Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 avril 2022
- ECLI
- 627b553076c5d9057df80006
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 40 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ZEI/KG MINUTE N° 22/432 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00677 N° Portalis DBVW-V-B7F-HPW7 Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : Madame [N] [T] [L] [E] 11 B, rue de l'Eglise 68370 ORBEY Représentée par Me Jean-Philippe WOLFANGEL, avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle otale numéro 2021/2814 du 13/07/2021 INTIMES : Madame [C] [F] en qualité d'ayant-droit de Monsieur [O] [U] (décédé) 85 Grand'Rue 68240 FRELAND Madame [K] [U] en qualité d'ayant-droit de Monsieur [O] [U] (décédé) 4 Rue des Chalets 68040 INGERSHEIM Représentées par Me Rémy SAGET, avocat au barreau de COLMAR Madame [P] [U] ayant-droit de Monsieur [O] [U] (décédé) 5 rue du 16 Décembre 68370 ORBEY Monsieur [I] [U] ayant-droit de Monsieur [O] [U] (décédé) 11b rue de l'Eglise 68370 ORBEY Non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché, - signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président de Chambre empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 8 décembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 22 janvier 2021, par voie électronique, par Mme [N] [T] [L] [E] ; Vu les conclusions de Mme [N] [T] [L] [E], transmises par voie électronique le 22 avril 2021; Vu les conclusions de Mme [C] [U], épouse [F], et Mme [K] [U], transmises par voie électronique le 28 juin 2021 ; Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [I] [U] et de Mme [P] [U], bien qu'ils aient été régulièrement assignés par actes d'huissier en date des 18 mai 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2021 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [N] [T] [L] [E], née le 15 février 1962, a été embauchée, à compter du 1er avril 2008, par M. [O] [U], père de son compagnon M. [I] [U], en qualité d'aide à domicile par le biais du chèque emploi service universel (Cesu). La relation contractuelle était régie par la convention collective des salariés du particulier employeur. M. [O] [U] est décédé le 1er mai 2016, laissant pour héritiers : - ses trois enfants, Mme [C] [U], épouse [F], née le 21 novembre 1954, M. [I] [U], né le 9 novembre 1960, et Mme [K] [U], née le 6 mai 1963 ; - sa petite-fille, Mme [P] [U], née le 10 juin 1993 et fille de M. [I] [U] et de Mme [N] [T] [L] [E]. Faisant valoir qu'elle n'avait toujours pas été licenciée, Mme [N] [T] [L] [E] a saisi, le 19 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Colmar, d'une demande dirigée contre ces héritiers, aux fins d'obtenir diverses sommes nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par décision du 16 janvier 2018, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a : - condamné les héritiers de M. [O] [U], à remettre à Mme [N] [T] [L] [E] l'original de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la réception de la décision, - s'est réservé le droit de liquider cette astreinte, - dit qu'en cas d'inexécution de la décision, les frais d'huissiers seront à la charge des héritiers. Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [N] [T] [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamné solidairement les héritiers de M. [O] [U] à payer à Mme [N] [T] [L] [E] la somme de 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - rejeté toutes autres prétentions des parties, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Sur la demande au titre de la liquidation d'astreinte Les appels principal et incident ne portent pas sur le chef de jugement relatif à la liquidation de l'astreinte, de sorte que cette disposition est définitive, ce que la cour constatera dans le dispositif de son arrêt. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Mme [N] [T] [L] [E] sollicite la condamnation des héritiers de M. [O] [U] à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. À l'appui de son recours, elle fait valoir pour l'essentiel : - que les héritiers de M. [O] [U] ont tardé de manière injustifiée à lui notifier la rupture de son contrat de travail, suite au décès de M. [O] [U] ; - qu'elle a été privée de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi, faute d'avoir pu faire valoir ses droits en temps et en heure ; - que bien qu'elle ait accompli les démarches nécessaires auprès de Pôle emploi dès le 16 février 2018, après qu'elle a été destinataire des courriers lui notifiant la rupture de son contrat de travail, celui-ci lui a notifié son refus de lui verser cette allocation, au motif que la demande n'a pas été formulée dans le délai de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail ; - que la tardiveté de sa demande d'allocation chômage n'est donc pas de son fait, mais bien de celui des héritiers de son employeur ; - qu'elle a subi à tout le moins un préjudice moral du fait de l'attente anormale des documents de fin de contrat de la part des héritiers. L'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur, applicable au litige, dispose : 'Le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis. Sont dus au salarié : le dernier salaire ; les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède ; l'indemnité de congés payés.' En l'espèce, et en premier lieu, Mme [N] [T] [L] [E] ne conteste pas avoir eu connaissance assez rapidement du décès de M. [O] [U], intervenu le 1er mai 2016. En tout cas, dans son courrier du 24 octobre 2016, le gestionnaire référent du service Cesu rappelle à Mme [N] [T] [L] [E] qu'elle l'avait informé de la date de ce décès. En deuxième lieu, il ressort de l'article 13 précité que le contrat de travail de Mme [N] [T] [L] [E] avait pris fin avec le décès de M. [O] [U], particulier employeur, c'est-à-dire à la date du 1er mai 2016. Au surplus, la salariée ne saurait valablement prétendre ignorer cette disposition, d'autant qu'elle expose s'être déjà trouvée à deux reprises dans une situation identique, face au décès de deux de ses anciens particuliers employeurs. En troisième lieu, il n'est pas contesté que pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il a appartient au salarié d'entreprendre les démarches et de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de son contrat de travail, soit au 30 juin 2017 au plus tard, en prenant en compte le délai de préavis de deux mois. Or, Mme [N] [T] [L] [E], qui avait nécessairement connaissance du décès de son employeur avant le 24 octobre 2016, ne s'est inscrite auprès de Pôle emploi que le 16 février 2018, soit après le délai de douze mois imparti. De plus, il convient de rappeler que cette inscription était possible même sans attestation de l'employeur, et que le retard pris par les héritiers dans la remise de l'attestation de fin de contrat aurait eu tout au plus pour conséquence le report du versement des allocations chômages jusqu'à sa remise. Il s'ensuit que préjudice allégué par Mme [N] [T] [L] [E], et qui consiste en la perte de chance de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, n'est pas lié à au retard dans la remise par les héritiers de l'attestation destinée à Pôle emploi mais à l'absence de demande d'inscription par ses soins à cet organisme. Par ailleurs, Mme [N] [T] [L] [E] se contente d'évoquer un préjudice moral, sans toutefois estimer nécessaire de le caractériser. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en qu''il a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. Statuant à nouveau, sur ce dernier point, il y a lieu de condamner Mme [C] [U], épouse [F], M. [I] [U], Mme [K] [U], et Mme [P] [U], qui succombent en partie notamment sur la demande au titre de la liquidation de l'astreinte, aux dépens de la première instance. À hauteur d''appel, Mme [N] [T] [L] [E], qui succombe en son appel relatif à la demande de dommages-intérêts, sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes respectives de Mme [N] [T] [L] [E], Mme [C] [U], épouse [F], et Mme [K] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Colmar est définitif en ce qu'il a condamné solidairement Mme [C] [U], épouse [F], M. [I] [U], Mme [K] [U], et Mme [P] [U] à payer à Mme [N] [T] [L] [E] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de la liquidation de l'astreinte ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, REJETTE les demandes respectives de Mme [N] [T] [L] [E], Mme [C] [U], épouse [F], et Mme [K] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [U], épouse [F], M. [I] [U], Mme [K] [U], et Mme [P] [U] aux dépens de première instance ; CONDAMNE Mme [N] [T] [L] [E] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022, signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 13 de la convention collective des salararticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
627b553076c5d9057df80006
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