Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551e76c5d9057df7ffc2
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 132 852 690 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 MAI 2022 N° RG 19/04982 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHHO Société GP BUSINESS c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2019 (R.G. 2017 02274) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2019 APPELANTE : Société GP BUSINESS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES, agissant en la personne de son Président du Conseil D'administration, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 1] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société GP Business a pour activité le négoce et la distribution de vins et spiritueux. Elle a souscrit des prêts auprès de diverses banques, et notamment auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres (le Crédit Agricole Mutuel - la banque) qui lui a consenti : - le 18 octobre 2007, un prêt de 130 000 euros remboursable sur 12 ans avec un différé d'un an garanti par un nantissement de comptes titres financier - le 11 janvier 2013, un contrat de trésorerie composé de : - une ligne d'escompte de 400 000 euros à durée indéterminée et sans garantie - une ligne court terme de 600 000 euros à durée indéterminée garantie par un gage sur stock ; - le 04 juillet 2013, un prêt de 500 000 euros remboursable sur 24 mois avec différé d'amortissement de 21 mois et remboursement du capital in fine - le 06 mai 2014, un prêt de 115 000 euros d'une durée de 30 mois remboursable en capital in fine garanti par un nantissement de comptes titres financier. La société GP Business a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 15 octobre 2015 qui a désigné la SELARL Hirou en qualité de mandataire judiciaire. Le Crédit Agricole Mutuel a déclaré ses créances le 17 novembre 2015 pour un montant de 1 328 526,91 euros qui a été contesté. Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire qui, par ordonnances du 15 mars 2017, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par exploit d'huissier du 12 mai 2017, la société GP Business a assigné le Crédit Agricole Mutuel devant le tribunal de commerce d'Angoulême. Par jugement contradictoire du 05 avril 2018, le tribunal de commerce d'Angoulême a : - déclaré la société GP Business bien fondée dans son action, - débouté la société GP Business de sa demande de réduction à de plus justes proportions des indemnités forfaitaires, - dit que les taux norninaux et de TEG pratiqués par le Crédit Agricole Mutuel sont irréguliers et constituent une cause de déchéance du droit aux intérêts, - prononcé la déchéance du droit du Crédit Agricole Mutuel aux intérêts conventionnels et leur substitution par l'intérét légal pour le prêt n°l0700ll797022, - ordonné au Crédit Agricole Mutuel d'établir un nouveau tableau d'amortissenent au taux légal à compter de la conclusion du prêt n° I01797022, ainsi qu'un décompte actualisé de sa créance au 15 octobre 2015, - ordonné la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole dans leur totalité du contrat global de trésorerie, - fixé la créance du Crédit Agricole Mutuel au passif du redressement judiciaire de la société GP Business à la somme de 576 496,63 euros outre les intérêts au taux légal qui résulteront du nouveau décompte, - ordonné que la somme de 3 471,52 euros vienne en déduction du montant de la créance déclarée par le Crédit Agricole Mutuel, - vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Crédit Agricole Mutuel à payer å la société GP Business la somme de 2 000 euros, - vu l'artic1e 696 du code de procédure civile, - condamné le Crédit Agricole Mutuel à tous les dépens, - liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 77,08 euros, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. La société GP Business a relevé appel du jugement par déclaration du 17 septembre 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant le Crédit Agricole Mutuel. Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 17 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GP Business demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de réduction à de plus justes proportions des indemnités forfaitaires, - statuant à nouveau : - constater que les indemnités forfaitaires contenues dans les prêts n°7000 472 9143 d'un montant de 130 000 euros, n° 0000 012 9142 d'un montant de 115 000 euros et n° 0000 002 6698 d'un montant de 500 000 euros réclamées par le Crédit Agricole Mutuel s'analysent en des clauses pénales et que leurs montants sont particulièrement excessifs, - en conséquence : - les réduire à de plus justes proportions, - confirmer le jugement pour le surplus, - y ajoutant : - condamner le Crédit Agricole Mutuel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société GP Business fait valoir que son action est recevable même si la SELARL Hirou n'a pas été assignée, aucun texte ne prévoyant le contraire ; qu'elle conteste le montant des indemnités forfaitaires qui s'analysent en de véritables clauses pénales dont les montants sont excessifs ; sur le contrat global de trésorerie (escompte commercial et financier et billets à ordre), pour lequel la banque a déclaré une créance de 607 553,00 euros, que la banque a opéré un sur-prélèvement d'intérêts pour un montant de 31 056,37 euros qui doit être déduit car la banque s'est basé sur une année civile de 360 jours au lieu de 365 pour calculer le TEG ; que les frais d'intervention de la société Eurogage, qui lui a été imposée par la banque, n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG ; qu'en application de l'article L.313-1 du code de la consommation qui s'applique aussi bien aux crédits aux particuliers qu'à ceux consentis à des professionnels, la mention du TEG est exigée dans tout contrat de prêt ; que l'erreur affectant la mention du TEG, comme l'absence de cette mention, est sanctionnée par la nullité de l'intérêt conventionnel et sa substitution par l'intérêt au taux légal. Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 12 février 2020, comportant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Crédit Agricole Mutuel demande à la cour de : - constater que la SELARL Hirou, en sa qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la société GP Business, n'a pas été attraite à ses côtés par ladite société devant le tribunal de commerce d'Angoulême dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge commissaire, - en conséquence, - réformer le jugement et déclarer l'action de la société GP Business forclose, - en conséquence, déclarer la société GP Business irrecevable en ses contestations des créances déclarées par lui à son passif, - à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société GP Business tendant à la réduction des indemnités conventionnelles, - constater que la société GP Business ne produit aucun autre élément qu'un rapport non contradictoire à l'appui de sa contestation du TEG, - constater que la société GP Business ne justifie pas d'une erreur de TEG supérieure à la décimale, - en conséquence, - réformer le jugement et débouter la société GP Business de sa demande tendant à la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, - en tout état de cause, - condamner la société GP Business à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Annie Taillard. Le Crédit Agricole Mutuel fait valoir à titre principal que l'action est irrecevable faute pour l'appelante d'avoir attrait à la procédure la SELARL Hirou, représentant des créanciers et en cette qualité partie à la procédure puisqu'en application de l'article L.624-1 du code de commerce, c'est lui qui, après avoir procédé à la vérification des créances, présente au juge commissaire les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; qu'il est partie à l'instance en cas de contestation de créances et a la possibilité de faire appel ; qu'il est impératif que la décision soit prononcée au contradictoire des parties ; que la SELARL Hirou n'ayant pas été assignée, l'action est forcluse ; à titre subsidiaire sur le fond, qu'il n'y a pas lieu à réduction des indemnités conventionnelles en l'absence de démonstration d'un caractère manifestement excessif ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une erreur du TEG affectant les contrats de prêt et la ligne de crédit. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 08 mars 2022 et l'audience fixée au 29 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : L'appelante n'a pas comparu devant la cour ni déposé de dossier, de sorte que l'appel est non soutenu. Le Crédit Agricole, qui a relevé appel incident, sollicite à titre principal l'infirmation du jugement qui a déclaré l'action recevable. La banque fait valoir que l'instance introduite s'inscrit dans le cadre de la procédure de vérification du passif, indivisible entre elle, en sa qualité de créancier, la société GP Business en sa qualité de débiteur, et la SELARL Hirou en sa qualité de mandataire représentant des créanciers, de sorte que faute de mise en cause du mandataire, l'action engagée est irrecevable. Le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir au motif que l'article R.624-5 du code de commerce prévoit expressément la faculté pour le débiteur de saisir lui-même la juridiction compétente, le jugement pouvant être envoyé au mandataire judiciaire. L'article R.624-5 dispose que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente (...). C'est ainsi à bon droit que la banque fait valoir que ce texte, qui ouvre au mandataire judiciaire la même faculté de saisir la juridiction compétente, n'autorise pas son éviction alors qu'il est, en sa qualité de représentant des créanciers, une partie incontournable dans toutes les instances s'inscrivant dans le cadre de la procédure collective et est indéniablement concerné par la contestation des créances, de sorte qu'il est impératif que la décision soit prononcée à son contradictoire. En conséquence, faute pour la société GP Business d'avoir assigné la SELARL Hirou devant le tribunal, son action est irrecevable. Le jugement qui en a jugé autrement sera donc infirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin de statuer sur le fond du litige. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole Mutuel les sommes exposées par lui dans le cadre de la procédure et non comprises dans les dépens. Le jugement qui l'a condamné au paiement d'une indemnité sera infirmé, et la société GP Business condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société GP Business sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 05 avril 2018 par le tribunal de commerce d'Angoulême Statuant à nouveau, Déclare la société GP Business irrecevable en son action Condamne la société GP Business à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société GP Business aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct pour ceux d'appel par Me Taillard, avocat qui en fait la demande conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.313-1 du code de la consommation qui sarticle 696 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.624-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 10 mai 2022
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627b551e76c5d9057df7ffc2
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