Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b556f76c5d9057df80054
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 19/05063 N° Portalis DBVM-V-B7D-KI6G N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG F19/00049) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 04 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2019 APPELANT : Monsieur [H] [R] 13 Bis, Rue Haute du Verger 26270 LORIOL représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE, INTIMEE : Société OLYMPIA DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 793, Avenue Charles de Gaulle 26800 PORTES LES VALENCE représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 Mai 2022. Exposé du litige : Le 14 novembre 2008, M. [R] a été embauché par la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT (Holding) en qualité d'assistant du Directeur technique, puis en qualité de directeur technique afin d'exercer son activité au service de la société THOMAS CONSTRUCTEURS, filiale de la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT) suivant contrat à durée indéterminée. Le 27 avril 2015, M. [R] a démissionné. Le 24 août 2015, il a été embauché par la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT en qualité de Directeur technique en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2015, reconduit jusqu'au 31 janvier 2016. Le 7 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Valence a fait droit à la demande de la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT tendant à mandater un huissier de justice afin qu'il vérifie que M. [R] n'exerce pas une fonction contraire à sa clause de non-concurrence auprès de la société THOMAS CONSTRUCTEURS. Le 19 octobre 2016, M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de non-concurrence. La formation de référé du conseil des prud'hommes de Valence s'est déclarée incompétente en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'application de la clause de non-concurrence. Le 27 février 2017, la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT a saisi le conseil des prud'hommes de Valence aux fins de faire reconnaitre que le salarié s'est rendu coupable de concurrence déloyale, se voir restituer l'indemnité de non-concurrence, et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement en date du 4 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de Valence a : Dit et jugé que le salarié a violé sa clause de non-concurrence en se rendant coupable d'une concurrence déloyale ; L'a condamné à payer les sommes suivantes à l'employeur : 8.129,55 € au titre du remboursement de l'indemnité de non concurrence ; 6.095,55 € au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la clause de non-concurrence ; 60.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; Débouté l'employeur du surplus de ses demandes ; Débouté le salarié de ses demandes ; L'a condamné aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et M. [R] en a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 19 décembre 2019. Par conclusions N° 3 en date du 14 janvier 2022, M. [R] demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement déclarant valide la clause de non-concurrence et jugeant son comportement comme étant déloyal ; Infirmer le jugement le condamnant à payer les sommes suivantes : 8.129,55 € au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence ; 6.095,55 € au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la clause de non-concurrence ; 60.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; Confirmer le jugement déboutant l'employeur du surplus de ses demandes ; Le condamner à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Par conclusions N°3 en date du 7 février 2022, la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement sauf en ce qu'il écarte tout préjudice financier et limite le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral à 60.000 € ; Et ainsi, Accueillir son appel incident ; Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il limite ses dommages et intérêts au montant susvisé ; Et par conséquence, Juger que le salarié s'est rendu coupable d'une concurrence déloyale ; En conséquence, Condamner le salarié à la restitution des sommes qu'il a perçu au titre de l'indemnité de non-concurrence, à savoir 8.129,55 € ; Le condamner à la restitution des charges patronales afférentes, à savoir 6.095,55 € ; Le condamner à lui payer la somme de 778.966,84 € (243.966,84 + 250.000 + 285.000), au titre du préjudice financier pour perte de clientèle ; Le condamner à lui payer la somme forfaitaire de 150.000 €, au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée à plaider le 28 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la validité et la nullité de la clause de non-concurrence : Moyens des parties : La SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT fait valoir que la clause de non-concurrence est valable en ce qu'elle proportionnée aux intérêts légitimes de l'entreprise. A titre liminaire, elle indique que le principe de l'estoppel s'applique : le salarié n'avait jamais contesté la validité de sa clause de non-concurrence avant la saisine du conseil des prud'hommes et il avait même sollicité en référé sa stricte exécution à des fins indemnitaires, puis ensuite demandé à faire juger ladite clause illicite devant la même juridiction au fond. La SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT soutient que la référence dans le contrat à durée déterminée postérieur à la clause de non-concurrence initialement prévue dans le contrat à durée indéterminée, est suffisante pour valoir régularisation, les parties ayant clairement défini qu'il y avait une clause de non-concurrence et une obligation de confidentialité dans le contrat à durée indéterminée, et donc clairement accepté que la clause de non-concurrence serait suspendue durant l'exécution du second contrat et qu'elle reprendrait à la fin de celui-ci ; que le salarié connaissait tellement bien la portée de la clause de non-concurrence visée dans le contrat de travail à durée déterminée signée en août 2015 qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins d'en demander la stricte application. Sur la validité de la clause, quand bien même, M. [R] aurait été engagé initialement en qualité d'assistant du directeur technique, il disposait en cette qualité d'un accès strictement identique aux documents techniques, donc stratégiques de la société, que le directeur technique lui-même. Le but recherché en recrutant M. [R] en qualité d'assistant du directeur technique étant d'étoffer la direction technique et ainsi d'accroître la capacité de la société à concevoir et développer de nouveaux produits, de telle sorte qu'il était au centre de toutes les décisions de la direction technique. Sur la condition de proportionnalité de la clause, elle était limitée à un an et circonscrite à quatre pays et surtout réduite à l'activité de niche de la société THOMAS CONSTRUCTEURS et celui de la conception et de la fabrication de véhicules spéciaux uniquement à destination de professionnels pour des activités très spécifiques telles que le déneigement et l'anti-incendie pour les aéroports. Ainsi le bassin drômois regorge d'un choix d'entreprises du secteur de l'automobile qui ne sont pas concurrentes de la société THOMAS CONSTRUCTEURS. M. [R] soutient pour sa part que la clause de non-concurrence doit être déclarée nulle car elle ne répond pas aux conditions de validité. Liminairement, sur le respect du principe « Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », le salarié a saisi en référé le conseil de prud'hommes aux fins de demander l'exécution de la clause de non-concurrence litigieuse avant de demander la nullité au fond devant la même juridiction mais le débat judiciaire ne peut avoir lieu qu'au cours d'une même instance et c'est donc au cours de la procédure pendante devant la cour d'appel que doit être appréciée l'existence d'une contradiction entre les prétentions avancées par les parties. M. [R] soutient qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le contrat à durée déterminée et son avenant conclu postérieurement à la rupture du contrat initial ne saurait valoir régularisation et que tout en visant la nouvelle qualification de Directeur technique de M. [R], le contrat de travail n'opère que par renvoi à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat initial. M. [R] soutient que la clause de non-concurrence ne respecte pas deux des conditions de validité, le caractère indispensable de la clause à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et la limitation dans le temps et dans l'espace. Il explique que ce n'est qu'avec le contrat à durée déterminée conclu en août 2015 qu'il a accédé au poste de Directeur technique et qu'avant, il était assistant du Directeur technique, la restriction de sa liberté contractuelle n'étant pas nécessaire pour ce type de fonctions. Il soutient enfin que clause lui interdit expressément de réaliser l'ensemble des activités se rapportant à son domaine de compétence sur les territoires de France, Royaume-Uni, Espagne et Allemagne, sans que l'employeur ne justifie d'éléments attestant l'existence de concurrents réels dans ces pays au jour de la formation de la clause. Cette clause ayant pour effet de le placer dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle, l'obligeant à opérer une reconversion professionnelle. Sur ce, Sur l'estoppel : Il doit être rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Il convient de constater que la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT se contente d'évoquer l'estoppel dans la partie discussion de ses conclusions en indiquant que « La cour appréciera' » et n'expose aucune prétention à ce titre ni dans la discussion ni dans le dispositif de ses conclusions. Par conséquent la cour n'est pas saisie d'une prétention à ce titre. Sur la validité de la clause de non-concurrence : En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Toute clause illicite est entachée d'une nullité relative, destinée à assurer la protection du travailleur. La contrepartie financière doit être prévue dans le contrat de travail. Elle trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise. En l'espèce, M. [R] a été embauché par la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT en contrat à durée indéterminée le 14 novembre 2018 en qualité de « d'Assistant du Directeur Technique ». Ce contrat de travail présentant une clause de non-concurrence libellée comme suit « il a été convenu que M. [R], en cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, s'interdit à dater de cette cessation, d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits de service pouvant concurrencer des activités de la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT et/ou de la société THOMAS CONSTRUCTEURS. Seront particulièrement susceptibles de concurrencer les sociétés OLYMPIA DEVELOPPEMENT et THOMAS CONSTRUCTEURS les entreprises ayant les activités suivantes : Conception et/ou fabrication de véhicules Conception et fabrication des équipements à monter sur lesdits véhicules lorsque l'équipementier ou d'autres sociétés du même groupe a une conception et/ou fabrication de véhicules Les activités ci-dessus interdites à M. [R] ne pourront être exercées sur le territoire suivant : France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne. En contrepartie, M. [R] aura droit pendant la durée de cette obligation de non-concurrence, à l'indemnité qui sera prévue à ce titre par les dispositions de la convention collective de la métallurgie Drôme- Ardèche qui régiront l'interdiction de concurrence selon les modalités qui seront définies par ces dispositions conventionnelles. M. [R] réservera l'exclusivité de ses services rémunérés à la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT et/ou à THOMAS CONSTRUCTEURS pendant toute la durée du présent contrat de travail et s'interdit, en particulier, de travailler pour le compte d'un autre employeur, même si ce dernier n'est pas susceptible de faire concurrence aux sociétés OLYMPIA DEVELOPPEMENT et/ou THOMAS CONSTRUCTEURS. M. [R] s'interdit de se livrer, pendant la durée du présent contrat, à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment des sociétés OLYMPIA DEVELOPPEMEN et/ou THOMAS CONSTRUCTEURS. » Il est constant que M. [R] a démissionné le 27 avril 2015 à effet du 27 juillet 2015. M. [R] a de nouveau été embauché en contrat à durée déterminée par la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT en qualité de Directeur technique en raison d'un surcroît d'activité aux fins de réaliser les travaux nécessaires à la finalisation de l'exécution de la commande concernant des trains sur pneus effectuée pour le client Bouygues-TP dans le délai d'exécution et courriers non modifiables sous peine de sanctions pécuniaires pour la société. L'article 13 du contrat susvisé intitulé « clause de non-concurrence issue du précédent contrat » stipule : « M. [R] reste tenu envers la société par une clause de non-concurrence résultant du contrat à durée indéterminée rompue le 27 juillet 2015. Cette clause une durée d'un an donne actuellement lieu au versement d'une contrepartie financière mensuelle. En raison de l'obligation de loyauté qui incombe à M. [R] en vertu du présent contrat de travail, obligation qui lui fait de droit interdiction d'exercer une activité concurrente, les versements seront suspendus durant la durée du présent contrat à durée déterminée (et de son éventuel renouvellement) et reprendront au terme de la relation contractuelle pour les 11 mois trois jours restant à courir avant le solde d'application de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat rompu le 27 juillet 2015. » Il ressort des éléments susvisés que si la clause de non-concurrence stipulée dans le premier contrat de travail à durée indéterminée n'est pas reprise in extenso dans le contrat à durée déterminée qui a suivi, les parties la visent expressément, envisageant même la suspension du versement de la contrepartie financière de la clause pendant la durée d'exécution du contrat à durée déterminée. Il convient par conséquent de considérer que la clause de non-concurrence a été valablement reprise dans le second contrat à durée déterminée. S'agissant du caractère indispensable de la clause au titre des fonctions d'assistant du directeur technique : Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée au terme duquel M. [R] est embauché en qualité d'assistant du directeur technique que ses attributions sont les suivantes : « sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, il assiste la direction technique dans sa tâche de conception et mise en fabrication des produits THOMAS CONSTRUCTEURS ainsi que l'organisation des approvisionnements nécessaires : il participe au règlement des problèmes de service après-vente et le commercial dans ses contacts clients. Une liste des principales attributions lui sera remise au début de sa prise de fonction. Des tâches pourront être ajoutées ou retranchées selon les besoins de l'entreprise. Ces attributions demandent naturellement la plus grande autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps et dans la prise de décision, ils seront susceptibles d'évolution. » Le contrat initial prévoit une clause de secret professionnel au terme de laquelle le salarié « s'engage à ne divulguer à qui que ce soit aucun des plans, étude, conception, projet, réalisation étudiée dans l'entreprise, soit pour le compte des clients de l'entreprise, soit pour l'entreprise elle-même' pour les renseignements, résultats etc.' découlant de travaux réalisés dans l'entreprise ou constatée chez les clients' » cette obligation demeurant même après la fin du contrat quelle qu'en soit la cause. Il est précisé « qu'à l'expiration de son contrat pour quelque motif que ce soit, il devra restituer immédiatement tous les échantillons, produits, matériels, plans, fichiers et documents divers qui auraient pu être confiés, ainsi que toute copie reproduction en sa possession' ». Il en résulte qu'en sa qualité initiale d'assistant à la direction technique, M. [R] était soumis au secret professionnel puisqu'il disposait manifestement non seulement de l'accès aux documents techniques et stratégiques de l'entreprise mais qu'il pouvait avoir à sa disposition des éléments comme des plans ou fichiers etc' constituant ou pouvant comporter des informations sensibles pour la société s'agissant d'une éventuelle activité concurrentielle. D'autre part ses attributions consistant à « assister la direction technique de l'entreprise, dans sa tâche de conception et mise en fabrication des produits THOMAS CONSTRUCTEURS ainsi que l'organisation des approvisionnements nécessaires » mettent en évidence notamment sa connaissance des modes de fabrication et de conception des produits et donc la nécessité pour son employeur de mettre en 'uvre une clause de non-concurrence à l'instar de celle existant pour le Directeur technique lui-même. Ladite clause doit donc être jugée indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise conformément au jugement déféré. S'agissant de la proportionnalité du contenu de la clause : Il convient de rechercher si compte tenu de l'activité interdite et du secteur géographique concerné, le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle. Il ressort de la clause susvisée que M. [R] ne peut s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits de service au sein de société intervenant dans : La conception et/ou fabrication de véhicules, La conception et fabrication des équipements à monter sur lesdits véhicules lorsque l'équipementier ou d'autres sociétés du même groupe a une conception et/ou fabrication de véhicules, et qui sont susceptibles de concurrencer les sociétés OLYMPIA DEVELOPPEMENT et THOMAS CONSTRUCTEURS sur le territoire suivant : France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne. En l'espèce il ressort du curriculum vitae de M. [R] versé aux débats, qu'il est titulaire d'un Brevet de Technicien supérieur en moteur à combustion interne et d'un diplôme d'ingénieur de l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports appliqués aux véhicules. Il dispose par ailleurs d'une expérience professionnelle au sein de plusieurs sociétés, relative à la conception et au développement de véhicules, camions et engins spéciaux dans des domaines variés. Il ne ressort ainsi pas, comme conclu par M. [R], qu'il était, du fait de ladite clause de non-concurrence, dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans le secteur automobile mais qu'il lui était interdit pendant un an d'exercer dans le domaine automobile pointu de la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT à savoir la conception et la fabrication de véhicules spéciaux à destination des professionnels pour des activités très spécifiques. Compte tenu de cette activité très limitée visée par ce marché, la limitation géographique imposée à quatre pays dont la France, n'apparait pas excessive et est proportionnée aux intérêts légitimes de l'employeur. Il convient par conséquent par voie de confirmation du jugement déféré de juger que la clause de non- concurrence objet du débat est licite. Sur le respect de la clause de non-concurrence : Moyens des parties : La SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT soutient que le salarié avait pour objectif délibéré de créer une société directement et frontalement concurrente de la société THOMAS CONTRUCTEUR avec M. [Y], finalement créée par ce dernier alors que M. [R] était encore salarié en mars 2015 sous le nom de BULLTECH SYSTEM. M. [R] ayant des échanges réguliers dès le mois de mars 2015 avec cette société au sujet d'un projet secret de conception d'un nouvel engin THOMAS CONSTRUCTEURS POUR DE STRAVAUX AGRICOLES ; M. [R] a ensuite démissionné pour être embauché chez HYDO SYSTEM qui hébergeait la société BULLTECH SYSTEM dans ses locaux avec mise à disposition d'un atelier caractérisant une imbrication physique des sociétés. M. [R] est devenu co-gérant de BULLTECH SYSTEM le 26 septembre 2017 et gérant d'une SCI LES COLIBRIS qui loue des locaux à BULLTECH SYSTEM. M. [R] a transmis des éléments stratégiques de THOMAS CONSTRUCTEURS et les a dissimulés. En effet, M. [R] a, au cours de l'année 2015, curieusement transféré de son poste informatique professionnel vers son adresse mail personnelle, nombre d'informations, d'une part à caractère technique concernant des engins développés par la société et d'autre part relative à des partenaires commerciaux de celle-ci sans justification. Plusieurs projets ayant échappé à la société THOMAS CONSTRUCTEURS en raison d'une absence de transmission d'informations par M. [R] à M. [F], dirigeant de la société (projet de la société CNIM, projet sur le nouvel engin de déneigement avec des composants et/ou des organes fournis par la société OMSI, projet d'un nouvel engin avec des moteurs PERKINS). M. [R] a par ailleurs vidé son ordinateur personnel entre l'ordonnance sur requête du 7 juin 2016 et l'intervention de l'huissier. M. [R] soutient que le simple fait d'exercer une activité dans le secteur de la construction de véhicules ne saurait être constitutif d'une activité concurrente compte tenu de la spécificité de l'activité de la société THOMAS CONTRUCTEUR. De plus, il n'est pas démontré l'existence de man'uvres déloyales de la part de la société HYDRO SYSTEM et que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise. Sur ce, Il est de principe que pour apprécier la violation d'une clause de non-concurrence, il convient de comparer l'activité des entreprises en cause et les fonctions exercées par le débiteur. La responsabilité du débiteur de non-concurrence ne sera engagée que s'il se met dans une situation susceptible de nuire au créancier de l'obligation c'est-à-dire s'il exerce une activité susceptible de lui nuire. En l'espèce, il appartient à la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT de démontrer la violation de la clause. Il est constant que M. [R] est depuis 2017 cogérant avec M. [Y] (ancien salarié commercial de THOMAS CONSTRUCTEURS) de la société BULLTECHSYSTEM (BTS) en charge du développement technique de véhicules agricoles et que cette société exerce une activité commerciale de conception et de vente d'engins spéciaux destinés à des professionnels comme la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT et THOMAS CONSTRUCTEURS. S'il ressort des éléments versés aux débats que les huissiers mandatés suite à l'ordonnance du président du TGI de Valence ont découvert sur l'ordinateur personnel de M. [R], un projet de Business plan dénommé THOMAS-TECH SYSTEM, daté de novembre 2013 visant à la création d'une entreprise avec M. [Y], ancien responsable SAV de la société THOMAS CONSTRUCTEURS, les deux salariés y précisent qu'ils « craignent un dépôt de bilan à moyen terme (3 à 12 mois) de leur entreprise suite à une baisse d'activité et d'une baisse de résultat, désirant créer une structure à partir de l'activité pièces de rechange et service après vente de véhicules THOMAS CONSTRUCTEURS », et il ne peut être reproché à des salariés d'envisager leur avenir professionnel dans la perspective de la perte de leur emploi. S'il convient de noter que le nom de la nouvelle entreprise dont la création était envisagée était effectivement proche de celui de THOMAS CONSTRUCTEURS et de BULLTECHSYSTEM, il doit être constaté que ce projet est ancien (2013) et qu'il n'est pas démontré qu'il soit à la base de la création de la société BULLTECHSYSTEM pour laquelle M. [R] n'a finalement pas participé à la création. La société BULLTECHSYSTEM étant finalement créée par M. [Y] en mars 2015. Il ressort toutefois des éléments du débat et notamment du constat d'huissier du 29 juillet 2015 que M. [R] adressait de sa boite mail professionnelle THOMAS CONSTRUCTEURS vers sa boite mail personnelle, de nombreux documents professionnels au cours de la relation contractuelle. M. [R] qui conclut qu'il ne disposait que d'un ordinateur de bureau et que compte tenu de l'autonomie nécessaire à son activité, il devait utiliser son ordinateur personnel, ne justifie pas qu'il ne pouvait accéder à sa boite professionnelle avec son ordinateur personnel, justifiant le transfert d'éléments professionnels vers sa boite mail personnelle. Il appert ainsi que M. [R] a transféré de sa boite professionnelle vers sa boite mail personnelle le 27 mars 2015 des documents à caractère professionnel intitulé « Agro-tract » qui concernaient un projet de véhicule épandeur sur lequel il travaillait pour la société THOMAS CONSTRUCTEURS ; que les données qui concernaient ce projet chez THOMAS CONSTRUCTEURS ont également disparu, le fichier partagé du serveur de la société THOMAS CONSTRUCTEURS correspondant, ayant été vidé de son contenu comme l'atteste la société informatique qui est intervenue. M. [U], entrepreneur agricole atteste que la société BTS (BULLTECHSYSTEM) lui a proposé un automateur agricole pour l'épandage de chaux et précise que la société THOMAS CONSTRUCTEURS lui en avait promis un au début de l'année 2015 mais qu'il n'a jamais reçu de proposition de sa part. Il ressort également des plans et des caractéristiques techniques de l'engin agricole d'épandage que celui commercialisé par la société BTS est extrêmement similaire à celui élaboré par M. [R] dans le cadre de son activité au sein de la société THOMAS CONSTRICTEURS, alors qu'il est ensuite devenu le co-dirigeant de la société BTS. Il est également établi dans la cadre du constat d'huissier de juillet 2015, que dans le cadre du projet pour la DIRSO, M. [R] avait entretenu différents échanges avec M. [Z] pour définir les besoins de montage relatifs aux boites de vitesse de camions qu'il avait retransmis sur sa boite personnelle, et que la société BTS a établi un devis dès le mois de mai 2015 régularisé par un bon de commande le 26 mai 2015 s'agissant du même matériel. Par ailleurs, il ressort du constat d'huissier ordonné en 2016 par le TGI de Valence qu'ont été retrouvés sur les ordinateurs de la société HYDROSYSTEM, qui a travaillé avec la société THOMAS CONSTRUCTEURS en qualité de fournisseur et avait des contacts réguliers avec M. [R] et l'a ensuite embauché en décembre 2015, des documents stratégiques de la société THOMAS CONSTRUCTEURS tels que des plans d'un camion développé par société THOMAS CONSTRUCTEURS, la liste des liens et plans associés des véhicules de la société THOMAS CONSTRUCTEURS, des études de fonctionnement complètes pour des camions' Les autres détournements d'informations par M. [R] invoqués par la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT dans le but de lui nuire et au mépris de la clause de non-concurrence sont en revanche insuffisamment démontrés, le seul fait de proposer aux mêmes clients, compte tenu du secteur d'activité identique, des devis moins chers n'étant pas suffisamment probants. Ainsi il est établi que M. [R] a détourné et utilisé des éléments techniques soumis au secret professionnel dans le cadre de son activité au sein de la société THOMAS CONSTRUCTEURS pour concevoir et commercialiser un véhicule de type agricole spécifique concurrent et obtenir des marchés auprès des clients de la société THOMAS CONSTRUCTEURS, au sein de la société HYDROSYSTEM puis de la société BTS qu'il co-dirige désormais et ce, au mépris de sa clause de non-concurrence. Par conséquent, M. [R] ayant ainsi exercé au sein de la société BTS et de la société HYDROSYSTEM une activité susceptible de nuire à la société THOMAS CONSTRUCTEURS et à la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT, il convient de le condamner à restituer les sommes perçues au titre de la compensation financière de la clause de non-concurrence, à savoir 8 129,55 €, somme perçue entre le 27 juillet et le 24 août 2015 et entre février et juillet 2016 outre les charges patronales afférentes de 6 095,55 € par voie de confirmation du jugement déféré. Il convient d'évaluer le préjudice financier subi par la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT à 100 000 € par voie de réformation du jugement déféré. Toutefois, faute de démontrer l'existence d'un préjudice moral distinct résultant de la perte d'image et de sa crédibilité auprès de ses clients comme conclu, la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT doit être déboutée de sa demande à ce titre par voie de réformation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Il convient de condamner M. [R], partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [R] recevable en son appel, CONSTATE que la cour de céans n'est saisie d'aucune demande relative à l'estoppel, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Dit et jugé que le salarié a violé sa clause de non-concurrence en se rendant coupable d'une concurrence déloyale ; L'a condamné à payer les sommes suivantes à l'employeur : 8.129,55 € au titre du remboursement de l'indemnité de non concurrence ; 6.095,55 € au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la clause de non-concurrence ; 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; Débouté l'employeur du surplus de ses demandes ; Débouté le salarié de ses demandes ; L'a condamné aux entiers dépens. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] à verser à la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT la somme de 100 000 € au titre du préjudice financier, DEBOUTE la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, CONDAMNE M. [R] à payer à la SAS OLYMPIA DEVELOPPEMENT la somme de 2 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail et du principe fonarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 13 du contrat susvisé intituléarticle 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627b556f76c5d9057df80054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel