Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b555776c5d9057df8000b
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 24 882 880 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
MP/LL [X] [T] C/ SCI BRETON D'AMBLANS expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 10 MAI 2022 N° RG 16/00531 - N° Portalis DBVF-V-B7A-EP36 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Lure - RG : 07/628, après cassation des arrêts du 8 juin 2011 (RG : 09/1533) et du 12 février 2014 (RG : 12/2357) rendus par la cour d'appel de Besançon saisine après arrêt de la Cour de Cassation du 20 mai 2015 - pourvoi n°J 14-15.865 APPELANT : Monsieur [X] [T] [Adresse 4] [Localité 3] assisté de Me Julien DICHAMP, avocat au barreau de BESANÇON, plaidant, et représenté par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45 INTIMÉE : SCI BRETON D'AMBLANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège : [Adresse 2] [Localité 1] assistée de Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et représentée par Me Arnaud BRULTET, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 25 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de Chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 28 mai 2009, le tribunal de grande instance de Lure a : déclaré M. [T] entièrement responsable du préjudice de la SCI Breton d'Amblans pour des désordres dans un immeuble de celle-ci, condamné le susnommé au paiement de 106 324,40 euros TTC en dommages-intérêts, prononcé la condamnation de la SCI à lui verser des honoraires de 1 996,75 euros majorés d'intérêts au taux légal depuis le 26 juin 2006, rejeté le surplus des demandes sauf allocation de 2 000 euros pour chaque partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 juin 2011, la cour d'appel de Besançon a réformé partiellement ce jugement en rejetant la demande de la SCI Breton d'Amblans aux fins de dommages-intérêts ou subsidiairement d'expertise et en appliquant l'article 700 uniquement à l'encontre de cette société pour un montant de 3 000 euros. Cet arrêt a été cassé le 10 juillet 2012, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Breton d'Amblans après avoir considéré inopposable envers M. [T] un rapport qui avait été soumis à la discussion contradictoire des parties. Juridiction de renvoi, la cour de Besançon autrement composée a réformé le jugement du 28 mai 2009 et condamné M. [T] à payer 106 324,40 euros à la SCI Breton d'Amblans avec 10 000 euros en dommages-intérêts, ajoutant 5 000 euros pour les seuls frais irrépétibles de la société. Cette décision du 12 février 2014 a donné lieu à une cassation le 20 mai 2015, pour ce qu'il limite la condamnation de M. [T] au paiement de 106 324,40 euros sans aucune analyse des éléments d'un devis produit. La présente cour de renvoi désignée le 20 mai 2015 a nommé un expert le 12 septembre 2017 afin notamment qu'il décrive les désordres affectant l'immeuble et fournisse un avis détaillé quant aux mesures nécessaires pour y remédier, ainsi que sur leur coût. Le rapport d'expertise a fait l'objet d'un dépôt le 29 janvier 2020. Aux termes d'écritures du 9 septembre 2020, M. [T] demande que par réformation de la condamnation au règlement de 106 324,40 euros, le montant des dommages-intérêts pouvant être alloués à la SCI Breton d'Amblans ne puisse excéder 91 114,20 euros HT, et qu'elle soit condamnée au versement de 20 000 euros par application de l'article 700 précité. Suivant conclusions du 11 septembre 2020, la SCI Breton d'Amblans sollicite l'infirmation de la décision du tribunal pour que M. [T] soit condamné à lui payer 248 828,80 euros, outre intérêts dès le futur arrêt et 20 000 euros d'indemnité procédurale. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2021. Le 11 mai 2021, M. [L] [I] a écrit au président de la cour pour l'informer que Mme [K] veuve [I] avait vendu l'actif de la SCI et qu'en accord avec les trois autres héritiers de la susnommée, il pensait qu'était dépourvue de sens une poursuite de la procédure. L'avocat de la SCI Breton d'Amblans a fait parvenir au président de la chambre saisie un courrier en date du 19 mai 2021 selon lequel, comme « l'a écrit Monsieur [L] [I] le 11 mai dernier, il convient d'opérer un désistement d'instance'». Celui de M. [T] a déposé son dossier pour l'audience du 15 juin 2021 où en l'absence de son confrère constitué par la SCI Breton d'Amblans, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 5 octobre 2021. Le greffe a adressé un message électronique à l'avocat de la SCI Breton d'Amblans le 3 septembre 2021, lui demandant de transmettre ses pièces dans les meilleurs délais. Au regard des éléments postérieurs à l'ordonnance de clôture du 15 avril 2021, tels que rappelés ci-dessus, la cour a révoqué celle-ci et renvoyé l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état, avec injonction envers l'avocat constitué par la SCI Breton d'Amblans de conclure avant le 2 décembre 2021. Dans une lettre destinée au président de la chambre le 7 octobre 2021, cet avocat a indiqué qu'après le décès de la gérante, il n'a aucun mandat des héritiers et ne déposera donc pas d'écritures, en sorte que l'affaire devrait être radiée. Le 27 du même mois, le conseil de M. [T] a adressé à la chambre un courrier par lequel il souhaite une décision sur les seuls éléments que cette partie verse aux débats et constatant le désistement de la SCI Breton d'Amblans sans demande. Le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 10 février 2022. SUR QUOI, La cour est saisie des conclusions respectives des 9 et 11 septembre 2020. Pour refaire un escalier, la SCI Breton d'Amblans ajoute 89 772 euros aux 159 056,80 euros évalués TTC dans le rapport d'expertise afin de remédier aux désordres affectant son immeuble. Reste cependant d'actualité l'observation de l'expert selon laquelle « Aucun élément ne démontre que l'effondrement de l'escalier est consécutif aux travaux'» confiés à la maîtrise d'oeuvre de M. [T]. Ce dernier conteste l'évaluation s'élevant à 159 056,80 euros TTC et se prévaut d'une vérification de 91 114,20 euros HT (109 337,04 euros TTC) par un économiste. Il considère avec pertinence que sa responsabilité de maître d'oeuvre ne s'étend pas à la démolition accidentelle d'une dépendance dont la réparation a été incluse pour 19 200 euros TTC au total de 159 056,80 euros TTC. S'agissant des mesures nécessaires pour remédier aux autres désordres, le rapport d'expertise ne donne pas une analyse technique permettant d'apprécier le bien-fondé des variations d'estimations TTC depuis le pré-rapport, de 84 000 euros (réfection pour structure béton indépendante des façades existantes) + 24 000 euros (comme conséquence du désordre précédent, reprise du bombement de la façade principale et d'une disjonction d'éléments en pierre) + 9 000 euros (étude de structure) + 12 720 euros (suivi du chantier) à respectivement 64 276,80 euros + 59 680,80 euros + 3 180 euros + 12 720 euros. Par comparaison, les chiffres correspondants récapitulés TTC à la vérification de 109 337,04 euros (78 506,40 euros + 15 600 euros + 5 820 euros + 9 410,64 euros) s'avèrent plus adaptés afin de remédier aux désordres dont M. [T] doit répondre. En sera retenue la somme de 91 114,20 euros HT, la récupération de la TVA n'étant pas justifiée. PAR CES MOTIFS, la cour, infirme le jugement frappé d'appel, en ce qu'il porte condamnation de M. [T] à payer 106 324,40 euros TTC, condamne M. [T] au paiement de 91 114,20 euros HT à la SCI Breton d'Amblans, met à la charge de cette société les dépens du second degré de juridiction, en autorise la distraction demandée selon l'article 699 du code de procédure civile, vu l'article 700 du même code, déboute chacune des parties de leur demande formée en application de ce texte. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
627b555776c5d9057df8000b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel