 euros restant due à ce titre sera infirmé, et le Crédit Mutuel débouté de sa demande. Les moyens développés à titre subsidiaire par Mme [S] ne seront dès lors examinés que dans le cadre du cautionnement du 19 décembre 2012. - sur le cantonnement de la créance : L'appelante soutient que le contrat de prêt mentionne une contre-garantie à hauteur de 70 % par la société Oseo et que la banque, ne pouvant ignorer que son cautionnement était disproportionné, a nécessairement appelé la société Oseo en garantie et obtenu le règlement de 23 731,23 euros représentant 70 % de la somme due. Même si, contrairement à ce que soutient l'intimée, ce moyen, formé pour la première fois en cause d'appel, est recevable au visa de l'article 565 du code de procédure civile, il revient à méconnaître le mécanisme de la garantie d'Oseo (devenue BPI France Financement) dont l'intervention n'est prévue qu'en perte finale, une fois toutes les poursuites utiles épuisées, en cas de défaillance irrémédiable du débiteur principal et d'impossibilité pour la banque de recouvrer les sommes qui lui sont dues. La banque, qui soutient qu'elle n'a rien reçu à ce titre, oppose par ailleurs justement que par les termes de son engagement, Mme [S] a notamment déclaré et reconnu être informée et accepter que les sommes financées par cet organisme ne puissent jamais venir en diminution du montant de la dette de l'emprunteur, et reconnu qu'elle restait tenue à hauteur de son engagement indépendamment des garanties souscrites par ailleurs (pièce 2 de l'intimée). Le moyen sera donc rejeté. - sur la déchéance du droit aux intérêts : L'appelante soutient ensuite que la déchéance du droit aux intérêts est justifiée à la fois par le défaut d'information, par l'erreur dans le calcul du TEG, et par la taille insuffisante de la police (inférieure à 8). - sur le défaut d'information : L'article L.341-6 du code de la consommation fait obligation à tout établissement de crédit qui a accordé un concours financier à une entreprise de faire connaître à la caution chaque année avant le 31 mars le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée. Le défaut d'accomplissement de ces formalités emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La banque soutient que la demande est nouvelle et donc irrecevable, et en tout état de cause infondée. Au visa de l'article 565 du code de procédure civile, la demande sera cependant déclarée recevable. Elle est par ailleurs partiellement bien fondée, car si l'intimée justifie avoir informé Mme [S] de la défaillance du débiteur principal (conformément à l'article L.341-6 du code de la consommation), et lui avoir délivré l'information annuelle les 19 mars 2018, 12 mars 2019 et en 2020 (cf les courriers, les constats d'huissier d'expédition et les pages des listings associés où apparaissent les informations relatives à Mme [S]), elle ne justifie pas s'être acquittée de son obligation d'information annuelle pour les années 2013 à 2017, de sorte que la déchéance des intérêts doit être prononcée pour la période du 31 mars 2013 au 26 juin 2017, date à laquelle Mme [S] a été informée de la défaillance du débiteur principal et du montant des sommes dues, ce qui représente une somme de 3 897,96 euros selon le tableau d'amortissement annexé au contrat. - sur le TEG irrégulier : Mme [S] a soutenu la nullité du contrat pour ce motif devant le tribunal, qui a déclaré sa demande prescrite au visa de l'article L.110-4 du code de commerce. Devant la cour, l'appelante soutient que l'erreur de TEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. L'intimée fait aussi valoir à bon droit qu'elle est, en tout état de cause, infondée, la mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile n'étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts que lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. Cet écart n'étant pas établi par les calculs proposés par Mme [S], le moyen sera rejeté. Le grief tiré de la taille insuffisante de la police (inférieure à 8) sera lui aussi écarté, Mme [S] ne pouvant se prévaloir de l'article L.314-2 du code de la consommation pour le compte de la société, qui a souscrit ces contrats de prêt en qualité de professionnel. - sur les sommes dues : Mme [S] est donc redevable d'une somme de 22 500 euros ramenée, après déduction des intérêts indument imputés, à la somme de 18 602,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter de la mise en demeure du 26 juin 2017. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, de sorte qu'en tout état de cause, Mme [S], qui a enfermé son engagement dans la limite d'une somme de 22 500 euros pour le prêt, ne peut être tenue au-delà, sauf application le cas échéant des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien (devenu l'article 1231-6 nouveau) du code civil. - sur les délais de paiement : Mme [S], se prévalant de ses ressources limitées, sollicite en tout état de cause la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement. Aux termes de l'article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. L'intimée est cependant fondée à opposer que compte tenu du délai écoulé depuis le jugement, l'appelante a déjà bénéficié, de fait, des plus larges délais de paiement, sans qu'elle justifie en avoir tiré profit pour s'acquitter, au moins partiellement, des mensualités mises à sa charge. Sa demande sera en conséquence rejetée. sur les demandes accessoires : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure d'appel et non comprises dans les dépens. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [S] au titre de la disproportion de l'engagement de caution souscrit le 18 octobre 2013, - condamné Mme [S] à payer au Crédit Mutuel la somme de 11 401,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2017, - condamné Mme [S] à payer au Crédit Mutuel la somme de 22 500 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter de la mise en demeure du 26 juin 2017 au titre de l'engagement de caution du 19 décembre 2012 Statuant à nouveau sur ces points, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de la Couronne de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [S] au titre de l'engagement de caution souscrit le 18 octobre 2013 Condamne Mme [S] à payer au Crédit Mutuel la somme de 18 297,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 26 juin 2017 au titre de l'engagement de caution du 19 décembre 2012, et ce dans la limite d'une somme de 22 500 euros qui ne peut être majorée le cas échéant que des intérêts au taux légal Confirme le jugement pour le surplus Déboute Mme [S] de sa demande de délais de paiement Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile seront re
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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- 10 mai 2022
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Référence
627b551e76c5d9057df7ffc0
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