Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552676c5d9057df7ffec
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 912 752 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MAI 2022 N° RG 21/00373 - FP/DA N° Portalis DBVY-V-B7F-GUDD S.A.S. LA SAUVAGEONNE C/ [F] [O] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Janvier 2021, RG F 20/00034 APPELANTE : S.A.S. LA SAUVAGEONNE dont le siège social est sis 2637, Route de Leutaz 74120 MEGEVE prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE et APPELANTE INCIDENT : Madame [F] [O] 9 rue Jules Ferry 14123 FLEURY SUR ORNE Représentée par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Faits et procédure Mme [F] [O] a exercé une mission d'hôtesse d'accueil au sein de la SAS La Sauvageonne, restaurant à Megève, pour la saison d'hiver 2018-2019, à compter du 13 décembre 2018, sans qu'un contrat de travail ne soit établi. Par requête du 4 mars 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin de voir juger que les parties étaient liées par un contrat de travail et de voir condamner la SAS La Sauvageonne à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville : - dit qu'il y a un lien de subordination entre l'employeur et Mme [O], - dit que l'absence de déclaration Urssaf, de contrat de travail et de salaire reconnu s'analyse en un contrat à durée indéterminée, dont la rupture est sans cause réelle et sérieuse, - condamne le restaurant La Sauvageonne à payer à Mme [O] les sommes suivantes : * 9 127,52 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé et illégal, * 1 521,25 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 455 € au titre de remboursement des charges locatives indûment perçues, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [O] du surplus de ses demandes, - condamne la SAS La Sauvageonne aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, la SAS La Sauvageonne a interjeté appel de la décision en son ensemble. Mme [F] [O] a formé appel incident le 18 août 2021. Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SAS La Sauvageonne demande à la cour de : - dire et juger la société La Sauvageonne recevable et bien fondée en son appel, - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu, Et, statuant à nouveau, - dire et juger que compte tenu de son statut d'auto entrepreneur, Mme [O] est présumée ne pas être salariée, - dire et juger que Mme [O] ne rapporte nullement la preuve de ce qu'elle exerçait ses missions et services au sein de l'établissement de la société La Sauvageonne sous le pouvoir de direction, contrôle et de sanction de ladite société, - dire et juger que Mme [O] a exercé ses missions et services au sein de l'établissement de la société La Sauvageonne en tant que travailleur indépendant, en conséquence, - dire et juger Mme [O] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes. - l'en débouter. - condamner Mme [O] à payer à la société La Sauvageonne la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'article L.8221-6 du code du travail énumère les personnes présumées ne pas être liées par un contrat de travail lorsqu'elles effectuent une prestation pour un donneur d'ordre, la jurisprudence considère que les auto-entrepreneurs sont présumés non-salariés. Mme [O] était auto-entrepreneur avant d'effectuer sa mission pour la SAS, celle-ci a adressé des factures à la société. L'existence d'un contrat de travail avec un auto-entrepreneur est possible mais il faut en apporter la preuve. L'existence d'un lien de subordination doit être démontrée, la jurisprudence considère que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Mme [O] précise seulement qu'elle travaillait régulièrement pour la SAS. Elle avait autorisé Mme [O] à installer à l'entrée du restaurant son service indépendant de vestiaire et de vente de cigarettes. Elle a indiqué à des salariés être indépendante. Mme [O] tenait également un service de vestiaire et de vente de cigarettes. Dans ses conclusions notifiées le 18 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [O] demande à la cour de : - dire et juger Mme [O] recevable et bien fondée en son appel incident, - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SAS La Sauvageonne et Mme [O] étaient liées par un contrat de travail, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS La Sauvageonne à payer à Mme [O] les sommes suivantes : * 9 127,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 1 521,25 € (1 521,25 x 1 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 455 € en remboursement des charges pour le studio avancées par Mme [O], * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et statuant à nouveau, - dire et juger que le contrat de travail liant Mme [O] à la SAS La Sauvageonne était à durée déterminée pour la saison d'hiver 2018-2019, - constater l'absence de contrat écrit, - requalifier ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la SAS La Sauvageonne à verser à Mme [O] la somme de 1 521,25 € au titre de l'indemnité de requalification, - condamner la SAS La Sauvageonne à verser à Mme [O] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - condamner la SAS La Sauvageonne à remettre à Mme [O] ses bulletins de salaire sur la période du 13 décembre 2018 au 1er avril 2019, son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et solde de tout compte, en conséquence, - dire et juger la SAS La Sauvageonne irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, - débouter la SAS La Sauvageonne de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS La Sauvageonne à verser à Mme [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la SAS La Sauvageonne aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle dispose d'un commencement de preuve par écrit par les mails échangés avec la SAS concernant les conditions de son embauche. Elle effectuait une prestation de travail pour le compte ou sous l'autorité de la société pour laquelle elle était rémunérée. Elle accueillait les clients et gérait les vestiaires. En contrepartie de son travail, elle conservait les pourboires et disposait d'un logement en avantage en nature. Les salariés peuvent légalement être rémunérés en pourboires à conditions que la rémunération soit au moins égale au SMIC, ce qui était son cas. Le cumul du statut salarié et auto-entrepreneur est autorisé. La société lui a demandé une facture qu'elle a réglé par chèque et cette dernière a dû rembourser le montant du chèque en espèces à la SAS. Le domaine de l'auto-entreprise est le webmarketing, ce qui n'a pas de lien avec la tenue de l'accueil et de vestiaires. Il y avait un lien de subordination car elle avait de nombreuses tâches à accomplir, la SAS déterminait et organisait les conditions d'exécution et s'assurait de la conformité de leur réalisation. La société décidait des horaires ou jours de travail, elle devait demander pour obtenir des jours de repos. En janvier 2019, la société ne savait pas qu'elle avait le statut d'auto-entrepreneur. Il a toujours été convenu qu'elle occupe un poste de salarié. Elle a travaillé autant de jours que les autres salariés. La vente de cigarette est encadrée par la loi, Mme [O] étant auto-entrepreneur en webmarketing et communication, elle n'avait pas la licence nécessaire contrairement à la SAS. La jurisprudence considère que les dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail n'établissent qu'une présomption simple pouvant être renversée lorsque les personnes fournissent des prestations les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, ce qui était le cas en l'espèce. La société n'a pas délivré de bulletins de paie à Mme [O], aucune cotisation sociale n'a été versée aux organismes sociaux pour l'emploi effectué. Les salariés du restaurant sont embauchés par contrat à durée déterminée car il n'est ouvert que durant de la saison d'hiver. Lors des échanges de mails, il a toujours été question d'un contrat à durée déterminée. En l'absence d'écrit, son contrat est réputé à durée indéterminée, la fin de la saison ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour la jurisprudence. La salariée a travaillé pendant deux périodes de 19 et 18 jours sans jours de repos hebdomadaire et lui communiquait ses horaires de travail la veille pour le lendemains, la SAS a donc exécuté de manière déloyale le contrat de travail et a causé un préjudice à l'intimé. La SAS n'a jamais dit à Mme [O] que les charges d'eau et d'électricité étaient à sa charge. L'appelante doit payer les charges de l'utilisation du logement lorsque le salarié est engagé dans des conditions nourri/logé. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022. Motifs de la décision Un contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination moyennant rémunération. Le critère déterminant est le lien de subordination. En cas d'absence d'un contrat écrit, la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens de preuve ; la charge de cette preuve repose sur la partie alléguant de l'existence d'un contrat de travail. Le statut d'auto-entrepreneur n'exclut pas en droit l'existence d'un contrat de travail ; l'article L 8221-6 du code du travail instaure juste une présomption simple de non salariat pouvant être combattue par la preuve contraire. Il convient de rechercher au regard des pièces produites dans quelles conditions Mme [O] assumait le travail qu'elle accomplissait au sein du restaurant. Mme [O] produit une demande d'emploi adressée à la société La Sauvageonne en date du 3 septembre 2018, où elle propose d'être employée en communication, esthétique, ou réception et se déclare ouverte à d'autres propositions. La société lui répond par mail du 18 septembre 2018 qu'elle a deux propositions d'emploi pour la saison d'hiver, nourri, logé à la fois pour son compagnon et pour elle en qualité d'hôtesse d'accueil et vestiaire. Le gérant du restaurant par mail du 21 septembre indique à Mme [O] qu'il retient sa candidature, et qu'il a besoin de sa carte d'identité et sa carte vitale 'accompagné d'un petit courrier disant que vous acceptez le poste de vestiaire, hôtesse d'accueil pour la saison d'hiver. Mme [O] lui a répondu le même jour en l'informant qu'elle acceptait l'emploi pour le poste hôtesse d'accueil/vestiaire. Il ressort de ces éléments que la société La Sauvageonne a répondu à une demande d'emploi de Mme [O]. Si le salaire n'était pas évoqué dans cette réponse, le gérant demande à celle-ci si elle accepte le poste. Il n'est pas question dans ces échanges d'un travail en qualité de travailleur indépendant ou d'auto-entrepreneur. Aucune convention de prestation de service n'a été conclue entre la société et Mme [O]. Si Mme [O] est inscrite en tant qu'auto-entrepreneur, cela concerne des activités de communication. Mme [O] a par lettre du 18 juin 2019 demandé à la société La Sauvageonne de régulariser la situation, le travail effectué correspondant à un emploi salarié ; elle précisait qu'elle était tenue à des horaires, et à des dates de présence qui étaient imposées. M. [A] [W] employé en qualité de sommelier atteste que Mme [O] 'travaillait tous les jours à l'accueil et aux vestiaires. Ses horaires étaient imposés. Elle devait arriver à 18 heures et repartir à la fermeture du restaurant. Elle n'avait pas de jours de congés, sauf quand le restaurant était vide.'. Un autre témoin, Mme [S] [U] relate que Mme [O] était présente au restaurant tous les jours à 18 heures, elle précise 'qu'elle ne pouvait pas prendre de jour off, mise à part quand il y avait 0 client, tout comme moi.'. Mme [X] [C] atteste : ' Ayant travaillé à la Sauvageonne lors de la saison 2018/2019 avec [F] [O]...mon poste était proche de l'accueil où je le voyais travailler...Je sais qu'elle avait été embauchée par M. [M] en tant qu'hôtesse d'accueil et son compagnon en tant que runner. J'ai appris ensuite qu'elle travaillait sans contrat et que ses revenus dépendaient du nombre de clients car elle était aux vestiaires, et recevait des pourboires et vendait des cigarettes. Elle devait travailler tous les jours à la demande de la direction de 18 h à la fermeture du restaurant. Les jours où elle ne travaillait pas, elle l'apprenait par sms quelques heures avant son embauche car il n'y avait pas de réservation. En plus de son travail à l'accueil, elle assistait les autres employés en installant des bougies, en aidant avec le lave vaisselle du bar ou en faisant partie d'animation costumée pour le restaurant...'. Elle fournit des extraits de Sms échangés entre elle et le manager du restaurant au cours de la relation de travail où ce dernier lui demande de venir travailler ou de rester chez elle, en cas de fermeture du restaurant. Il ressort suffisamment de ces éléments que Mme [O] occupait son poste dans le cadre d'un restaurant dont les horaires étaient fixés et qu'elle devait respecter. Elle travaillait dans le cadre d'un travail organisé par le gérant et ne pouvait disposer d'aucune indépendance dans ce travail. Elle se trouvait du fait de cette organisation et des conditions de travail sous la subordination du gérant du restaurant. Elle percevait des pourboires qui constituaient son salaire. Si elle a établi des factures pour des missions d'hôtesse d'accueil, et que des salariés affirment dans les attestations produites par l'employeur que Mme [O] travaillait pour son compte ces éléments ne remettent pas en cause la réalisation d'un travail dans le cadre d'une organisation d'un restaurant s'imposant à tous les travailleurs où ceux-ci ne disposaient d'aucune autonomie, et la perception de pourboires. Quand bien même, l'employeur aurait discuté avec Mme [O] d'un travail indépendant, cette circonstance n'autorisait pas l'employeur sous couvert d'une activité d'auto-entrepreneur de contourner le statut du salariat qui s'impose aux parties. De même la vente de cigarettes pendant le service, si elle peut correspondre à une activité indépendante autorisée par le gérant, n'exclut en aucun cas un travail salarié au cours des horaires de fonctionnement du restaurant. Dans ces conditions, Mme [O] rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail. En l'absence d'écrit, ce contrat est un contrat à durée indéterminée. La salariée a droit à une indemnité de requalification. Il lui sera dès lors allouée une indemnité de 1 521,25 € équivalente à un mois de salaire. Le contrat a été rompu par la seule survenance de la fin de saison alors qu'il était à durée indéterminée. Cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront fixés à un mois de salaire soit la somme de 1 521,25 € conformément à l'article L 1235-3 du code du travail. L'employeur a employé la salarié sans contrat de travail et sans déclaration préalable à l'embauche. Il faisait l'économie des cotisations sociales générées par ce travail non déclaré. Par une telle pratique, l'employeur ne pouvait ignorer qu'il contournait les règles du code du travail, il a dissimulé intentionnellement le travail de la salariée. La salariée a dès lors droit à une indemnité pour travail dissimulé en cas de rupture du contrat de travail conformément aux articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail. Le montant de l'indemnité prenant en compte la moyenne des salaires de 1 521,25 € n'est pas contesté. La condamnation à payer la somme de 9 127,52 € sera donc confirmée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, il ressort des sms échangés entre le manager du restaurant et la salariée que celle-ci devait se montrer disponible n'importe quel jour et qu'elle ne bénéficiait de repos que très ponctuellement en l'absence de clients et n'étant prévenue qu'au dernier moment. Une telle exécution du contrat de travail est déloyale. Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de 1 000 €. S'agissant de la demande de remboursement de la somme de 455 € au titre des consommations d'eau et d'électricité, aucun accord entre la salariée et le gérant de la société n'est produit sur ce point alors que l'offre d'emploi précisait que la salariée était logée et nourrie. L'employeur de plus n'a pas justifié du montant de ces charges, aucune pièce n'étant versée sur cette créance. La demande de remboursement sera accordée. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en date du 11 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a : - dit qu'il y a un lien de subordination entre l'employeur et Mme [O], - dit que l'absence de déclaration Urssaf, de contrat de travail et de salaire reconnu s'analyse en un contrat à durée indéterminée, dont la rupture est sans cause réelle et sérieuse, - condamné le restaurant La Sauvageonne à payer à Mme [O] les sommes suivantes : * 9 127,52 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé et illégal, * 1 521,25 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 455 € au titre de remboursement des charges locatives indûment perçues, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS La Sauvageonne aux dépens. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Condamne la société La Sauvageonne à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 1 521,25 € au titre d'indemnité de requalification, Y ajoutant, Ordonne à la SAS La Sauvageonne à remettre à Mme [O] ses bulletins de salaire sur la période du 13 décembre 2018 au 1er avril 2019, son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS La Sauvageonne à payer à Mme [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS La Sauvageonne aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.8221-6 du code du travail narticle L.8221-6 du code du travail énumère les personarticle L 8221-6 du code du travail instaure juste une
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b552676c5d9057df7ffec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel