Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2022
- ECLI
- 627b555a76c5d9057df80021
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHV2 N° de Minute : 727 Ordonnance du mercredi 27 avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [B] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] ( ALBANIE ) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [Z] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS, cabinet Centaure, barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 avril 2022 à 12 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 avril 2022 à 16 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 avril 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; Exposé de la cause M. [Y] [B], ressortissant albanais, a été interpellé le 23 avril 2022 par les fonctionnaires de la direction centrale de la police aux frontières alors qu'il était dissimulé avec une autre personne de nationalité albanaise dans le coffre d'un véhicule particulier dans une zone d'accès restreint en partance pour la Grande Bretagne. Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de circuler sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative suivant arrêté pris par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 23 avril 2022 pour surêté de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an. Par requête en date du 24 avril 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [Y] [B] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 23 mai 2022. M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2022 à 17h33. Devant la Cour, il soutient les moyens suivants : - défaut d'alimentation au cours de la mesure de retenue administrative, laquelle a duré près de 15 heures ; - détournement de la finalité de la retenue administrative maintenue dans le seul but d'attendre les résultats d'un test PCR afin de permettre son placement en rétention - violation de son droit à un procès équitable en ce qu'il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec son avocat avant l'audience et que l'audience s'est tenue par visioconférence. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation lors de la retenue administrative A titre principal, il sera relevé l'irrecevabilité en cause d'appel au visa de l'articel 74 du code de procédure civile de ce moyen faute d'avoir été soulevé devant le premier juge. De manière superfétatoire, il est rappelé que la loi française ne prévoit pas l'obligation de fournir une collation aux personnes placées en retenue administrative. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant » Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([W] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, [']). A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant: - l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05) - une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09). En l'espèce, M. [Y] [B] a été placé en retenue administrative le 23 avril 2022 à 00 heure 15 minutes, laquelle a pris fin le 24 avril 2022 à 15 heures et 10 minutes. Le délai de 14 heures et 55 minutes correspondant à la durée de la mesure de retenue administrative est certes désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du détournement de la finalité de la retenue administrative L'exception d'irrégularité de la procédure de retenue administrative du fait du détournement de sa finalité n'a pas été discutée en première instance, et ne peut donc être soulevée devant la cour au visa de l'article 74 du code de procédure civile. Surabondamment il convient de relever qu'elle ne saurait être retenue sur le fond en l'absence de tout élément objectif permettant de justifier le détournement allégué. Il sera à ce titre rappelé qu'en application de l'articles L 813-1 et L 813-3 du CESEDA l'étranger qui n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France peut être retenu aux fins de vérification de son droit pour le temps strictement exigé pour l'examen de ce droit de circuler ou de séjourner en France et le cas échéant pourle prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La durée maximale de la rétenue administrative est de 24 heures. Même lorsque l'étranger ne conteste pas l'irrégularité de son séjour, un placement en retenue est nécessaire pour entendre l'intéressé dans un cadre légal protecteur lui permettant notamment de bénéficier des droits des personnes retenues le temps strictement nécessaire au prononcé et à la notification des mesures administratives applicables . Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable Sur la visioconférence La possibilité de tenir une audience en visioconférence est prévue par les articles L.743-8 et R.743-5 du CESEDA. En effet, il ressort de la lecture de ces deux articles que l'audience du juge des libertés et de la détention peut être tenue par visioconférence par décision du juge et sur proposition de l'administration. La participation sans réserve de l'administration à une audience tenue par le juge des libertés et de la détention sous forme de visioconférence, induit implicitement mais nécessairement le fait que l'administration ait proposé au magistrat, qui l'a accepté, ce type d'audience, sans qu'il soit besoin d'exiger une demande écrite en procédure. Ce moyen, au demeurant dépourvu de toute démonstration d'un quelconque grief, sera donc écarté. Sur l'absence d'entretien préalable avec l'avocat Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant et d'un interprète. En l'espèce, il est versé aux débats un procès-verbal des opérations techniques établi par le Gardien de la Paix dans lequel il est notamment indiqué : 'La communication a été établie à 09h30 afin de permettre l'entretien avec l'avocat', l'audience ayant commencé à 10 heures. Le moyen soulevé par l'appelant est donc dépourvu de toute pertinence en fait. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 avril 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [Z] Le greffier N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHV2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [B] le mercredi 27 avril 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [E] [J] le mercredi 27 avril 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 27 avril 2022 N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHV2
Articles de loi cités
article 3 de la Conventionarticle 3 ci dessus énoncé que lorsquarticle 3 de la CEDH.article 74 du code de procédure civile.article 3 de la Convention européenne des droit
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627b555a76c5d9057df80021
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