Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552376c5d9057df7ffe0
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 22 000 000 €
Autres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 10 Mai 2022 N° RG 20/00633 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOX2 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 05 Juin 2020, RG 19/00305 Appelante Mme [L] [G] née le 22 Mars 1979 à CHAMBERY (73000), demeurant 24, Rue Pierre Semard - 26240 SAINT-UZE Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimée Mme [J] [S] veuve [G] née le 19 Février 1947 à ALBERTVILLE (73200), demeurant 185 chemin de la frassette - 73590 FLUMET Représentée par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Mme [J] [S] s'est mariée le 13 novembre 2004 avec M. [N] [G]. M. [G] était propriétaire en propre, à Mercury lieudit le Chosal, d'un tènement immobilier composé de trois parcelles cadastrées B 945, B 1573 et B 1574, supportant une maison d'habitation située sur la parcelle B 945 et un hangar empiétant sur les parcelles B 945 et 1573. Aux termes d'un testament olographe daté du 15 mars 2010, M. [G] a indiqué : 'Je lègue à titre particulier à mon épouse Madame [S] [J] l'usufruit de la maison m'appartenant à Mercury 941 route Fernand Bellet'. M. [N] [G] est décédé le 26 août 2017, à Albertville, laissant pour lui succéder : - son épouse, - sa fille, [L] [G], née le 22 mars 1979. Mme [J] [G] a obtenu de la fille de mari la délivrance de son legs selon acte de notoriété du 14 février 2018. Ultérieurement, un litige est survenu entre les deux parties concernant la consistance de la 'maison' de Mercury. Par acte du 4 mars 2019, Mme [J] [S] a assigné Mme [L] [G] devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de voir dire et juger que le testament litigieux porte non seulement sur la maison mais également sur les parcelles 945, 1573 et 1574 et les bâtiments qui y sont édifiés. Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - dit que le testament olographe rédigé par M. [N] [G] le 15 mars 2010 doit être interprété comme portant sur l'usufruit de la maison d'habitation mais également sur les parcelles cadastrées numéro 945 lieu-dit 941 Route Fernand Bellet, numéro 1573 lieu-dit le chosal et numéro 1574 lieudit le Chosal et les bâtiments qui y sont édifiés, - dit que la déclaration de succession de M. [N] [G] et tous les actes en découlant devront être modifiés en ce sens, - dit que Mme [L] [G] doit être considéré comme occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées numéro 945 ,1573 et 1574 et des bâtiments qui y sont édifiés, - ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des parcelles en question et des bâtiments qui sont édifiés, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulées par Mme [J] [S], - condamné Mme [L] [G] à payer à Mme [J] [S] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] [G] au paiement des entiers dépens. Mme [L] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2020. Aux termes de ses conclusions n° 2 du 9 novembre 2020 , elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement et, statuant a nouveau, - de constater que le legs particulier accepté par Mme [J] [S], veuve [G], par l'effet du testament de feu M. [N] [G], consistait en l'usufruit de la seule maison a usage d'habitation, - de confirmer la pleine propriété de Mme [L] [G] s'agissant de tout l'actif net issu de la succession de feu M. [N] [G] et notamment du hangar et des terrains sur les parcelles cadastrées b 945, b 1573 et b 1574, - de condamner Mme [J] [S] à payer à Mme [L] [G] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [J] [S] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean Noel Chevassus pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Elle soutient : - que le défunt [N] [G] aurait pu choisir et prévoir que l'usufruit s'etende sur la parcelle sur laquelle est édifiée la maison ou sur les parcelles attenantes dont il était propriétaire, notamment celles cadastrées b 1573 et b 1574, ce qu'il n'a pas fait, - que la parcelle cadastrée b 945 accueille aussi un hangar dont il désirait laisser l'usage à sa fille, en vue de l'entretien des autres parcelles (et notamment pour le stockage du matériel adequat), - que l'accés aux parcelles b 1573 et b 1574 ainsi qu'au bâtiment annexe (hangar) ne se fait pas uniquement par l'entrée de la maison d'habitation mais également par leurs propres entrées directes situées directement sur celles-ci avec une entrée par le hangar en bois, une entrée de service ou encore un portail en fer grillage donnant sur la route (Pièces 13 et 14), - que les parcelles cadastrées b 1573 