Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552376c5d9057df7ffde
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 10 Mai 2022 N° RG 20/00503 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOBK Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 09 Mars 2020, RG 17/00166 Appelante S.C.I. SCI POUL BRAN, dont le siège social est situé 2 rue du Docteur Herland - Place du Marché - 29140 ROSPORDEN Représentée par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimées S.E.L.A.R.L. GOELIA GESTION, dont le siège social est situé Immeuble l'Européen - 114 Allée des Champs Elysées - 91042 EVRY COURCOURONNES Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELARL CVS, avocats plaidants au barreau de NANTES S.A.R.L. LES FLOCONS D'ARGENT Caducité d'appel à son égard, dont le siège social est situé 36/36 rue du Beau Soleil - 74120 MEGEVE Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Par acte notarié du 26 décembre 2005, la sci Poul Bran a acquis en l'état futur d'achèvement de la sci les Flocons d'Argent, dans une résidence de tourisme en copropriété située sur la commune d' Aussois (73) , un appartement désigné de la manière suivante : - Dans le bâtiment F : le lot numero deux cent quarante deux ( 242) un logement de 6 couchages au niveau R+1 portant le n° F.1-111 au plan du bâtiment F comprenant entrée séjour, cuisinette dégagement 2 chambres salle de bain avec baignoire WC d'une surface habitable de 35 m² avec un balcon de 9,70 m² Par acte du 6 septembre 2006, la sci Poul Bran a consenti à la société Goelia Gestion un bail commercial portant selon l'article 7 du contrat, sur le ' lot F1.111 de l'état descriptif de division avec tous ses lots annexes'. Le 27 avril 2016, la société Goelia Gestion a donné congé à la sci Poul Bran à compter du 30 avril 2017. Par courrier du 6 septembre 2016, la Sci Poul Bran a indiqué à la société Goelia : ' J'ai reçu la résiliation du bail dudit appartement pour 2017. Cet appartement F 111 a été aménagé par vos soins et de façon unilatérale me mettant devant le fait accompli en 4 couchages accès handicapé. Or j'ai acheté un 6 couchages. Je vous joins les documents en attestant. la questions est : comment récupérer à la fin du bail cet appartement en 6 couchages.' La sci Poul Bran a refusé de réceptionner le pli recommandé contenant les clefs. Par actes des 14 février 2017 et 4 juillet 2017, la sci Poul Bran a assigné la société Goelia Gestion et la société les Flocons d'Argent aux fins, au visa des articles 1231, 1231-1, 1585, 1603 et 1604 du code civil : - qu'il soit dit et jugé qu'elle est propriétaire de l'appartement n°242 dans le bâtiment F portant le numéro F 1-111 au plan, - que la société Goelia Gestion et la sci les Flocons D'argent soient condamnées in solidum: - à lui remettre l'appartement acquis par elle le 26 décembre 2005 et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 30 avril 2017, - à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a soutenu que le bien dont la société Goelia Gestion proposait la restitution ne correspondait pas à celui décrit dans l'acte notarié du 26 décembre 2005 en ce qu'il est de type t2 et non de type t3, est situé au rez-de-chaussée et non au 1er étage, est équipé d'une douche et non d'une salle de bains et comporte des wc dans la salle de bains et non des wc séparés, que le plan d'exécution annexé à l'acte dont se prévaut la société Goelia Gestion n'est pas signé par sa représentante et est donc sans valeur, et que pour avoir payé le prix convenu dans l'acte de vente et ainsi respecté ses obligations contractuelles, elle doit recevoir le bien immobilier acquis. La société Goelia Gestion a conclu à titre principal à l'irrecevabilité et au rejet des demandes formées par la sci Poul Bran faisant valoir, que l'assignationa été délivré à une date à laquelle la demanderesse était dépourvue d'intérêt à agir le bail étant en cours, et sur le fond, que l'appartement loué correspondait bien à l'appartement F 1-111 de l'état descriptif de division et que si la configuration du logement ne semblait pas correspondre à celle qui avait été initialement prévue au plan de réservation, elle correspondait au plan d'exécution annexé à la minute de l'acte de vente du 26 décembre 2005, que seul le plan d'exécution atteste du bien réellement édifié et donné à bail et ce d'autant qu'il a été paraphé et cacheté par le notaire qui l'a annexé à l'acte de vente et qu'il résulte du constat établi que l'appartement n'a subi aucune modification et se trouve dans la même configuration que celle figurant sur le plan d'exécution annexé à l'acte de vente. La société les Flocons d'Argent, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - déclaré recevables les demandes formées par la sci Poul Bran à l'encontre de la société Goelia Gestion, - rejeté les demandes formées la sci Poul Bran, - rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Goelia Gestion, - condamné la sci Poul Bran à payer à la société Goelia Gestion la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sci Poul Bran aux entiers dépens. La sci Poul Bran a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2020 à l'encontre des deux défenderesses. Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel dirigé contre la société les Flocons d'Argent en application de l'article 902 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 6 juillet 2020, la sci Poul Bran demande à la cour : Vu les articles 1231, 1231-1, 1585, 1603 et 1604 du code civil, Vu l'acte notarié de Me [N] en date du 26 décembre 2005, Vu le contrat de bail commercial, - voir dire et juger que la sci Poul Bran est propriétaire de l'appartement n°242 dans le bâtiment F portant le numéro f1-111 au plan, type t3, - voir condamner la société les Flocons d'Argent, in solidum, avec la société Goelia Gestion à restituer l'appartement acquis par acte notarié le 26/12/2005 par la sci Poul Bran, - voir condamner solidairement la société Goelia Gestion et la société les Flocons d'Argent à 6.000 € à titre de dommages et intérêts, - voir condamner les mêmes au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient : - que la société Goelia Gestion oppose le plan d'exécution annexé à la minute de l'acte (non signé par madame [M] es qualité de représentante de la sci Poul Bran), au plan de l'appartement annexé également à la minute de l'acte (signé par Madame [M] es qualité) pour en déduire que l'appartement devant être restitué, serait bien celui acquis par la sci Poul Bran, - que cet argument est totalement inopérant au visa : - du descriptif de l'appartement inscrit dans l'acte notarié (page 5) (piece n° 7) - du plan annexé et signé (annexes) (piece n°12) - du règlement de copropriété (page 35) (piece n° 6) - que le constat de Me [G] en date du 08/01/2019 à la demande de la société Goelia démontre que l'appartement est au rez-de-chaussée et non au r+ 1, tel que mentionné dans l'acte authentique, - qu'elle entend récupérer en fin de bail l'appartement acquis selon acte notarié du 26/12/2005 et non un autre appartement aménagé au bon vouloir de la société Goelia Gestion, sans aucune autorisation. Aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2020, la société Goelia demande à la cour de : Vu notamment les articles 31, 32-1, 122, 1240 du code de procédure civile, - dire et juger irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de la sci Poul Bran à l'encontre de la société Goelia Gestion et en conséquence, l'en débouter, A titre reconventionnel, - condamner la sci Poul Bran à payer à la société Goelia Gestion une indemnité de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Subsidiairement, - condamner la société les Flocons d'Argent à garantir et relever intégralement indemne Goelia Gestion de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, En toute hypothèse, - condamner la sci Poul Bran à verser à la société Goelia Gestion la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle soutient: - qu'elle a été assignée devant le tribunal judiciaire d 'Albertville à la requête de la sci Poul Bran, aux fins de voir condamner la locataire à remettre l'appartement à la bailleresse à l'expiration du bail, sous astreinte de 200 € par jour de retard, avant la date d'effet du congé, ce dont il résulte un défaut d'intérêt à agir de la sci Poul Bran, les circonstances postérieures à la date de l'acte introductif d'instance de la sci Poul Bran étant par principe indifférentes, - que la position de la sci Poul Bran est pour le moins paradoxale, sinon ubuesque, puisqu'elle met en demeure la locataire de lui restituer son logement, alors même qu'elle refuse sa restitution, - que l'appartement acquis par la sci Poul Bran et loué à Goelia Gestion est bien l'appartement n°F. 1.111 de l'état descriptif de division (pièces adverses n°2 et 3), ce que la sci Poul Bran admet expressément dans ses conclusions d'appel (cf. Conclusions d'appel sci Poul Bran n°1), - que s'il apparait que la configuration du logement ne correspond pas à celle qui semble avoir été initialement prévue au plan de réservation produit par la demanderesse (pièce adverse n° 2), l'appartement donné en location correspond en tous points au plan d'exécution annexé à la minute de l'acte de vente du 26/12/2005, et portant le cachet paraphé " annexé à la minute d'un acte reçu par me [K] [N], notaire soussigné, le 26/12/2005 " (Pièce cvs n° 4), - que le fait que la sci Poul Bran n'aurait jamais procédé (selon ses dires) à la réception en bonne et due forme de l'appartement, ne saurait suffire à rendre Goelia Gestion responsable d'une hypothétique non-conformité de ce bien, - que rien n'interdit à la sci Poul Bran de l'équiper pour 6 couchages (ce que le plan annexé à l'acte de vente prévoit d'ailleurs : 1 canapé lit 2 places, 1 lit gigogne 2 places et 2 lits simples superposés), voire d'y réaliser des travaux de réagencement, - qu'est constitutif a minima d'une légèreté blâmable, le fait pour un acquéreur/bailleur d'un bien immobilier, d'attraire en justice son locataire afin de lui reprocher, de façon déguisée, des manquements relevant manifestement des garanties du vendeur (i.e. une livraison prétendument non conforme). MOTIFS Sur la recevabilité La sci Poul Bran avait bien en sa qualité de bailleresse, intérêt à agir dès la délivrance du congé donné par la société Goelia Gestion, preneuse, aux fins de restitution des lieux loués pour prévenir un risque de restitution non conforme. En tout état de cause, à ce jour, l'intérêt à agir existe bel et bien. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le fond Sur la demande de voir dire et juger que la sci Poul Bran est propriétaire de l'appartement n°242 dans le bâtiment F portant le numéro f1-111 au plan, type t3 Il n'est contesté par quiconque que la sci Poul Bran est propriétaire de l'appartement n°242 dans le bâtiment F portant le numéro F1-111 au plan, type T3. Cette demande de donner acte est dépourvue d'intérêt. Sur la demande de voir condamner la société les Flocons d'Argent, in solidum, avec la société Goelia Gestion à restituer l'appartement acquis par acte notarié le 26/12/2005 par la sci Poul Bran La demande en ce qu'elle est dirigée contre la société les Floncs d'Argent est manifestement irrecevable, cette société n'étant pas intimée suite à la caducité de l'appel dirigé à son encontre. Le bail commercial désigne les lieux loués de la manière suivante : 'lot F1.111 de l'état descriptif de division avec tous ses lots annexes'. Or, il est démontré par le constat d'huissier de justice du 8 janvier 2019 ( me [G]) et par le plan de la copropriété , que l'appartement dont la restitution est offerte par la société Goelia Gestion est bien l'appartement figurant au plan de la copropriété sous le n° F 1. 111, au ' R+1" du plan. Par ailleurs, la société Poul Bran ne produit aucune pièce concernant d'éventuels travaux de transformation qu'auraient réalisés la société Goelia postérieurement à la signature du bail. Il n'est produit à cet égard aucun état des lieux attestant de la configuration de l'appartement lors de l'entrée dans les lieux. Au demeurant, au vu des pièces produites, il n'est nullement justifié que l'appartement ne soit pas compatible, même dans son état de restitution, avec un ' 6 couchages' étant observé qu'il n'y a aucune discussion sur la superficie de l'appartement restitué, à savoir 35 m² comme indiqué sur tous les actes et les plans. La société Poul Bran ne demande formellement d'ailleurs aucune remise en état des lieux. En conséquence, les demandes ne pouvaient qu'être rejetées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de la société Goelia Gestion pour procédure abusive Selon les termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il résulte des conclusions de la sci Poul Bran que celle-ci ne conteste pas sérieusement le fait que l'appartement restitué soit bien l'appartement n° F 1.111, puisqu'elle ne soutient pas que l'appartement dont la restitution est offerte serait un autre appartement. La demande dirigée contre la locataire était donc manifestement vouée à l'échec. Cette procédure engagée sans aucun espoir de succès à l'encontre de la socité Goelia est donc particulièrement abusive à l'égard de cette dernière. Il s'infère nécessairement du fait d'être attrait abusivement en justice un préjudice. Au vu des contrariétés générées par l'instance (incidents de procédure, recours à un huissier de justice, suivi attentif de la procédure...) il convient de fixer le préjudice subi à la somme de 1 500 € de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Sur les dépens Aux termes de l 'article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens". PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société les Flocons d'Argent, Confirme le jugement déféré en en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes formées par la sci Poul Bran à l'encontre de la société Goelia Gestion, - condamné la sci Poul Bran à payer à la société Goelia Gestion la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sci Poul Bran aux entiers dépens. Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau, Déboute la société Poul Bran de toutes ses demandes dirigées contre la société Goelia Gestion, Condamne la société Poul Bran à payer à la société Goelia Gestion : - la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la somme de 2 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Poul Bran aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 7 du contratarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
627b552376c5d9057df7ffde
Données disponibles
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- Résumé officiel