Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552076c5d9057df7ffd0
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01493 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYJM ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 14 Mai 2020 RG n° 19/00083 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [O] [V] né le 03 Mars 1974 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 1] Madame [N] [W] épouse [V] née le 14 Juillet 1977 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 1] représentés et assistés de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : S.A.R.L. AUBLIN ENTREPRISE [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2014,Monsieur [O] [V] et Madame [N] [W] son épouse, ont cédé à la SARL AUBLIN les parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL [V], Monsieur [V] lui cédant également par acte sous seing privé du même jour, son fonds artisanal de fabrication et pose de menuiserie de bâtiment, charpente, fabrication de meubles et isolation, situé à [Localité 5]. L'acte de cession de parts sociales précisait qu'il n'existait aucune action judiciaire autre que celles concernant trois chantiers, dont celui de Monsieur [C] pour lequel il était mentionné 'non conformité de la hauteur de la maison, prise en charge par l'assurance'. Par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 novembre 2018, la SARL AUBLIN venant aux droits de la SARL [V] à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 26 octobre 2015, a été condamnée au titre de ce chantier au paiement de différentes sommes pour un total de 79.355,59 €. Estimant avoir été victime d'un dol puisque l'assureur de la SARL [V] avait dénié sa garantie dès le 27 septembre 2012, le contrat ne couvrant pas la responsabilité contractuelle de l'entreprise qui était seule engagée, la SARL AUBLIN a assigné les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Lisieux par acte d'huissier du 17 janvier 2019 afin d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts. Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation formée par les époux [V], - dit qu'ils ont commis un dol dans le contrat signé le 31 janvier 2014 avec la SARL AUBLIN, - condamné en conséquence solidairement les époux [V] à verser à la SARL AUBLIN Entreprise la somme de 79.355,59 € en réparation de son préjudice, - rejeté la demande au titre de la résistance abusive, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement les époux [V] à payer à la SARL AUBLIN Entreprise une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les époux [V] aux entiers dépens. Ceux-ci ont formé appel de la décision le 10 juin 2020. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire pour défaut d'exécution de la décision entreprise. L'affaire a été réinscrite au rôle après exécution. Aux termes de leurs écritures en date du 29 juillet 2020, les époux [V] concluent au visa des articles 12, 32-1 et 56 du code de procédure civile, 1116 ancien, 1131 et 1137 du code civil à l'infirmation de la décision entreprise et sollicitent : - la nullité de l'assignation pour défaut de mention relative aux diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, - le rejet des prétentions adverses, - la condamnation de la SARL AUBLIN Entreprise à leur payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la condamnation de la SARL AUBLIN Entreprise à leur payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 10 septembre 2020, la SARL AUBLIN Entreprise conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation des époux [V] à lui payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure cible ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non respect des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile Les époux [V] invoquent de nouveau devant la cour, la nullité de l'assignation pour manquement aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile imposant la mention des démarches effectuées en vue de la résolution amiable du litige. Comme l'a parfaitement relevé le premier juge et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le défaut de mention dans la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige, n'est sanctionné ni par la nullité de l'acte, ni par son irrecevabilité. La seule sanction prévue par le législateur figurant à l'article 127 du code de procédure civile, réside dans la possibilité pour le juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation. Sur l'existence d'un dol Il est constant que la victime d'un dol, peut soit solliciter la nullité du contrat et le cas échéant des dommages-intérêts s'il y a faute, soit maintenir le contrat et solliciter uniquement des dommages-intérêts, la responsabilité du cocontractant fautif étant alors de nature délictuelle. C'est pour cette seconde solution qu'a opté la SARL AUBLIN qui mentionne expressément cette possibilité en visant l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) dans ses écritures de première instance et d'appel, aucun texte ne lui imposant de faire figurer le texte qu'elle entend voir appliquer, dans le dispositif de ses conclusions, mais seulement dans la discussion. Il ne saurait dès lors être reproché au premier juge d'avoir statué au mépris des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile en fondant sa décision sur l'article 1382 ancien du code civil. Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, le dol est constitué de manoeuvres pratiquées par l'une des parties qui sont telles, qu'il est évident, que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il peut également consister en une réticence dolosive. En l'espèce, il résulte d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 septembre 2012, donc antérieurement à l'acte de cession des parts sociales, par la compagnie COVEA Risks à son assuré la SARL [V] que, ne garantissant que sa responsabilité décennale, elle n'entendait pas la garantir au titre d'un défaut de non-conformité de la charpente affectant le chantier [C] qui relève de la responsabilité contractuelle. Bien qu'informés de ce refus de garantie, les époux [V] ont mentionné dans l'acte de cession des parts sociales en date du 31 janvier 2014 pour ce chantier s'agissant des litiges en cours: ' Monsieur [C] à [Localité 7] : non conformité de la hauteur de la maison, prise en charge par l'assurance.' Ils ont donc menti sur un point important puisqu'à défaut de prise en charge par l'assurance, le cessionnaire s'exposait au paiement de dommages-intérêts comme ce sera d'ailleurs le cas puisque la société AUBLIN venant aux droits de la société [V] a été condamnée à payer aux époux [C], différentes sommes pour un total non négligeable de 79.355,59 €. Si l'acte de cession mentionne également deux autres chantiers, il n'est pas fait mention pour ceux-ci du positionnement de la compagnie d'assurance, de telle sorte que le cessionnaire était informé en ce qui les concerne, du risque de condamnation. Il sera rappelé que le dol s'apprécie au moment où le consentement est donné, et il n'est pas démontré par les appelants qu'au jour de la signature de l'acte de cession, la SARL AUBLIN Entreprise avait connaissance du refus de garantie de la compagnie COVEA Risks. En outre, comme l'a justement relevé le premier juge, la connaissance de l'ampleur du passif potentiel constituait indubitablement un élément déterminant du consentement de l'intimée puisque indispensable pour apprécier la viabilité de l'entreprise, nonobstant le prix de cession pour un euro et l'existence de bilans déficitaires pour les années antérieures. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un dol. Sur la demande de dommages-intérêts Comme il a été vu ci-dessus, la victime d'un dol peut faire le choix de ne solliciter que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. En l'espèce, celui-ci ne peut toutefois correspondre qu'à une perte de chance d'avoir pu contracter conformément à ce qui était indiqué dans l'acte de cession et donc de ne pas avoir à payer la somme de 79.355,59 € que la société AUBLIN a été condamnée à régler aux époux [C]. La cour entend évaluer cette perte de chance à 80 % car la perte de chance ne peut pas correspondre à l'intégralité du préjudice et il n'est pas acquis que la SARL AUBLIN n'aurait pas quand même contracté si elle avait eu connaissance de la dette. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à payer à la SARL AUBLIN la somme de 79.355,59 €. Ils seront condamnés à lui payer la somme de 63.484,47 € à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive Eu égard à la solution apportée au présent litige, les époux [V] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La SARL AUBLIN sollicite quant à elle des dommages-intérêts pour appel abusif. Il ne saurait être reproché aux époux [V] d'avoir usé d'une voie de recours qui leur été offerte par la loi. Leur appel ne saurait donc être qualifié d'abusif. La SARL AUBLIN sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [V] à payer à la SARL AUBLIN une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et de les condamner à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Les appelants seront déboutés de leur demande d'indemnité à ce titre. Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux sauf en ce qu'il a condamné solidairement Madame [N] [W] épouse [V] et Monsieur [O] [V] à verser à la SARL AUBLIN ENTREPRISE la somme de 79.355,59 € en réparation de son préjudice, L'INFIRME de ce chef et statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] épouse [V] et Monsieur [O] [V] à verser à la SARL AUBLIN ENTREPRISE la somme de 63.484,47 € en réparation de son préjudice, Y ajoutant, DÉBOUTE Madame [N] [W] épouse [V] et Monsieur [O] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, DÉBOUTE la SARL AUBLIN ENTREPRISE de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] épouse [V] et Monsieur [O] [V] à verser à la SARL AUBLIN ENTREPRISE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [N] [W] épouse [V] et Monsieur [O] [V] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] épouse [V] et Monsieur [O] [V] à verser à la SARL AUBLIN ENTREPRISE aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 12 du code de procédure civile en fondanarticle 450 du code de procédure civile learticle 58 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et de les condamarticle 56 du code de procédure civile imposantarticle 127 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure cible ainsi qu
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627b552076c5d9057df7ffd0
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