Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552476c5d9057df7ffe4
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 367 588 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MAI 2022 N° RG 20/01323 - FP/DA N° Portalis DBVY-V-B7E-GRTD S.A.S. HACER TRAITEMENTS THERMIQUES C/ [J] [M] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Novembre 2020, RG F 19/00076 APPELANTE : S.A.S. HACER TRAITEMENTS THERMIQUES - HTT dont le siège social est sis ZI des Lanches - Rue des Cyprès 74300 THYEZ prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY INTIME et APPELANT INCIDENT : Monsieur [J] [M] 12 rue du printemps 74950 SCIONZIER Représenté par la SELARL ACTYS, avocat au barreau de BONNEVILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Faits et procédure M. [J] [M] a été embauché par la SAS Hacer Traitements Thermiques le 3 octobre 2011 par un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de ligne TT, coefficient 170, niveau 2, échelon 1. Il travaillait en 3x8. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La société a un effectif compris entre 50 et 99 salariés. À sa demande, M. [M] a bénéficié d'une visite médicale le 23 octobre 2018 réalisée par le médecin du travail ; ce dernier l'a déclaré inapte au travail en 3x8, il a indiqué une possibilité de travail en journée ou équipe fixe et a fixé une visite de poste le 5 novembre 2018. Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur adressait une liste de propositions de postes au salarié par un courrier du 21 novembre 2018. M. [M] refusait ces propositions le 29 novembre 2018, il indiquait que deux propositions l'intéressait mais il souhaitait avoir un avenant au contrat pour en accepter une. Le 5 décembre 2018, M. [M] est convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par un courrier recommandé du 20 décembre 2018, la SAS Hacer Traitements Thermiques notifiait à M. [M] son licenciement pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement. Par requête du 16 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes. Par jugement en date du 5 novembre 2020 , le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - dit et juge que le licenciement de M. [M] est nul, - requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la société HTT de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société HTT à payer à M. [M] les sommes suivantes : * 13 675,86 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 325,15 € au titre du rappel de salaire, outre 32,51 € de congés payés afférents, * 500 € en application du code de procédure civile, - condamne la société Hacer Traitements Thermiques aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2020 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la SAS Hacer Traitements Thermiques a interjeté appel de la décision en son ensemble. M. [J] [M] a formé appel incident le 11 mai 2021. Dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SAS Hacer Traitements Thermiques demande à la cour de : - constater que M. [M] n'a pas contesté l'avis d'inaptitude dans les quinze jours suivants sa notification et qu'en conséquence l'avis d'inaptitude s'impose aux parties et au juge, - constater qu'il n'appartient pas au juge, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, - constater l'absence de toute discrimination fondée sur l'état de santé, en conséquence, - réformer le jugement rendu dans l'ensemble de ses dispositions, - dire et juger que les demandes de M. [M] d'inopposabilité de l'avis d'inaptitude et de dommages et intérêts pour licenciement nul sont irrecevables et à tout le moins infondées, - débouter M. [M] de ses demandes, à titre subsidiaire, - constater le caractère sérieux et réel des recherches de reclassement effectuées par la société Hacer Traitements Thermiques et l'impossibilité de reclassement qui en résulte, en conséquence, - dire et juger que la société Hacer Traitements Thermiques a respecté son obligation reclassement, - dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - constater que la demande de rappel de salaire de M. [M] est infondée, - réformer le jugement rendu dans l'ensemble de ses dispositions, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient en substance que l'avis d'inaptitude du salarié peut faire l'objet d'une contestation devant le conseil de prud'hommes dans un délai de quinze jours, conformément aux articles L.4624-7 et R.4624-45 du code du travail. M. [M] a contesté la régularité de cet avis le 7 mai 2019, soit sept mois après. Conformément à ce que prévoit la loi et la jurisprudence constante de la cour de cassation, en l'absence de contestation dans les délais, l'avis du médecin du travail s'impose aux parties, M. [M] est forclos pour le contester et solliciter son inopposabilité. Le conseil de prud'hommes n'est plus compétent pour se prononcer sur la procédure d'inaptitude et ne peut se substituer à l'appréciation du médecin du travail. La cour de cassation au terme d'une jurisprudence constante juge que le juge judiciaire, saisi d'une contestation quant à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, n'est pas compétent pour se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise. Selon la jurisprudence, le médecin du travail a nécessairement procédé à l'étude du poste du salarié et de ses conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis pour inaptitude. Ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a indiqué qu'il pouvait exercer certaines tâches. Cette jurisprudence rendue sous l'empire des textes antérieurs au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 qui a transféré la compétence de l'inspecteur du travail en matière de contestation des avis du médecin du travail au profit du conseil des prud'hommes est parfaitement transposable aux nouvelles dispositions. L'avis de la cour de cassation du 17 mars 2021 n'est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence suscitée. Dans cet avis la cour de cassation a considéré que le conseil des prud'hommes peut dans le cadre d'une contestation portant sur l'avis du médecin du travail, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. La cour de cassation précise aussi que le conseil des prud'hommes ne peut déclarer inopposable aux parties l'avis rendu par le médecin du travail. Le salarié n'apporte pas la preuve d'une discrimination liée à son inaptitude, la société a seulement tiré les conséquence de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. L'entreprise a effectué des recherches de reclassement, elle les a étendues au groupe auquel elle appartient. Dix postes ont été proposés, le médecin du travail a confirmé leur compatibilité son état de santé et la DUP a rendu un avis favorable sur ces propositions. Le salarié les a toutes refusées, il a indiqué être intéressé par la sixième et la neuvième proposition mais qu'il n'en accepterait une qu'avec un avenant au contrat. Suite au refus du salarié et à l'absence de poste disponible et compatible, l'employeur l'a licencié. N'ayant pas contesté l'avis d'inaptitude dans le délai imparti, le salarié ne peut solliciter de dommages et intérêts pour licenciement nul. L'employeur ayant respecté son obligation de reclassement, le salarié ne peut demander des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement. Le salarié a retrouvé un emploi et n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice suite à la rupture de son contrat. Le salarié ne peut demander d'indemnité au titre de la reprise de salaire car il a perçu toute sa rémunération. Dans ses conclusions notifiées le 25 décembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [M] demande à la cour de : - recevoir la société SAS Hacer Traitements Thermiques en son appel, - l'y déclarant mal fondée, l'en débouter purement et simplement ; - dire et juger que le licenciement de Monsieur [M] est nul, pour avoir été prononcé en violation des textes susvisés, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était nul ; a condamné la société HTT à lui payer les sommes de : * 13.675,88 € à titre de dommages et intérêts, * 325,15 € au titre du rappel de salaire, * 32,51 € au titre des congés afférents, * 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - le recevoir en son appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifier l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en indemnité pour licenciement nul, - condamner la société HTT à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl ACTYS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir notamment que l'avis d'inaptitude du 23 octobre 2018 ne mentionne aucune des mentions obligatoires prévues à l'article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail n'a effectué aucune des démarches et formalités prévues. La jurisprudence relative à l'incompétence juridictionnelle du juge judiciaire est inopérante car obsolète du fait qu'elle vise des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016. Contrairement à ce que prétend l'employeur, aucune présomption de régularité de la procédure suivie par le médecin du travail de l'avis d'inaptitude n'a été instaurée par la loi ou la jurisprudence. Le médecin du travail n'a pas effectué l'étude de poste et des conditions de travail. La forclusion prévue à l'article R.4624-45 du code du travail ne lui est pas opposable car sa contestation ne repose pas sur des éléments de nature médicale, ni sur l'avis émis par le médecin du travail mais sur la régularité de la procédure. N'étant pas en désaccord avec l'avis du médecin du travail, il n'avait pas à saisir le conseil de prud'hommes d'un recours. Lorsqu'une inaptitude n'est pas prononcée via une procédure régulière, la présomption de non-discrimination prévue à l'article L.1133-3 disparaît. En l'absence d'une procédure régulière et conforme, l'article L.1133-3 du code du travail n'est pas applicable, le salarié fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé et le licenciement est nul. Au titre du reclassement, les postes proposés ne précisaient pas les horaires et la rémunération, ni le nouvel employeur contrairement à ce que prévoit la jurisprudence. Les emplois étaient en intérim et étaient précaires. Un délai supérieur à un mois s'est écoulé entre l'avis d'inaptitude et le licenciement, l'employeur doit donc lui verser son salaire. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022. Motifs de la décision Il résulte de la procédure que le salarié a bénéficié d'une visite médicale du médecin du travail à sa demande réalisée le 23 octobre 2018. Le médecin du travail a ensuite établi un avis d'inaptitude et a mentionné :' inapte au travail en 3x8. Possibilités travail la journée ou équipe fixe. Visite poste le 05/11 à 15 h 30.'. L'article L 4624-7 du code du travail prévoit une procédure spécifique de contestation des avis du médecin du travail en donnant compétence au conseil des prud'hommes saisi selon la procédure accélérée au fond, les contestations portent exclusivement sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. Le salarié conteste la procédure suivie par le médecin du travail qui n'a pas étudié le poste avant de rendre son avis et n'a pas respecté la procédure prescrite par les articles l'article L 4624-4 du code du travail et R 4624-42 du code du travail. Le médecin du travail en recueillant les éléments notamment du poste de travail, des conditions de travail va apprécier notamment à partir de ceux-ci l'inaptitude du salarié. Etant liés à l'avis médical, ils ne peuvent être utilement contestés que lors d'un litige portant sur l'avis de l'inaptitude de la compétence du conseil des prud'hommes statuant par une procédure accélérée au fond. Au surplus le salarié ne conteste pas l'avis d'inaptitude. Au titre du reclassement, l'article L 1226-2 du code du travail prévoit que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L 4626-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient, le cas échéant situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel... Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existant ou aménagements du temps de travail.'. L'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions... L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues par l'article L 1226-2 en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail...'. En cas d'offre de reclassement, la chambre sociale de la cour de cassation juge que le refus du salarié ne permet pas d'imputer au salarié la responsabilité de la rupture (arrêt du 18 avril 2000, n° 98-40.314). La cour de cassation a également jugé que le refus du salarié ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque la proposition emporte modification du contrat de travail (cass soc 9 avril 2002 n° 99-44.192). Les postes proposés par l'employeur à l'exception d'un seul poste étaient des postes en intérim. Le médecin du travail interrogé par l'employeur a répondu par lettre du 15 novembre 2018 que le salarié pouvait occuper les postes sur le site de Thyez mais signalait qu'ils étaient en intérim. Pour les autres postes, il précisait qu'il n'était pas le médecin du travail des sociétés concernées mais qu'ils respectaient à priori la restriction de travail en 3x8, et émettait encore des réserves sur les postes proposés en intérim. Des propositions de reclassement sur des postes en intérim ne constituent pas des offres de reclassement valables, comme portant sur des emplois intérimaires l'employeur étant alors la société intérimaire et non la société utilisatrice qui a proposé le poste. D'ailleurs le salarié avait répondu à juste titre que deux postes lui conviendrait, mais il souhaitait que les emplois aieint un autre statut que celui proposé. Suite à cette réponse du salarié, l'employeur a considéré que le salarié refusait les postes proposés. Seul un poste a été offert en contrat à durée indéterminée ; si cette seule offre pouvait suffire, le poste étant à temps complet en journée et respectant l'avis du médecin du travail, qui limitait l'inaptitude à un travail en 3x8, il convient de relever cependant que l'employeur ne précisait pas les horaires de ce travail alors que le poste était situé au sein de la société AD Plating se trouvant à Saint Martin d'Hères, le salarié résidant en Haute Savoie à Scionzier. De plus, s'agissant d'une autre société, même appartenant au groupe, une modification du contrat de travail était nécessaire. L'employeur sur le seul poste disponible et comparable à l'emploi précédant du salarié, ne pouvait considérer d'emblée que le reclassement n'était pas possible sans reprendre contact avec le salarié, en lui donnant toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier si ce poste pouvait lui convenir et lui proposer ce poste dans le cadre d'une modification du contrat de travail. Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas fait tous les efforts nécessaires pour reclasser le salarié. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de sept années et percevait un salaire mensuel de 1 864 €. L'article L 1235-3 du code du travail prévoit pour une telle ancienneté une indemnité correspondante à minimum trois mois de salaire et maximum huit mois de salaire. Le conseil des prud'hommes en allouant des dommages et intérêts correspondant à plus de sept mois de salaire a exactement apprécié le préjudice subi par le salarié. Sur le versement du salaire après le mois suivant l'avis d'inaptitude, il ressort du bulletin de salaire de décembre 2018 que l'employeur a versé au salarié le salaire brut diminué des absences pour maladie. Or il ressort d'une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation (arrêt du 10 février 1998 n° 95-45.210) que la reprise du paiement de salaire en vertu de l'article L 1226-4 du code du travail ne peut faire l'objet d'aucune déduction, même au titre du versement d'indemnités versées par la sécurité sociale. Le jugement sera dès lors confirmé sauf en ce qu'il a jugé le licenciement nul. La demande de recouvrer les dépens sera rejetée, un tel recouvrement n'étant pas prévu en matière sociale où la représentation des parties est prévue soit par avocat ou un défenseur syndical. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en date du 5 novembre 2020 rendu par le conseil des prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a jugé le licenciement nul, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que le licenciement est dépourvu de cause rélle et sérieuse, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société HTT à payer à M.[J] [M] les sommes suivantes : * 13 675,88 € à titre de dommages et intérêts, * 325,15 € au titre du rappel de salaire, et 32,51 € au titre des congés afférents, * 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Condamne la société HTT aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HTT à payer à M. [J] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b552476c5d9057df7ffe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel