Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551f76c5d9057df7ffca
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/00057 - N° Portalis DBVC-V-B7C-GHMR ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 05 Juillet 2018 du Tribunal d'Instance de VIRE RG n° 1116000135 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 MAI 2022 APPELANTE : Madame [X] [U] née le 01 Janvier 1962 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée et assistée de Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [T], [J], [F] [I] N° SIRET : A 394 597 371 né le 12 Septembre 1974 à [Localité 6] Lieu-dit La Brisolière [Localité 2] représenté et assisté de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN La SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022 GREFFIER : Mme COLLET, greffier ARRÊT rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Durant l'été 2008, Monsieur [T] [I], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, a réalisé des travaux de réfection de la toiture d'une extension de l'habitation de Madame [X] [U]. Une provision de 1.000,00 € a été versée, mais le solde n'a pas été payé. Dès le mois d'août, Madame [U] a constaté des infiltrations d'eau au plafond de la cuisine, qui sont réapparues en octobre 2008. Malgré l'intervention de Monsieur [I], de nouvelles infiltrations sont apparues en 2014, puis en 2015 au niveau de la salle d'eau et des toilettes. Une expertise a été réalisée en octobre 2015 par le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de madame [U], en présence de Monsieur [I]. L'expert a conclu à un manquement de ce dernier aux règles de l'art. Aucun accord n'étant en intervenu entre les parties, Madame [U] a assigné à Monsieur [I] devant le tribunal d'instance de Vire suivant acte d'huissier en date du 7 juin 2016, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. La compagnie AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M]. Celui-ci a déposé son rapport le 6 novembre 2017. Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal a : - déclaré irrecevable comme prescrite, l'action formée par Madame [U] à l'encontre de Monsieur [I], - débouté Madame [U] de sa demande de restitution de la clé du garage, - déclaré irrecevable comme prescrite, l'action reconventionnelle en paiement formée par Monsieur [I] à l'encontre de Madame [U], - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné Madame [U] aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Madame [U] a formé un appel partiel de la décision le 28 décembre 2018. Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 décembre 2021, elle conclut au visa des articles 1315, 1147 et 1792 anciens du code civil, L.137-2 du code de la consommation, à la réformation du jugement entrepris, à l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [M] et à la condamnation solidaire de Monsieur [I] et de son assureur, AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes : - au titre des travaux de couverture : 8.300,00 € TTC - au titre de la pose d'une bande de redressement : 570,00 € TTC avec indexation sur la base du coût de la construction à la date du règlement des fonds, - travaux de repose de la descente de gouttière ; 46,20 € TTC - remise en état des peintures (cuisine, salle de bains WC et papier peint de la cuisine : 4.750,00 € TTC - préjudice de jouissance : 2.000,00 € - article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 € Elle se réserve de solliciter si nécessaire, la remise en état de la charpente et conclut au rejet de la demande d'indemnité formée par les intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de Monsieur [I] à lui remettre la clef du garage sous astreinte de 10,00 € par jour qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et le constat de Maître [R], huissier de justice du 18 juillet 2019. Aux termes de ses écritures en date du 11 février 2022, Monsieur [I] conclut au visa des articles 1315, 1147, 1792, 1792-6 et 2224 du code civil, 32, 122 et 700 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au rejet des prétentions de Madame [U] et très subsidiairement à leur réduction. Il sollicite en outre, l'allocation d'une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que la condamnation de Madame [U] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil. Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 février 2022, la SA AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Madame [U] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité décennale - Sur la réception des travaux Il est constant que la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une réception de l'ouvrage telle que définie par l'article 1792-6 alinéa 1 du même. Celle-ci peut être expresse ou tacite. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, aucune réception expresse n'a eu lieu. Les parties s'accordent sur la prise de possession des lieux par Madame [U], mais non sur la raison du non-paiement du solde de la facture, celle-ci affirmant ne pas l'avoir reçue et Monsieur [I] prétendant le contraire. La cour constate à la lecture du rapport d'expertise contradictoire du cabinet Polyexpert en date du 12 octobre 2015 qu'il y est indiqué que la facture des travaux n'a jamais été présentée à Madame [U] et que le solde des travaux n'est donc pas réglé. Par lettre du même jour, le cabinet Polyexpert adressait à cette dernière ' en annexe, copie de la facture demandée ' qui se trouve être datée du 27 août 2008, ce qui conforte la thèse de Madame [U] selon laquelle, le non-règlement du solde ne résulterait pas d'un refus de sa part, mais d'une absence de demande de la part de Monsieur [I]. L'attestation de la mère de ce dernier selon laquelle la facture et les clés auraient été déposées dans la boîte aux lettres de l'appelante entre le 4 et le 26 novembre 2008 est trop imprécise quant à la date de ce dépôt, étant en outre relevé qu'aucune demande en paiement n'a eu lieu postérieurement, ce qui aurait logiquement dû être le cas s'il s'était effectivement agi d'une refus de paiement de la part de Madame [U] dont il n'est fait état à aucun moment avant la réunion d'expertise réalisée fin 2015 par le cabinet Polyexpert, en présence de Monsieur [I] et de l'expert du cabinet CRISTALLIS mandaté par son assureur AXA. Enfin, comme le relève l'appelante, Monsieur [I] mentionne dans sa déclaration de sinistre datée du 12 septembre 2015, une date de réception des travaux au 27 septembre 2008 sans réserve, ce qui tend à démontrer qu'il considérait bien alors qu'une réception tacite avait eu lieu. L'ensemble de ces éléments justifient que soit retenue l'existence d'une réception tacite des travaux qui sera fixée à la date d'achèvement des travaux telle qu'indiquée dans le rapport d'expertise et non contestée, soit le 12 août 2018. L'assignation au fond ayant été délivrée le 7 juin 2016, l'action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil n'est pas prescrite. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. - Sur l'application de la garantie décennale L'article 1792 du code civil dispose : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' Il est néanmoins nécessaire pour que cette responsabilité puisse jouer que des désordres de nature décennale se soient révélés dans le délai de 10 ans, soit avant le 12 août 2018. Il résulte du rapport d'expertise que les premières infiltrations d'eau au plafond de la cuisine ont eu lieu le 18 août 2008, puis le 2 octobre 2008. Pour y remédier, Monsieur [I] a posé une descente EP pour évacuer l'eau du versant principal de la maison qui arrivait sur la couverture de l'extension. De nouvelles infiltrations sont apparues au plafond de la cuisine en janvier 2014. Monsieur [I] est intervenu pour faire une reprise ponctuelle du rejointoiement de la partie basse du mur de façade de la maison au-dessus du versant. Il n'y a plus eu par la suite d'infiltrations dans la cuisine. Néanmoins en 2015 de nouvelles infiltrations d'eau sont apparues dans l'emprise de la cabine de douche (dans la salle d'eau) puis au plafond et sur le mur du local WC. L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2017. Il distingue deux types de désordres, à savoir, d'une part des non-conformités n'ayant pas encore engendré d'infiltrations d'eau relatives à la partie courante du versant de la toiture, l'insuffisance d'épaisseur de la lame d'air sous les ardoises et l'inclinaison insuffisante des deux châssis de toit, et d'autre part des problèmes d'exécution de la rive haute, un rejointoiement insuffisant ainsi que l'absence de pare-vapeur 'côté chaud' sur le plafond de la cuisine. Dans la mesure où il n'est démontré pas par Madame [U] que les non-conformités visées par l'expert ont été à l'origine d'infiltrations avant le 12 août 2018, elle sera déboutée de ses demandes portant sur la reprise de la couverture, des châssis de toit et de la charpente sur le fondement de la garantie décennale. S'agissant des désordres autres que les non-conformités, l'expert n'a retenu que l'absence d'interposition d'une bande d'enduit de redressement au niveau de l'adossement de la rive d'équerre en zinc sur le mur de moellons, tout en précisant que le rejointoiement du mur de façade dont il indique qu'il est insuffisant, a été réalisé par un maçon mandaté par Madame [U] avant l'intervention de Monsieur [I]. Il n'est pas affirmatif quant à l'origine de l'insuffisance du remplissage des joints et des trous entre les moellons, qui étaient selon lui visibles, et au fait qu'ils puissent être en relation avec le démontage de l'ancienne couverture, l'arrachage du solin, puisqu'il utilise l'expression 'peut-être'. Il note par ailleurs que Monsieur [I] aurait pu demander à Madame [U] de faire intervenir un maçon pour réaliser la bande d'enduit de redressement, bien qu'il soit habituel que les couvreurs réalisent ces petits ouvrages, tout comme les solins en mortier. Dans la mesure où cette absence d'interposition d'une bande d'enduit de redressement ne constitue pas un dommage à l'ouvrage (la toiture) réalisé par Monsieur [I], dont il n'est pas démontré et cela ne résulte pas du devis, qu'il lui incombait de la poser, et qu'elle était selon l'expert, apparente, la garantie décennale ne peut jouer. Madame [U] sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement tant à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD qui ne couvre que la garantie décennale de Monsieur [I], que de ce dernier. Sur la responsabilité contractuelle L'article 1792-4-3 du code civil dispose : ' En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 , les actions en responsabilités dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.' Comme il a été dit ci-dessus, la cour a retenu l'existence d'une réception tacite au 12 août 2008. L'assignation au fond qui visait tant la garantie décennale que la responsabilité contractuelle de Monsieur [I] étant en date du 7 juin 2016, l'action de Madame [U] sur ce dernier fondement n'est donc pas prescrite. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Il résulte clairement du rapport d'expertise ainsi que le rappelle l'appelante, que l'ouvrage exécuté par Monsieur [I] est affecté de non-conformités importantes qu'il décrit, s'agissant de la partie courante du versant, du contre lattage et du châssis de toit, qui constituent des manquements à son obligation de résultat. L'expert estime également que celui-ci aurait dû demander à Madame [U] de faire intervenir un maçon pour réaliser la bande d'enduit de redressement en l'absence de laquelle, il a pu constater des passages d'eau lors de ses investigations, s'il ne voulait pas le faire lui-même. La responsabilité contractuelle de Monsieur [I] sera donc retenue au titre des ces désordres, mais ne le sera pas concernant l'absence d'isolant thermique conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Sur la réparation des désordres Les demandes indemnitaires de Madame [U] sont fondées sur un rapport d'expertise non contradictoire établi par la SARETEC à la demande de son assureur. Elle sont manifestement excessives tant eu égard aux devis qu'elle verse aux débats (Cf. Pièces N° 20 et 21) qu'aux conclusions de l'expert judiciaire que la cour entend homologuer, étant ici rappelé qu'il a estimé s'agissant des travaux de remise en état des embellissements, qu'il convenait d'en laisser 30 % à la charge de Madame [U] en raison de l'absence d'un pare-vapeur. Monsieur [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 7.030,00 € qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 3 novembre 2017 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent arrêt. Sur le préjudice de jouissance Il sera alloué à Madame [U] qui a dû supporter pendant plusieurs années la survenue d'infiltrations, une somme de 500,00 € au titre de son préjudice de jouissance Sur la demande de remise de la clé du garage Il n'est pas contesté par Monsieur [I] que Madame [U] lui a bien remis la clé de son garage qu'il s'obligeait donc à lui restituer. En vertu de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, la preuve de cette restitution lui incombe. L'attestation de sa mère qui est la seule pièce qu'il verse aux débats, est comme il a été dit ci-dessus trop imprécise pour être retenue comme valant preuve de cette restitution, ce d'autant qu'elle émane d'un membre de sa famille. Il sera donc condamné à restituer ladite clé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte compte tenu du temps écoulé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [U] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, et de le débouter ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs d'indemnités à ce titre. Succombant, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, mais non le coût du constat de Maître [R] qui est postérieur à l'expiration du délai de prescription et était donc inutile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Vire du 25 octobre 2018, Statuant à nouveau, CONSTATE la réception tacite des travaux au 12 août 2008, et l'absence de prescription de l'action de Madame [X] [U], DÉBOUTE Madame [X] [U] de ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [X] [U] la somme totale de 7.030,00 € au titre des travaux de reprise qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 3 novembre 2017 jusqu'à la date du présent arrêt, CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [X] [U] la somme 500,00 € au titre du préjudice de jouissance de Madame [X] [U], CONDAMNE Monsieur [T] [I] à restituer à Madame [X] [U] la clé du garage dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [X] [U] la somme 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [T] [I] et la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de condamnation au frais de constat de Maître [R] du 18 juillet 2019 au titre des dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil narticle 450 du code de procédure civile learticle 1792 du code civil ne trouve à sarticle 1792 du code civil disposearticle 700 du code de procédurearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627b551f76c5d9057df7ffca
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