Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2022
- ECLI
- 627b555a76c5d9057df8001d
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVX N° de Minute : 725 Ordonnance du mercredi 27 avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [I] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté Maître Anissa CHERFI YONIS, Centaures Avocats, barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 avril 2022 à 12 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 avril 2022 à 16 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 avril 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; Exposé du litige M. [J] [I], ressortissant algérien, a été interpellé le 21 avril 2022 par les fonctionnaires de police du commissariat d'[Localité 2] puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de violences aggravées et dégradations volontaires. Il a été placé en rétention administrative suivant arrêté pris par M. Le Préfet du Pas-de-Calais en date du 22 avril 2022, notifié à l'intéressé le même jour à 14h15. Ce placement en rétention administrative a été ordonné pour sûreté de l'exécution d'une mesure emportant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant trois ans prononcée par M. le Préfet du Pas-de-Calais le 22 avril 2022. Par requête en date du 24 avril 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention de M. [J] [I] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 22 mai 2022. Sur le premier moyen repris en cause d'appel les motifs décisoires du premier juge sont les suivants : 'Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure que Fintéressé a fait I'objet d`une mesure de garde à vue à compter du 21 avril 2022 à 20h45 dans le cadre d'une procédure pénale diligentée par les services de police d'[Localité 2] ; que parallèlement à cette mesure de garde à vue et à la procédure pénale, ila été établi une procédure administrative destinée à vérifier la régularité de la présence de l'intércssé sur le territoire national; que cette seconde procédure a abouti au placement en rétention administrative de Monsieur [I] postérieurement à la levée de la mesure de garde à vue ; que les píècesjointes à la saisine du JLD ne comportaient pas la totalité de la procédure pénale mais qu'à l'initiative de son avocat la préfecture du Pas-de-Calais a adressé au greffe, avant l'examen de l'affaire à l`audience de ce jour, les pièces qui permettent au JLD de contrôler la légalité de la mesure privative de liberté dont l'intéressé a fait l'objet antérieurement à son placement en rétention administrative ;qu'ainsi, il est permis de procéder à la mission impartie par la loi au juge judiciaire dés lors que l'imperfection dont la procédure était atteinte a été régularisée avant l'examen de l'affaire;' M. [J] [I] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2022 à 17h16. Devant la Cour, il soutient les moyens suivants : irrégularité de la procédure en ce que le dossier transmis n'était pas complet au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA ; violation de son droit à un procès équitable en ce qu'il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec son avocat avant l'audience et que l'audience s'est tenue par visioconférence ; et défaut d'alimentation durant la période de garde à vue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 743-2 du CESEDA En application des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être soulevées à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel. L'article R.743- 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code précité. Il résulte de ces dispositions légales que l'absence d'une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger constitue une fin de non recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande. Les pièces justificatives utiles ne s'entendent pas comme concernant l'intégralité du dossier mais comme étant les pièces fondant la privation de liberté tant au niveau d'une interpellation, d'une garde à vue, d'une retenue pour vérification qu'à celui du placement en rétention. En l'espèce, le moyen d'appel soulevé par le conseil de M. [J] [I] s'analyse comme l'invocation d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de production d'une pièce essentielle au sens de l'article R.743- 2 à savoir le défaut de production avec la requête préfectorale des procès-verbaux du contrôle d'identité, d'interpellation et de garde à vue. Il n'est pas contesté que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ne comportait pas la totalité des pièces afférentes à la procédure pénale par lesquelles l'appelant a été interpellé. Le premier juge indique dans ses motivations que ces pièces ont été versées en cours d'audience, sur demande de l'avocat du retenu. Dès lors qu'il n'est pas justifié que les procès-verbaux d'interpellation et de garde à vue aient été annexés à la requête préfectorale, cette requête est irrecevable au sens de l'article R.743-2 alinéa 2 du CESEDA sans qu'il puisse être invoqué que la régularisation postérieure à l'audience et le débat contradictoire qui s'en est suivi ait été à même de purger l'irrecevabilité de la requête initiale (Cassation 1ère civile, 13 février 2019 n°18-11.655). En conséquence et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, il y aura lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise . Statuant à nouveau, ORDONNE la mise en liberté de M. [J] [I] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 avril 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [V] Le greffier N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [I] le mercredi 27 avril 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 27 avril 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 avril 2022 N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHVX
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2022
Référence
627b555a76c5d9057df8001d
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