et b 1574, dont elle est devenue propriétaire par l'effet de la succession, sont des parcelles attenantes à la parcelle 945 sur laquelle se trouve la maison, - que dans la déclaration de succession, le droit d'usufruit de Mme [J] [S] avait été calculé au regard de la seule maison d'habitation et non sur le hangar ou sur le terrain constructible, - que Mme [J] [S] connaissait très bien la situation lorsqu'elle a confié en location la maison dont elle a l'usufruit, - que les passages de Mme [L] [G] devant la maison d'habitation ne sauraient en effet être considérés comme fautifs au regard de la configuration des lieux. Aux termes de ses conclusions du 1er février 2021, Mme [J] [S] veuve [G], demande à la cour : - de confirmer purement et simplement le jugement attaqué, - de condamner Mme [L] [G] à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle soutient : - qu'elle est limitée dans son droit puisqu'outre la jouissance non paisible des lieux, elle ne peut pas jouir pleinement des droits qui lui ont été conférés par voie testamentaire, - qu'elle a été contrainte d'exclure du contrat de bail pour ses locataires la jouissance du garage de fait, - que le notaire chargé de la succession, lui a alors indiqué avoir une approche restrictive de son droit d'usufruit considérant que l'usufruit portait seulement sur la maison et non sur le reste des parcelles limitrophes, - que c'est à cette occasion qu'elle constata d'ailleurs que dans la déclaration de succession son droit d'usufruit avait été calculé au regard de la seule maison d'habitation et non sur le hangar ainsi que sur le terrain constructible soit 64 000 € au lieu des 88 000 € qui auraient dû être déclarés pour comprendre le tènement global, - que pour que les volontés de son mari soient respectées, elle s'est alors rapprochée de son notaire personnel, qui a alors pris attache avec Mme [L] [G] le 5 juillet 2018 pour lui faire part de son approche toute autre et notamment rappeler qu'il ne convient pas de s'attacher à la lettre du testament, mais plutôt aux volontés du testateur qui en l'espèce n'était pas suffisamment explicite et qu'il convenait ainsi de rechercher l'intention réelle du disposant, - que selon lui «il est évident qu'en parlant de la maison (votre père) sous-entendait la propriété elle-même, constituant au surplus le domicile conjugal» «sur le plan matériel, si l'on ne s'attache qu'au bâtiment, cette maison et son local annexe à usage de garage et hangar forment un tout indissociable, - que M. [N] [G] en donnant la maison en usufruit, entendait transmettre la maison et ses commodités, sinon où garer la voiture ' où déposer ses effets ' où stocker le bois nécessaire au chauffage ' comment continuer à vivre paisiblement chez soi ' - que le disjoncteur de la maison est fixé au garage (pièce 15), ce qui vient conforter une fois de plus que la maison ne peut en être dissociée, - que le stockage du bois est indispensable pour le bon fonctionnement de la maison, s'agissant de l'unique énergie pour la période hivernale, - que la maison est à proximité immédiate du tènement appelé « garage » ou « hangar » qui est composé de deux parties séparées par une porte : un petit garage où est entreposé le tracteur avec une porte donnant sur la voie publique et un grand garage donnant sur la maison où les époux garaient leurs deux véhicules, entreposaient leur bois notamment, - que le grand garage bénéficie d'un accès direct au petit garage mais également au jardin grillagé (ancien poulailler extérieur et verger-vue de droite sur la photographie (pièce 14 adverse), - que le petit garage ne peut donc être dissocié de l'ensemble puisque tout communique, - que M. [N] [G] souhaitait simplement que son épouse jouisse paisiblement de son lieu de vie et non dans sa maison, - que la déclaration de succession devra donc être rectifiée et l'usufruit étendu aux parcelles 945, 1573 et 1574. MOTIFS Sur l'interprétation du testament Le testament du 15 mars 2010, rédigé parM. [G] indique : 'Je lègue à titre particulier à mon épouse Madame [S] [J] l'usufruit de la maison m'appartenant à Mercury 941 route Fernand Bellet'. Mme [J] [S] affirme que l'intention de son mari était de lui léguer l'usufruit de l'entier tènement constitué des parcelles 945, 1573 et 1574, et comportant outre la maison d'habitation, une dépendance à usage de garage et stockage, et les trois parcelles d'assiette, mais sans produire une seule pièce venant étayer cette thèse. Il ne peut qu'être relevé que cette interprétation se heurte aux actes établis postérieurement devant notaire à savoir : 1°) l'acte de notoriété établi le 14 février 2018 par le notaire en présence de Mme [S] qui vise la 'maison d'habitation', 2°) l'attestation immobilière établie par le même notaire en date du 17 mars 2018 qui désigne le tènement litigieux de la manière suivante : - sur la commune de Mercury, (73 200 Savoie) 941, Route Fernand Bellet, un tènement immobilier composé de : - une maison à usage d'habitation comprenant : au rez de chaussée : deux caves, chaufferie, au premier étage cuisine salon salle à manger salle de bains et wc, au deuxième étage : trois chambres, wc grenier au dessus - un bâtiment à usage de hangar - terrain constructible, figurant au cadastre sous les numéros ( B945, B 1573 et B 1574, contance totale 08 a 71 ca. (...) Cet immeuble évalué par les parties à la somme de 220 000 € s'appliquant à : - la maison à usage d'habitation pour 160 000 € - le hangar pour 18 000 € - le terrain constructible pour 42 000 € 3 °) la déclaration de succession reprend les mêmes indications en ajoutant : 'étant ici précisé qu'aux termes de son testament Monsieur [G] a légué à son épouse Mme [J] [G] née [S] l'usufruit sur la maison d'habitation évalué à 40 % soit 64 000 €' Il résulte de ces actes que ce sont les parties elles-mêmes qui ont évalué le tènement immobilier pour une valeur totale de 220 000 € dont 160 000 € pour la maison d'habitation, ce qui a permis de calculer la valeur de l'usufruit de la légataire à 64 000 € soit 40% de 160 000 € . Mme [S] - [G] semble soutenir qu'elle a découvert ces dispositions après-coup, alors que ces actes ont bien été signés par elle voire dressés en sa présence, et qu'ils sont d'une particulière clarté, en ce sens que le legs a bien été accepté par elle comme portant sur la seule maison d'habitation et non pas sur le hangar et le 'terrain constructible'. Elle ne justifie d'aucune erreur, ni autre vice du consentement. D'autre part, il est établi que le hangar et les parcelles 1573 et 1574 disposent d'un accès direct sur la route, ce dont il résulte qu'ils ne sont pas indissociables de la maison. La présence du compteur dans le hangar ne constitue pas un obstacle dirimant à l'usage de l'usufruit sur la maison d'habitation. En revanche, il sera relevé que Mme [L] [G] admet devoir respecter 'un droit de passage' pour l'accès à la maison. Elle indique qu'elle respecte la 'jouissance paisible' du terrain à proximité immédiate de la maison d'habitation louée dans la mesure où il y a été installé une piscine. Enfin, elle admet qu'elle dispose d'un accès direct au hangar et aux parcelles 1573 et 1574 par la route sans passer par l'accès principal de la maison d'habitation. Ainsi, elle admet que l'usufruit porte nécessairement sur toute la parcelle B 945, qui correspond au terrain jouxtant immédiatement la maison et qui permet d'y accéder, hormis la partie supportant le hangar. On ne peut en effet imaginer que M. [G] ait souhaité léguer à son épouse l'usufruit d'une maison d'habitation sans accès direct, ni possibilité de poser le pied sur le sol du terrain alentour, vu le contexte familial de mésentente allégué. D'ailleurs, le testament ne précise pas ' maison d'habitation' mais seulement ' ma maison' ce qui peut avoir un sens plus large conformément au langage courant. En conséquence, le jugement sera réformé et il sera retenu que le legs de la maison comprend nécessairement les aisances nécessaires de cette maison, à savoir, le terrain de la parcelle cadastrée B 945, sauf la partie correspondant à l'assiette du hangar. Les autres demandes seront donc rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des société appelantes. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les dépens Il sera fait masse des dépens tant de première instance que d'appel, qui seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré, et statuant de nouveau, Interprète le testament du 15 mars 2010 de M. [N] [G] en ce sens : - que le testateur n'a pas légué à Mme [S] [J] l'usufruit du hangar et ni des parcelles cadastrées Le Chosal, B 1573 et B 1574, - que le testateur a légué à Madame [S] [J] l'usufruit de sa maison d'habitation à Mercury, 941 Route Fernand Bellet avec le terrain et aisances autour correspondant exclusivement à la parcelle cadastrée B 945, hormis la partie de cette parcelle supportant le hangar, Déboute les parties de leurs autres demandes, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront partagés par moitié entre l'appelante et l'intimée, et distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Jean Noel Chevassus conformément à sa demande. Ainsi prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
627b552376c5d9057df7ffe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel