Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552576c5d9057df7ffe8
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 3 120 881 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 10 Mai 2022 N° RG 21/00070 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GS7O Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 20 Février 2020, RG 15/01909 Appelante GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé 50 Rue de Saint Cyr - 69251 LYON Cedex 09 Représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimés S.A.R.L. SAVOIE COUVERTURE BARDAGE, dont le siège social est situé Savoie Hexapole rue Montreuil - 73420 MERY Représentée par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY M. [Z] [L] né le 18 Octobre 1977 à CHAMBERY, demeurant 38 Chemin de l'Alouette - 73000 CHAMBERY Mme [H] [I] née le 11 Août 1978 à CHAMBERY, demeurant 38 Chemin de l'Alouette - 73190 SAINT JEOIRE PRIEURE Représentés par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Courant 2007 et 2008, M. [L] et Mme [I], maitres d'ouvrage, ont confié à la société Savoie Couverture Bardage des travaux d'étanchéité d'une terrasse située dans un ancien corps de ferme en cours de rénovation. Se plaignant d'infiltrations, par acte d'huissier du 30 mars 2012, les consorts [L] [I] ont assigné la société Savoie Couverture Bardage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 2 mai 2012 le juge des référés a fait droit à la demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mars 2015. Par actes du 23 octobre 2015 et du 16 mai 2017, M. [Z] [L] et Mme [H] [I] ont assigné la société Savoie Couverture Bardage et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, devant le tribunal de grande instance de Chambéry en indemnisation de leurs préjudices. La société Savoie Couverture Bardage a conclu à un partage de responsabilité entre elle et les consorts [L] - [I]. La société Groupama a contesté sa garantie. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - Dit que la société Savoie Couverture Bardage n'a pas engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. [Z] [L] et de Mme [H] [I], - Dit que la société Savoie Couverture Bardage a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [Z] [L] et de Mme [H] [I] en réalisant des travaux non conformes aux règles de l'art et en ne les avertissant pas de la nécessité de procéder à une reprise intégrale de la première étanchéité, - Fixé le partage de responsabilité suivant : - 50% à la charge de la société Savoie Couverture Bardage - 50% à la charge de M. [Z] [L] et de Mme [H] [I] - Fixé le préjudice de M. [Z] [L] et de Mme [H] [I] comme suit : - 20 856 euros au titre des travaux de remise en état de l'étanchéité de la terrasse - 12 870 euros au titre des travaux de remise en état du garage - 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance En conséquence, après partage de responsabilité, - Condamné la société Savoie Couverture Bardage à verser à M. [Z] [L] et Mme [H] [I] les sommes suivantes : - 10 428 euros ttc au titre des travaux de remise en état de l'étanchéité de la terrasse - 6 435 euros ttc au titre des travaux de remise en état du garage - 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance - Condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir son assurée, la société Savoie Couverture Bardage, de toutes condamnations prononcées à son encontre, - Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties, - Condamné in solidum la société Savoie Couverture Bardage et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à M. [Z] [L] et Mme [H] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les sociétés Savoie Couverture Bardage et Groupama de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société Savoie Couverture Bardage et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens en ce compris o les frais de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire à l'exclusion des frais de constat d'huissier, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La société Groupama Rhône Alpes Auvergne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021. Aux termes de ses conclusions d'appelante n° 2 du 15 juillet 2021, elle demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry, et statuant à nouveau, - Débouter les consorts [L] - [I] ainsi qu'éventuellement la société Savoie Couverture Bardage de toute demande à l'encontre de la cie Groupama Rhône Alpes Auvergne, - Dire que la garantie de la cie Groupama Rhône Alpes Auvergne ne peut être mobilisée, - Condamner solidairement les consorts [L]-[I] à payer à la cie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - la garantie décennale n'est pas applicable puisqu'il est établi qu'il n'existe aucun contrat de louage d'ouvrage entre la société Savoie Couverture Bardage et les consorts [L]-[I] dans le cadre des travaux réalisés par l'entreprise en septembre 2008 afin de mettre en 'uvre une nouvelle étanchéité suite à la reprise des acrotères, à la pose d'un isolant et au coulage d'une chape par M. [Z] [L], - que ces travaux n'ont donné lieu à aucun devis ni au moindre paiement, - qu'ils n'ont jamais fait l'objet de régularisation d'un pv de réception et ne peuvent avoir été tacitement réceptionnés du fait de l'absence de tout paiement, - que la garantie de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne peut en conséquence en aucun cas être mobilisée, - qu'elle n'a pas pris la direction du procès au sens de l'article L 113-7 du code des assurances contrairement à ce que soutient la société Savoie Couverture Bardage les conditions de ce texte n'étant pas réunies. Aux termes de ses conclusions n° 1 du 11 septembre 2020, la société Savoie Couverture Bardage demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré, - Condamner in solidum les consorts [L] - [I] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à la société Savoie Couverture Bardage la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et les consorts [L] - [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de maître christophe laurent, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civil. Elle soutient : - que M. [L], professionnel du bâtiment, a réalisé d'importants changement de conception de la terrasse, précisément à l'origine des désordres invoqués, - que lors des travaux litigieux, la société Savoie Couverture Bardage était régulièrement assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et ce, au titre d'une part d'un contrat d'assurance " responsabilité décennale des constructeurs" et au titre d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle par un contrat multirisque des professions indépendantes, - que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne omet singulièrement de critiquer le jugement déféré en ce que celui-ci a retenu sa garantie à l'égard de la société Savoie Couverture Bardage, non au titre de la responsabilité décennale, mais au titre de sa "responsabilité civile du fait des travaux", - qu'elle a été assistée au cours des opérations d'expertise par un avocat de l'assureur et il faudra attendre le dépôt du rapport définitif de M. [P] pour que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne prenne subitement l'initiative, suivant un courrier du 18 novembre 2015, de notifier à la société Savoie Couverture Bardage une position de non garantie, et ce au seul motif que la garantie décennale n'aurait pas eu vocation à s'appliquer, - que si par impossible, votre cour ne devait pas retenir la garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre de la police responsabilité civile professionnelle, elle ne pourrait toutefois que constater que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a pris, dans les intérêts de la société Savoie Couverture Bardage, la direction du procès, et ce durant plusieurs années, et qu'en application de l'article l 113-17 du code des assurances "l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès". Aux termes de leurs conclusions d'intimés n°1 du 21 septembre 2020, Mme [H] [I], et M. [Z] [L], dormant appel incident, demandent à la cour : Vu les dispositions des articles 1792 et ss. du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147 du même code), Vu les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances, A titre principal, - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 20 février 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la société Savoie couver ture Bardage n'avait pas engagé sa responsabilité décennale, - Dire et juger que la société Savoie Couverture Bardage a engagé sa responsabilité décennale en l'espèce, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a retenu que la société Savoie Couverture Bardage a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun en l'espèce, En toute hypothèse, - Dire et juger que la société Savoie Couverture Bardage est entièrement responsable des dommages subis par M. [L] et par Mme [I], - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour l'entreprise Savoie Couverture Bardage et 50 % pour les maîtres d'ouvrage, - Dire et juger que le chiffrage du préjudice matériel retenu par l'expert ne comprend pas tous les postes nécessaires et indispensables à la parfaite réparation des désordres, - Dire et juger que le préjudice de jouissance est important et qu'il ne peut être limité à la somme de 2.000 €, ni être pour partie mis à la charge de celui qui le subit, - Dire et juger que M. [L] et Mme [I] ont également subi un préjudice moral important qu'il convient d'indemniser, - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice subi par M. [L] et à Mme [I] aux sommes de 20.856 € au titre des travaux de remise en état de l'étanchéité de la terrasse, 12.870 € au titre des travaux de remise en état du garage, et 2.000 € au titre du préjudice de jouissance, - Condamner la société Savoie Couverture Bardage à payer à M. [L] et à Mme [I] les sommes de : - 21.835,75 € ttc au titre des travaux de reprise maçonnerie de la terrasse consécutifs aux désordres, - 15.962,40 € ttc au titre des travaux de reprise de plancher ipe consécutifs aux désordres, - 7.728 € ttc au titre des travaux de reprise d'étanchéité et de protection de la dalle de la terrasse accessible consécutifs aux désordres, - 12.870 € ttc au titre de la réfection totale du garage, - 20.000 € au titre du préjudice de jouissance depuis l'origine des infiltrations remontant à janvier 2008, lesquelles perdurent toujours, mais aussi pour le temps qui sera nécessaire aux travaux de reprise, - 10.000,00 € au titre du préjudice moral, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de chambery en ce qu'il a condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir son assurée la société Savoie Couverture Bardage de toutes condamnations prononcées à son encontre, - Condamner in solidum la société Savoie Couverture Bardage et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [L] et Mme [I] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société Savoie Couverture Bardage et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel. Ils soutiennent : - que les dommages sont incontestablement liés aux travaux de 2007, non conformes aux règles de l'art et mal repris en 2008, - que certes M. [L] est intervenu sur l'ouvrage, mais il est établi qu'il n'a découpé qu'une seule bande d'étanchéité pour la réalisation de l'acrotère nord-ouest et que tout le reste a été maintenu en l'état, alors que pour autant, la totalité de l'étanchéité d'origine était fuyarde, - que c'est la raison pour laquelle la société Savoie Couverture Bardage a accepté gracieusement de refaire un nouveau complexe d'étanchéité complet constitué de lés soudés à chaud et de relevés périphériques avec solin, - que l'intégralité de l'ouvrage a été repris, et sans contrepartie financière, ce qui implique nécessairement que l'entreprise a reconnu que l'étanchéité dans son ensemble n'assurait pas son office et ce depuis l'origine, - que cette reprise doit bien s'analyser comme la continuité du contrat d'origine relevant du régime de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil : l'entreprise a accepté de refaire son ouvrage d'origine défectueux, et non simplement de reprendre ponctuellement une modification de celui-ci liée à la pose de l'acrotère nord-ouest, - que les travaux de reprise de l'ouvrage d'origine se sont avérés eux-mêmes défectueux, comme le décrit très clairement l 'expert dans son rapport, - que les dommages se rattachent bien au contrat de louage d'ouvrage conclu entre les maîtres d'ouvrage et la société Savoie Couverture Bardage en 2007 ayant donné lieu à une facturation et à une réception tacite le 30 novembre 2007, puis à une reprise ultérieure pendant la durée de la garantie de parfait achèvement, - qu'ils sont en outre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, comme le relève l'expert judiciaire, - que si la responsabilité décennale de la société Savoie Couverture Bardage n'est pas engagée au titre des désordres dénoncés en 2012, il sera à tout le moins jugé que sa responsabilité de droit commun l'est, conformément à l'analyse du tribunal en première instance, - que la société Savoie Couverture Bardage est intervenue une première sur l'ouvrage en réalisant une étanchéité de la terrasse, - que la société Groupama doit sa garantie : si la responsabilité décennale de l'entreprise est retenue par la cour, la police n° 174325120019 sera mobilisée et si la responsabilité contractuelle de l'entreprise est confirmée en appel, la police n° 174 3 25120022 sera mobilisée comme l'a retenu à juste titre le tribunal judiciaire, puisque cette police couvre en effet la "responsabilité civile du fait des travaux" de l'entreprise, et ce pour "tous dommages confondus" selon l'attestation d'assurance versée au débat, alors que l'attestation d'assurance fait foi vis-à-vis des tiers et engage l'assureur, - que l'expert n'a pas tenu compte dans son chiffrage de toutes les conséquences des désordres imputables à la société Savoie Couverture Bardage et que dans ces conditions, les devis versés au débat par M. [L] et Mme [I] en pièces 18 à 20 seront pris en compte en totalité. MOTIFS Sur les interventions réalisées par la société Savoie Couverture Bardage Il résulte du rapport d'expertise que M. [L] et Mme [I] ont entrepris la rénovation d'un ancien corps de ferme. Ils dont démoli une partie du bâtiment existant et ont conservé la dalle du 1 er étage pour créer une terrasse, d'une surface de 65,50 m², au niveau du séjour situé également au premier étage. La terrasse est située au dessus d'un garage situé au rez de chaussée. La société Savoie Couverture Bardage a procédé à la réfection de la couverture, charpente et zinguerie, et a réalisé une étanchéité de la terrasse, à savoir : ' 1 couche de noir et étanchéité avec relevés', sur la dalle en béton, fin 2007. Les travaux ont été facturés 31 208,81 €, dont 3 800 euros HT concernant la terrasse, suivant facture du 30 novembre 2007 et réglés le 18 décembre 2007. Il n'y a pas eu de procès-verbal de réception. Les maîtres d'ouvrage ont pris possession des lieux. Au sujet de ces travaux, l'expert a indiqué qu'ils n'étaient pas conformes aux règles de l'art en ce sens que : - l'étanchéité ne pouvait pas être posée directement sur la dalle en béton mais sur une interface entre le support et l'étanchéité sur ce type de support, - les relevés d'étanchéité ne pouvaient pas être effectués directement sur les acrotères existantes, mais avec mise en oeuvre de costières métalliques avant la pose des relevés sur ce type d'acrotère. Toutefois l'expert précise que les 'investigations n'ont pas permis de mettre en évidence que l'absence de couventines était à l'origine des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment', Les maîtres d'ouvrages indiquent que des infiltrations ont affecté la terrasse dès début janvier 2008. L'expert a noté que les parties se contredisaient sur ce point, et qu'aucun élément ne lui avait été produit pour confirmer leurs déclarations. Dans un second temps, M. [L], carreleur de profession, a effectué lui-même en juillet et août 2008 un certain nombre de travaux sur la terrasse : pose d'un isolant geotherm, pose d'une chape en ciment, d'un caniveau, pose d'un acrotère Nord Ouest, évacuation des eaux pluviales... Ces travaux ont affecté l'étanchéité qui a été coupée à divers endroits. Selon l'expert, elle 'ne pouvait plus être étanche'. Les travaux réalisés par M. [L] impliquaient 'la mise en oeuvre d'une nouvelle étanchéité et la réfection complète du système d'évacuation des eaux pluviales' (...). En septembre 2008, la société Savoie Couverture Bardage est de nouveau intervenue, et a réalisé une deuxième étanchéité (impression bitumineuse, pose d'un complexe étanche collé à chaud,) après les travaux réalisés par M. [L], sans devis ni facture. Selon l'expert, ces travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, car il y avait lieu de procéder à la ' réfection des évacuations d'eaux pluviales, à la pose d'une interface sous étanchéité, à la pose de costières périphériques, etc. ...' , ce qui n'a pas été fait. L'entreprise a également manqué à son devoir de conseil concernant la protection des acrotères Des infiltrations ont été constatées ensuite de ces travaux dès septembre 2008. Au vue de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir : - qu'il n'est pas établi que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par la société Savoie Couverture Bardage fin 2007, - que les travaux réalisés courant 2008, par la société Savoie Couverture Bardage sont défectueux et inadaptés au support tel qu'il se présentait ensuite des travaux réalisés par M. [L], ce que l'entreprise devait nécessairement prendre en compte, - que les désordres ont pour cause partielle les interventions de M. [L] qui s'est comporté en tant que constructeur à cet égard et qui a commis des dégradations sur l'étanchéité et des travaux non conformes aux règles de l'art (caniveaux non étanches, acrotères non finilisés...). La seconde intervention n'a fait l'objet d'aucun devis, d'aucune facture, d'aucune réception ni formelle ni tacite, faute de paiement et faute de volonté d'accepter les travaux, alors que les désordres sont survenus immédiatement à savoir selon l'expert : ' quelques jours après la fin de l'intervention de la société Savoir bardage Couverture' ( expertise page 24). Ainsi, la garantie due par les constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil ne peut être mobilisée par les maîtres d'ouvrage. En réalisant des prestations non conformes aux règles de l'art lors de sa première intervention puis en acceptant le support à l'occasion de sa seconde intervention non rémunérée, la société Savoie Couverture Bardage a bien engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [L]-[I], ainsi que l'a retenu le tribunal, qui a également justement retenu qu'au regard, d'une part, du rôle de constructeur de M. [L] dans la réalisation des désordres, tenant à la modification de la terrasse, il y avait lieu de prononcer une partage de responsabilité. C'est à juste titre que l'expert n'a pas imputé à la société Savoie Couverture Bardage le coût des travaux de reprise de maçonnerie lesquels n'ont pas été réalisés par la défenderesse, mais par M. [L], et n'ont pas participé directement au désordres. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu les conclusions de l'expert chiffrant les coûts de remise en état à la somme de 20 856 euros ttc, en ce compris la dépose et la repose du plancher. Les maître d'ouvrage demandent par ailleurs 12.870 € ttc sur la base d'un devis de la sas Bertholet Michel en date du 22 février 2018 au titre de la 'réfection totale du garage' situé en-dessous. L'expert avait bien relevé que les désordres se manifestaient par une dégradation du plafond du garage, avec décrochage de fragments d'enduit ciment. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le devis de la sas Bertholet Michel. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime par ailleurs, que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant un préjudice de jouissance des consorts [L]-[I] sera fixé à la somme de 2 000 € et en rejetant le préjudice moral. Sur la garantie de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne Aux termes de l'article L 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Les exceptions visées ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie. Le fait pour l'assureur de prendre la direction du procès n'emporte pas renonciation tacite à se prévaloir ultérieurement d'une non garantie dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies. L'existence d'un contrat d'entreprise et l'existence d'une réception sont des conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale qui peuvent donc être soulevées ultérieurement nonobstant la prise de direction du procès. En l'espèce, aucune garantie n'est due au titre de la garantie décennale du constructeur dès lors que les travaux de 2007 ne sont pas en cause et que les travaux de 2008 n'ont pas fait l'objet d'une réception. En ce qui concerne la garantie responsabilité civile professionnelle dont l'existence n'est pas contestée, la société Savoie Couverture Bardage invoque plus précisément, la garantie 'responsabilité civile du fait des travaux' qui visent les 'dommages corporels et matériels y compris les dommages d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux aux existants'. La société Savoie Couverture bardage ne produit cependant pas les conditions générales de ce contrat mais seulement une attestation 'multirisque des professions indépendantes' qui précise qu'il couvre la profession de 'MENUISIER-CHARPENTIER'. En conséquence la société Savoie Couverture Bardage est fondée à contester sa garantie cette attestation ne permettant pas de rapporter la preuve que les conditions du risque invoqué sont réunies pour mobiliser cette police d'assurance. Le jugement sera dès lors réformé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties en cause d'appel. Sur les dépens Ils seront supportés par les intimés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a : - Dit que la société Savoie Couverture Bardage n'a pas engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. [Z] [L] et de Mme [H] [I], - Dit que la société Savoie Couverture Bardage a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [Z] [L] et de Mme [H] [I] en réalisant des travaux non conformes aux règles de l'art et en ne les avertissant pas de la nécessité de procéder à une reprise intégrale de la première étanchéité, - Fixé le partage de responsabilité suivant : - 50% à la charge de la société Savoie Couverture Bardage - 50% à la charge de M. [Z] [L] et de Mme [H] [I] - Fixé le préjudice de M. [Z] [L] et de Mme [H] [I] comme suit: - 20 856 euros au titre des travaux de remise en état de l'étanchéité de la terrasse - 12 870 euros au titre des travaux de remise en état du garage - 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance En conséquence, après partage de responsabilité, - Condamné la société Savoie Couverture Bardage à verser à M. [Z] [L] et Mme [H] [I] les sommes suivantes : - 10 428 euros ttc au titre des travaux de remise en état de l'étanchéité de la terrasse - 6 435 euros ttc au titre des travaux de remise en état du garage - 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance - Débouté les parties de leurs demandes complémentaires, - Condamné la société Savoie Couverture Bardage à verser à M. [Z] [L] et Mme [H] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Savoie Couverture Bardage aux entiers dépens en ce compris les frais de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire à l'exclusion des frais de constat d'huissier, Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau, Dit que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne est bien fondée à refuser de garantir son assurée, la société Savoie Couverture Bardage et rejette toutes demandes dirigées à son encontre, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum la société Savoie Couverture Bardage, M. [Z] [L] et Mme Mme [H] [I] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle l 113-17 du code des assurancesarticle 1231-1 du code civilarticle L124-3 du code des assurancesarticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627b552576c5d9057df7ffe8
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