Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2022
- ECLI
- 627b555a76c5d9057df8001b
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVW N° de Minute : 724 Ordonnance du mercredi 27 avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [W] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] ( ERYTHREE ) de nationalité Erythréenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [L] interprète assermenté en langue tigrigna, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 avril 2022 à 12 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 avril 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [W] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 avril 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; Exposé du litige M. [T] [W], de nationalité érythéenne, a été interpellé et placé en garde à vue le 24 mars 2022 par les fonctionnaires de la direction centrale de la police aux frontières pour l'infraction d'introduction non autorisée en zone d'accès restreint au port de [Localité 3]. La consultation de la borne EURODAC a révélé que M. [T] [W] était connu en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 15 janvier 2015. Par arrêté en date du 25 mars 2022, M. Le Préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement en rétention de M. [T] [W]. Le 29 mars 2022, les autorités germaniques ont justifié le refus de réadmission en procédure Dublin compte tenu de l'obtention de la protection subsidiaire à l'intéressé depuis 2016 et indiqué que la demande devait être formulé au visa de l'accord franco-allemand. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [W] pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 24 avril 2022. Par requête en date du 24 avril 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [T] [W] pour une durée de trente jours. Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de trente jours à compter du 24 avril 2022. M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2022 à 16h57. Devant la Cour, il soutient les moyens suivants : - violation de l'article 3 de la CEDH en ce qu'il est victime de violences physiques et verbales par un co-retenu. Il précise avoir un os du pied cassé en raison de ces violences et être platré pour trois semaines ; - violation de son droit à un procès équitable en ce qu'il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec son avocat avant l'audience et que l'audience s'est tenue par visioconférence. Il sollicite par ailleurs son assignation à résidence judiciaire chez son cousin, au [Adresse 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH Il n'est versé aux débats aucun élément probant (certificat médical ou compte-rendu d'incident) permettant d'étayer le fait que M. [T] [W] ait été victime d'une agression au sein du centre de rétention et que les autorités administratives aient été responsables par un manque de surveillance de ladite agression. En conséquence, M. [T] [W] n'assorti pas son moyen des précisons suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable Sur la visioconférence La possibilité de tenir une audience en visioconférence est prévue par les articles L.743-8 et R.743-5 du CESEDA. En effet, il ressort de la lecture de ces deux articles que l'audience du juge des libertés et de la détention peut être tenue par visioconférence par décision du juge et sur proposition de l'administration. La participation sans réserve de l'administration à une audience tenue par le juge des libertés et de la détention sous forme de visioconférence, induit implicitement mais nécessairement le fait que l'administration ait proposé au magistrat, qui l'a accepté, ce type d'audience, sans qu'il soit besoin d'exiger une demande écrite en procédure. Ce moyen, au demeurant dépourvu de toute démonstration d'un quelconque grief, sera donc écarté. Sur l'absence d'entretien préalable avec l'avocat Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant et d'un interprète. En l'espèce, il est versé aux débats un procès-verbal des opérations techniques établi par le Gardien de la Paix dans lequel il est notamment indiqué : 'La communication a été établie à 09h30 afin de permettre l'entretien avec l'avocat', l'audience ayant commencé à 10 heures. Le moyen soulevé par l'appelant est donc dépourvu de toute pertinence en fait. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'' La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté 'la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport'. (Cass. 2ème Civ'18 septembre 1996, n°95-50.066.) La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (Cass 2ème Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.028) ou l'impossibilité de s'en procurer un (Cass 2ème Civ 3 février 2000) En outre, la photocopie du passeport ne peut remplacer la remise du passeport lui même aux services de police (Cass 2ème Civ., 24 janvier 1996, n°95-50.015). En l'espèce, M. [T] [W] ne produit aucun passeport. En l'absence d'un tel document, M. [T] [W] n'est pas éligible à être assigné à résidence. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 avril 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [L] Le greffier N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [W] le mercredi 27 avril 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER' Maître Anissa CHERFI YONIS le mercredi 27 avril 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 avril 2022 N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVW
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH en ce quarticle L.743-13 du CESEDA dispose quearticle 3 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2022
Référence
627b555a76c5d9057df8001b
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