Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551f76c5d9057df7ffc6
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV7Q ORDONNANCE Le DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 09 H 45 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [P] [E], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [F] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [R] [Y] [L], né le 03 Février 1997 à SIDI KACEM (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [Y] [L], né le 03 Février 1997 à SIDI KACEM (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2022 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y] [L] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de la rétention de 48 heures, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [Y] [L], né le 03 Février 1997 à SIDI KACEM (MAROC), de nationalité Marocaine, le 08 mai 2022 à 23h54, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [R] [Y] [L], ainsi que les observations de Monsieur [P] [E], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [Y] [L] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 mai 2022 à 09h45, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [Y] [L] né le 3 octobre 1997 à Sidi Kacem au Maroc, de nationalité marocaine, a été libéré du centre pénitentiaire de Gradignan le 6 mai 2022 après avoir exécuté plusieurs peines d'emprisonnement délictuel pour vol aggravé, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique intégré dans un fichier de police et ce à 3 reprises, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, et récidive de vol aggravé, ainsi que pour recel de biens provenant d'un vol. Il a été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée le 23 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bayonne et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, à sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par la préfète de la Gironde. Suite à la requête de la préfecture de la Gironde du 6 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire par une ordonnance en date du 8 mai 2022 à 11 heures a autorisé la prolongation de la rétention de [R] [Y] [L] pour une durée de 28 jours. Par l'intermédiaire de son conseil, le retenu a interjeté appel le dimanche 8 mai à 23h54 par un mémoire motivé L'audience a été fixée au lundi 9 mai 2022. Le conseil de Monsieur [L] a développé oralement les conclusions accompagnant l'appel dont il convient de se rapprocher pour plus amples développements. En substance, les moyens soulevés sont relatifs à l'irrégularité de l'arrêté de placement au centre de rétention, sur l'assignation à résidence de l'intéressé. Outre l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 mai 2022, il est sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] ainsi que la somme de 1000 € pour frais irrépétibles. Le représentant de la préfecture a pu répondre à l'ensemble des moyens soulevés et sollicite la confirmation de la décision querellée. Avons rendu l'ordonnance le mardi 10 mai 2022 à 9h45 : MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel : La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement ou sans de rétention : Il est soutenu que la procédure de placement de rétention de Monsieur [L] ne peut être qu'irrégulière dans la mesure où la date à laquelle il lui été notifié l'obligation de faire un test PCR, l'administration déclarait déjà qu'il est en rétention le 4 mai 2022 alors que son placement a été effectif le 6 mai 2022 à sa sortie d'écrou de la maison d'arrêt de Gradignan. Le premier juge a parfaitement analysé la portée du document critiqué (pages 27 et 28), ce dernier ne constitue nullement l'élément de la procédure permettant de fonder en partie l'arrêté de placement en rétention. Il ne s'agit que d'un document effectué en amont du placement en rétention de l'intéressé afin que les diligences auxquelles est assujettie la préfecture de la Gironde, soient exécutées à bref délai afin de permettre le départ du retenu vers son pays d'origine le plus rapidement possible à condition que ce dernier accepte le test PCR lequel est demandé à l'ensemble des voyageurs. Le moyen soulevé est rejeté. - Sur les garanties de représentation : Une parente de Monsieur [L] était présente à l'audience et par le biais d'une attestation d'hébergement accepte d'héberger ce dernier à son domicile jusqu'à son départ pour le Maroc, le laissez-passer délivré par les autorités marocaines étant toujours valable jusqu'au 14 juin 2022. Une assignation à résidence au visa de l'article L 743-13 du CESEDA, outre l'hébergement, n'est possible que si l'étranger a remis un document de voyage en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie contre récépissé valant justification de son identité et sur lequel il est mentionné la mesure d'exécution en instance d' exécution. Outre le fait que l'intéressé est dépourvu de ce document , Monsieur [L] a été condamné à plusieurs reprises , vivant d'expédients, il est une menace à l'ordre public local en raison de son ancrage dans la délinquance, il y a donc un fort risque de fuite, il a en effet manifesté son souhait de rester sur le territoire français ou de partir en Espagne. Par ailleurs , ce dernier alors qu'un routing était prévu le 6 mai 2022 date de son élargissement du centre pénitentiaire de Gradignan, n'a pas pu embarquer, en raison de son refus de se soumettre au test PCR. Ce refus caractérise bien l'état d'esprit de Monsieur [L] qui n'est pas psychologiquement en mesure de pouvoir être assigné à résidence afin (même si les conditions étaient réunies,) de quitter notre territoire dans le plus bref délai. Le moyen soulevé est donc rejeté. - Sur les frais irrépétibles et sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] : Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [L] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai. En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Nadia EDJIMBI. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mai 2022 à 11 heures ; Accordons à Monsieur [R] [Y] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction à maître Nadia EDJIMBI ; Rejetons toutes autres demandes ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627b551f76c5d9057df7ffc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel