Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b552876c5d9057df7fff6
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 MAI 2022 N° RG 21/00705 - FP/DA N° Portalis DBVY-V-B7F-GVH4 S.A.S. AMPERE C/ Jérémie [M] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 11 Mars 2021, RG F 20/00004 APPELANTE : S.A.S. AMPERE dont le siège social est sis La Bruyère 01300 BREGNIER-CORDON prise en son établissement sise ZA Les Jasmins - 73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG INTIME et APPELANT INCIDENT : Monsieur [D] [M] 60, avenue du Comte Vert 73000 CHAMBERY Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s'est chargé du rapport Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA, ******** Faits et procédure La société Ampère a adressé le 10 mai 2019 à M. [D] [M] une promesse d'embauche pour un poste de directeur administratif et financier moyennant un salaire annuel brut de 70 000 €. M. [M] occupait alors un poste de cadre dans le groupe Millet. Une société de recrutement a pris contact avec lui au début de l'année 2019. M. [M] a accepté cette promesse le 14 mai 2019. La société Ampère considérant que M. [M] ne l'avait pas informée de sa date d'arrivée a adressé à ce dernier une lettre en date du 25 juin 2019 lui signifiant que sa candidature n'était plus retenue. M. [M] estimant qu'un contrat de travail avait été conclu a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry le 9 janvier 2020 à l'effet d'obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 11 mars 2021 le conseil des prud'hommes a : - dit qu'un contrat de travail a été conclu entre M. [M] et la société Ampère, - dit que la rupture des relations entre les parties s'analyse comme un licenciement sans cause et sérieuse, - condamné la société Ampère à payer M. [M] à les sommes suivantes : * 17 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 750 € de congés payés afférents, * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Ampère à remettre à M. [M] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte avant le 30 avril 2021, documents établis en fonction du jugement, - condamné la société Ampère à payer M. [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ampère aux dépens. La société Ampère a interjeté appel par déclaration effectuée au réseau privé virtuel des avocats en date du 30 mars 2021. Par conclusions notifiées le 11 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Ampère demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - dire qu'il s'agit d'une offre de contrat, - rejeter intégralement les demandes, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, - le débouter de sa demande d'inconventionnalité de l'article L 1235-3 du code du travail, - limiter les dommages et intérêts à un montant de 0 euros, à 5 800 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Elle soutient en substance que le début de l'activité n'a pas été précisé, il était convenu qu'il entrerait en fonction au plus tôt. M. [M] a accepté la promesse, il devait déposer sa démission et revenir vers la société quant à sa future disponibilité. Elle souhaitait une prise de poste en juillet. M. [M] n'a pas été dispensé de préavis, et n'a pas informé la société. C'est seulement le 19 juin 2019 qu'il a informé la société qu'il ne pourrait pas être disponible avant le 13 août 2019. Dans ces conditions, elle a renoncé à retenir sa candidature ne pouvant compter sur la présence de M. [M] à une date souhaitée. Il n'y avait pas d'accord sur tous les éléments du contrat. La promesse qui ne mentionne pas de date d'embauche est une simple offre d'emploi qui n'engage pas de manière ferme l'employeur. Il ne s'agit pas d'une promesse unilatérale de contrat tous les éléments du contrat notamment la date d'embauche n'étant pas stipulée. Il s'agit donc d'une offre de contrat qui pouvait être révoquée sans indemnisation. Sur le préjudice, un salarié n'ayant pas d'ancienneté a droit à une indemnité maximale de un mois de salaire soit 5 800 €. Le plafonnement de l'indemnité n'est pas en soi non conforme à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte européenne. La loi française est conforme car elle permet en cas de licenciement nul au salarié de demander sa réintégration ou une indemnité d'au moins six mois de salaire sans aucun plafond. L'ancienneté n'est pas le seul critère, à l'intérieur de la fourchette, le juge peut prendre en compte d'autres éléments de préjudice, que le salarié doit établir. Par conclusions notifiées le 20 août 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [M] demande à la cour de : - dire ses demandes et l'appel qu'il forme recevables, - débouter la société Ampère de ses demandes, fins et conclusions, - fixer le salaire de référence à 5 833,33 €, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit qu'un contrat de travail a été conclu entre M. [M] et la société Ampère, * dit que la rupture des relations entre les parties s'analyse comme un licenciement sans cause et sérieuse, * condamné la société Ampère à payer M. [M] à la somme de 17 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 750 € de congés payés afférents, et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ampère à remettre à M. [M] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, - réformer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - condamné la société Ampère à lui payer la somme de 23 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - assortir la communication des documents de rupture d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision, - dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte, à titre subsidiaire, - dire que la société Ampère a révoqué abusivement sa promesse de contrat de travail, la rupture s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - constater que la société Ampère n'a pas été de bonne foi, - condamner la société Ampère à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens dont les frais de recouvrement et d'exécution Il fait valoir qu'il a accepté sans réserve la promesse d'embauche le 14 mai 2019. Avant d'accepter définitivement cette promesse, il a pris soin de démissionner de son poste le 13 mai, et il a sollicité une dispense de préavis dont le terme était le 13 août 2019. Il a eu des contacts téléphoniques avec la société Ampère le 29 mai notamment pour organiser au mieux son arrivée. Dans l'attente de la réponse de son employeur sur la durée du préavis, il a écrit à la société Ampère le 19 juin en demandant à la société si elle avait plus d'éléments quant à la date de son arrivée, et précisait pour sa part qu'il n'avait pas de porte de sortie avant le 13 août et proposait une rencontre avec ses futurs collaborateurs le 26 juillet. La société Ampère a en réponse rompu abusivement la promesse par courrier du 25 juin alors qu'il avait accepté l'offre et que le contrat était définitivement formé. Les parties étaient d'accord sur tous les éléments du contrat, et si la date de prise de fonctions n'a pas été précisée, c'est avec l'accord des deux parties. La société Ampère savait qu'il aurait à respecter un préavis, à aucun moment elle n'a imposé un date de début de fonction. Il s'agissait d'une offre acceptée, et non d'une promesse unilatérale d'embauche et la société ne pouvait plus rompre son engagement. Depuis l'acceptation de l'offre, il n'est pas resté silencieux, il avait adressé un mail le 19 juin et téléphoné. Compte tenu de son préavis, son arrivée ne pouvait se faire qu'au cours de l'été. La société est de mauvaise foi en invoquant l'absence de date précise d'entrée en fonction et en prétendant qu'il est resté silencieux alors qu'il avait écrit et pris contact avec la société. Il a tenté vainement d'obtenir des explications, et il a réitéré sa volonté de prendre les fonctions de directeur administratif et financier. S'agissant d'une rupture abusive, il a droit à une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire conformément à la convention collective nationale des sociétés financières applicable. Un contrat de travail ayant été formé, la société est tenu de remettre les documents de rupture. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, ils doivent être appréciés in concreto et si l'indemnité prévue par le barème de l'article L 1235-3 du code du travail n'apparaît pas adéquate au sens de la convention 158 de l'OIT, le juge dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité est fondé à la dépasser au regard du préjudice effectivement subi. En l'espèce il a subi un préjudice important puisqu'il a démissionné en raison du poste qui lui était proposé, et n'avait plus de salaires. Il n'a pu bénéficier d'indemnités chômage en raison de sa démission et s'est retrouvé dans une situation précaire, ce qui justifie des dommages et intérêts équivalents à quatre mois de salaire. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021. Motifs de la décision L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'article 1114 du code civil précise que l'offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié ne cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Conformément à l'article 1115 du code civil, elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. L'article 1124 du code civil dispose : La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.' . Il résulte de ces dispositions que dès lors que les éléments essentiels d'un contrat de travail, soient les fonctions, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et que l'auteur s'engage à être lié en cas d'acceptation, il s'agit d'une offre de travail. Lorsque les mêmes éléments sont stipulés dans l'écrit et qu'il est laissé au bénéficiaire de la promesse une option, l'acte par lequel s'engage l'employeur auquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire constitue une promesse unilatérale de contrat de travail. L'acceptation d'une offre d'embauche engage l'employeur. En l'espèce, il ressort du courrier du 10 mai 2019 intitulé 'promesse d'embauche' que la société Ampère a retenu la candidature de M. [M] en exposant qu'elle l'informe de son intention de vous engager au sein de notre société, en qualité de directeur administratif et financier groupe. Vous serez embauché au statut cadre, sous la responsabilité de M. [V] [R]. Nous vous proposons donc un contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire brut annuel de 70 000 € (soixante dix mille euros) répartis sur 12mois. Vous exercerez vos fonctions au sein de la direction administrative et financière située...En cas d'accord de votre part, votre entrée en fonction débutera au plus tôt. Afin de prendre toutes les dispositions préalables pour vous intégrer à notre équipe, nous vous prions de donner une réponse à cette proposition d'embauche en précisant votre date d'arrivée.'. Aucun délai de réponse n'étant donné par la société Ampère, cette proposition est une offre d'emploi. Le 14 mai 2019, M. [M] répondait par mail : 'vous avez mon accord pour cette proposition d'embauche. J'ai posé ma démission hier. Je vous tiens au courant des négociations avec mon employeur quant à ma future disponibilité. Je suis très content en tout cas ! ...'. La responsable des ressources humaines de la société lui répondait le même jour : 'Nous sommes ravis d'apprendre votre décision et attendons avec impatience votre date d'arrivée.'. Il ressort de ces échanges qu'aucune date précise de prise d'effet du contrat de travail n'était arrêtée par les parties. Celles-ci étaient donc d'accord pour que cette date ne soit pas arrêtée de manière ferme et certaine. Hormis cette date, la proposition du 10 mai 2019 mentionne les éléments essentiels du contrat de travail et l'employeur tant dans cette proposition que dans son mail suscité du 14 mai 2019 manifeste cependant clairement son intention d'embaucher M. [M]. La société connaissait parfaitement la situation contractuelle de M [M] et que ce dernier devait effectuer un préavis. Elle n'a à aucun moment exiger que la date soit fixée fin juillet. Il résulte de ces éléments que la société Ampère a manifesté clairement la volonté d'embaucher M. [M] depuis le 10 mai 2019. M. [M] a accepté le contrat de travail proposé et le contrat de travail était dès lors formé à cette date et la société Ampère ne pouvait se désengager comme elle l'a fait. Si elle estimait que M. [M] était fautif, en n'étant pas diligent pour faire connaître à la société la date précise de son arrivée, il lui appartenait de respecter les règles de licenciement d'un contrat à durée indéterminée. Rien ne l'empêchait en tout cas de convoquer M. [M] pour faire le point avec lui sur sa date d'arrivée en lieu et place de rompre le contrat par un courrier du 25 juin 2019 sans discussion et sans préavis alors même que M. [M] avait adressé à la société un mail le 19 juin 2019 en demandant des informations sur sa date d'entrée en fonction. La rupture de la société Ampère le 29 juin 2019 alors que le contrat de travail était formé par l'acceptation de l'offre constitue une rupture abusive du contrat de travail et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [M] a droit en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois dont le montant n'est pas contesté ; le jugement sera confirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que le juge octroie au salarié en cas de non réintégration une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans un barème reproduit sous l'article L 1235-3 suscité. Si ce barème a été jugé compatible avec la constitution par le conseil constitutionnel par décision du le 21 mars 2018 et a été validé dans un avis de la cour de cassation en date du 17 juillet 2019, l'article 10 de la convention de l'Organisation internationale du travail disposant que 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et /ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.', est directement applicable dans le droit interne. La réparation prévue par l'article L 1235-3 du code du travail n'exclut pas in abstracto une réparation adéquate en tenant compte de l'ancienneté ou d'autres critères liés à la perte d'emploi. Si le barème pris dans l'ensemble du dispositif prévu par le code du travail n'est pas en soi contraire à l'article 10 de la convention de l'OIT, il rentre dans l'office du juge de s'assurer concrètement que l'application du barème ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des justiciables, et en particulier que l'indemnité prévue par le barème est proportionnée au but légitime poursuivi et si elle est reste donc adéquate conformément à l'article 10 de la convention de l'OIT. En l'espèce l'effectif de l'entreprise est supérieur à dix salariés ; M. [M] n'avait aucune ancienneté. M. [M] a subi un préjudice de perte d'emploi, puisqu'il n'a perçu aucune indemnité de chômage et qu'il a rencontré des difficultés à retrouver un emploi alors qu'il escomptait en étant embauché par la société Ampère un revenu d'un montant important de 70 000 € annuels. Il a obtenu un emploi en juillet 2020 et perçoit un salaire mensuel brut de 3 750 € ce qui est inférieur à l'emploi qu'il devait occupé au sein de la société Ampère et à son précédent emploi au sein du groupe Millet où il percevait un salaire mensuel brut de 4 324 €. En appliquant le barème de l'article L 1235-3 du code du travail, il peut prétendre au maximum à une indemnité correspondante un mois de salaire soit 5 833 €. Jusqu'en juillet 2020, il n'a perçu aucun salaire ou indemnités de chômage, soit un préjudice de perte d'emploi de 5 833 € par mois soit au total 64 163 € sur onze mois. A compter de juillet 2020, son préjudice est de 2 083 € par mois (5 833 - 3 750) soit au jour de l'arrêt en mai 2022 de 43 743 € (21 mois x 2083). Le préjudice financier de M. [M] est donc particulièrement important. Au regard de ces éléments, il est établi in concreto que l'indemnité prévue par le barème d'un montant particulièrement réduit ne répare pas le préjudice effectivement subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'indemnité du barème est en l'espèce inadéquate au sens de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail. Compte tenu de l'absence d'ancienneté, le préjudice sera évalué à quatre mois de salaire soit la somme de 23 300 €. Le jugement sera donc infirmé sur le montant des dommages et intérêts. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en date du 11 mars 2021rendu par le conseil des prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a : - dit qu'un contrat de travail a été conclu entre M. [M] et la société Ampère, - dit que la rupture des relations entre les parties s'analyse comme un licenciement sans cause et sérieuse, - condamné la société Ampère à payer M. [M] à la somme de 17 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1750 € de congés payés afférents, - condamné la société Ampère à remettre à M. [M] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte avant le 30 avril 2021, documents établis en fonction du jugement, - condamné la société Ampère à payer M. [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Ampère aux dépens. L'infirme sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, Condamne la société Ampère à payer à M. [M] la somme de 23 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ampère à payer à M. [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ampère aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 1114 du code civil précise que larticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle 1113 du code civil dispose que le contratarticle L 1235-3 du code du travail narticle L 1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b552876c5d9057df7fff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel