Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b556f76c5d9057df80056
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 303 954 416 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 20/00126 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJOD N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à : la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET Me Anaïs BOURGIER S.E.L.A.R.L. EUROPA AVOCATS S.E.L.A.R.L. AXIS AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/03005) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 25 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 31 Décembre 2019 APPELANT : M. [I] [G] né le 07 Août 1976 à VOIRON (38500) de nationalité Française 526 Chemin de l'Enclos 38380 MIRIBEL LES ECHELLES Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Nadine PICARD, avocat au barreau de THONON LES BAINS INTIMES : M. [J] [M] né le 15 Avril 1954 à CIRQUE FRANDI (Italie) de nationalité Française 96 Chemin de la Grande Cote Le Cotterg 38380 SAINT LAURENT DU PONT Représenté par Me Laurent FAVET de la S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la S.C.P. GIRARD-MADOUX et associés représentée par Me RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'ISÈRE, représentée par son mandataire de gestion, la C.P.A.M. DU RHONE dont le siège social est sis 69907 LYON CEDEX 20 , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège Service Contentieux Général 02 rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 09 Représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Nicolas ROGNERUD, de la S.E.L.A.R.L. AXIOME AVOCATS Société d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège 50 Rue de Saint Cyr 69251 LYON CEDEX 09 Représentée par Me Sylvain REBOUL de la S.E.L.A.R.L. EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ROUDIL Société d'assurances M.A.C.I.F. RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 2 et 4, rue Pied de Fond 79000 NIORT Représentée par Me Nawale GASMI de la S.E.L.A.R.L. AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, Présidente, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, Frédéric Dumas, Conseiller, entendu en son rapport, Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Raoult en sa plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 14 juin 2013 M. [I] [G], né le 5 août 1976, a été victime d'un accident au domicile de M. [M] à Saint-Laurent-du-Pont (38) alors qu'il effectuait des travaux sur un abri de jardin. Il est tombé du toit de celui-ci et s'est empalé sur un piquet en fer, se blessant grièvement. Bénéficiaire de plusieurs contrats d'assurances 'garantie des accidents de la vie' il a effectué des déclarations de sinistre auprès des sociétés Groupama, M.A.C.I.F. Rhône-Alpes et Sogessur, indiquant avoir chuté alors qu'il apportait son aide à un ami. M. [G] était par ailleurs salarié de la société à responsabilité limitée Chartreuse Emballage Bois qui était en redressement judiciaire depuis le 29 janvier 2013 et a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 28 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Grenoble. A la suite de deux expertises médicales amiables M. [G] a fait assigner ces trois compagnies devant le tribunal de grande instance de Grenoble, par exploits des 11 et 12 juin 2015, afin de les voir condamner à l'indemniser. Par ordonnance sur incident en date du 13 décembre 2016 le tribunal a: - constaté l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-alpes Auvergne, - dit n'y avoir lieu en l'état de mettre hors de cause la compagnie d'assurances Groupama, - ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [G] au contradictoire des sociétés Groupama S.A., Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M.A.C.I.F. Rhone-alpes et Sogessur, - désigné pour y procéder le docteur [X] selon mission classique en matière d'accident, - condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive dans le cadre du contrat 'garantie des accidents de la vie', - condamné in solidum les sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M.A.C.I.F. Rhône-Alpes et Sogessur à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2017 pour les conclusions au fond de M. [G], - condamné in solidum sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M.A.C.I.F. Rhône-Alpes et Sogessur aux dépens de l'incident. Par exploit du 3 mai 2017 M. [G] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Le docteur [X] a déposé son rapport définitif le 12 juin 2017 dont les conclusions sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total: du 14 juin 2013 jusqu'au 19 juillet 2013 et du 1er mars 2015 jusqu'au 27 mars 2015, - déficit fonctionnel temporaire partiel : - 60 % du 20 juillet 2013 jusqu'au 3 septembre 2013, - 75 % du 4 septembre 2013 jusqu'au 18 avril 2014, - 30 % du 19 avril 2014 jusqu'au 28 février 2015, - 30 %: du 28 mars 2015 jusqu'au 30 octobre 2015, - date de consolidation fixée au 31 octobre 2015, - pretium dolons : 5/7, - préjudice esthétique: 2 /7, - préjudice sexuel : baisse de la libido déclarée par le patient mais pas d'impossibilité à la réalisation de l'acte sexuel, - préjudice d'agrément : l'intéressé déclare qu'il a une impossibilité à la course automobile et au ski et qu'il est gêné pour le jardinage, - préjudice professionnel : impossibilité de reprendre un métier physiquement pénible, reste apte à une activité professionnelle rémunérée à temps plein, - pas de frais futurs, - bénéfice de tierce personne : une heure quotidienne du 20 juillet 2013 jusqu'au 18 avril 2014, - pas d'aménagement de véhicule, - pas d'aménagement de logement, - déficit fonctionnel permanent : 18 %. La caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) est intervenue volontairement à l'instance et a également été mise en cause le 5 octobre 2017 par M. [G]. Suivant jugement du 25 novembre 2019 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Grenoble a : - dit que l'accident de M. [G] du 4 juin 2013 est survenu lors de son intervention dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole avec M. [M], - déclaré M. [M] responsable du dommage subi par M. [G] à hauteur de 70 % compte tenu de ses obligations mais également de la faute de la victime estimée à 30 %, - constaté que la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne est l'assureur en responsabilité civile de l'assisté M. [M] et de M. [G] dans le cadre de sa garantie accidents de la vie, - mis hors de cause la S.A. Groupama, - dit que les prestations dues au titre de la garantie accident de la vie souscrite auprès de la M.A.C.I.F. Rhône-Alpes sont forfaitaires et cumulables avec l'indemnisation du préjudice résultant de la convention d'assistance bénévole, - condamné la compagnie M.A.C.I.F. Rhône-Alpes à verser à M. [G] la somme de 8 625 euros au titre de sa garantie accident de la vie, indépendamment de ce que Groupama Rhône-Alpes Auvergne est condamnée à verser au titre de la réparation du préjudice, - rappelé la provision de 10 000 euros allouée par ordonnance du 13 décembre 2020 dans le cadre de la garantie des accidents de la vie de Groupama Rhône-Alpes Auvergne et dit qu'elle viendra en déduction de la somme due à M. [G] par cette même compagnie dans le cadre la responsabilité de M. [M], - débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Sogessur au titre de son assurance accident de la vie, - condamné M. [M], in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à verser les sommes suivantes : - 163 964,14 euros à M. [G], sous déduction de la provision déjà allouée de 10 000 euros, soit 153 964,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 128 557,34 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement à la caisse primaire d'assurance maladie, - dit qu'il convient de se reporter à la motivation pour le détail poste par poste, - rappelé que l'indemnité forfaitaire de gestion, due par la partie perdante à la C.P.A.M., est de 1 066 euros, - condamné M. [M] et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ainsi que la M.A.C.I.F. Rhône-Alpes, parties perdantes, défendeurs, in solidum, aux dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profil de : - la S.C.P. Folco-Tourette-Neri, avocats de la C.P.A.M., sur leur affirmation de droit, - Me Bouchet-Fouillet, avocat sur son affirmation de droit, - S.E.L.A.R.L. Deniau avocats sur son affirmation de droit, - condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile: - M. [M] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum, à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros, - la M.A.C.I.F. Rhône-Alpes à payer à M. [G] la somme de 500 euros, - M. [M] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum, à payer à la C.P.A.M. la somme de 1 000 euros, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le 31 décembre 2019 M. [G] a interjeté appel, à l'encontre de l'ensemble des parties à l'exception des S.A. Groupama et Sogessur, du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble sauf en ce qui concerne ses dispositions sur les demandes annexes, le débouté des demandes plus amples ou contraires des parties et en ce qu'il a : - dit que l'accident de M. [G] du 4 juin 2013 est survenu lors de son intervention dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole avec M. [M], - mis hors de cause la SA Groupama, - débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Sogessur au titre de son assurance accident de la vie. Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenu dans les motifs, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence d'une convention d'assistance bénévole et condamné la société M.A.C.I.F. à lui régler la somme de 8 625 euros au titre de son contrat 'garantie accident', de le réformer pour le surplus et de : - débouter M. [M] ainsi que les sociétés Groupama et M.A.C.I.F. Rhône-Alpes de l'ensemble de leurs demandes au titre de leur appel incident, - débouter la C.P.A.M. de l'Isère en ce qu'elle sollicite à titre plus subsidiaire l'imputation des arrérages à échoir de la pension d'invalidité sur le poste de déficit fonctionnel permanent alloué à M. [G], Statuant à nouveau, -condamner solidairement M. [M] et son assureur, à lui payer la somme de 3 237 187,61 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'accident corporel du 14 juin 2013 se décomposant comme suit : - frais divers : - tierce personne temporaire : 5 380 euros, - assistance par un médecin-conseil : 2 100 euros, - pertes de gains professionnels actuels : 20 365,93 euros, - pertes de gains professionnels futurs : 3 039 544,16 euros, - incidence professionnelle : 30 000 euros, - tierce personne permanente : 34 271,12 euros, - déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 9 586,4 euros, - souffrances endurées : 35 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 41 940 euros, - préjudice d'agrément : 6 000 euros, - préjudice sexuel : 5 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, - assortir les indemnités allouées des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation, - condamner la société Groupama et M. [M] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupama et M. [M] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Grimaud, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, pour l'exposé desquelles il convient de se reporter aux conclusions s'agissant de la liquidation des préjudices, l'appelant expose que : - il a apporté son aide bénévole dans l'intérêt exclusif de M. [M] de sorte que celui-ci était tenu d'une obligation de sécurité corporelle à l'égard de l'assistant, mais également d'une obligation de le garantir de sa propre responsabilité alors qu'aucune disposition n'avait été prise pour assurer sa sécurité lors de son intervention sur la toiture, - aucune faute ne peut être démontrée de sa part permettant de réduire son indemnisation quand bien même n'avait-il pas la qualité de professionnel de couverture, y compris dans son entreprise au moment des faits, - il ne pouvait pas avoir une certaine connaissance du métier de couverture et il ne peut donc lui être fait aucun reproche sur ce point, pas même de ne pas s'être équipé, la faute de la victime ayant été retenue aux seuls motifs que M. [G] était en mi-temps thérapeutique alors qu'il ne s'était pas expliqué sur la durée prévisible de ce mi-temps, ni de ses raisons ou encore de sa capacité à revenir rapidement à temps plein alors que ce mi-temps était dû à un écrasement de l'un de ses doigts, - la police d'assurance de la société M.A.C.I.F. exclut tout caractère indemnitaire en ce qui concerne le sinistre, ses prestations ayant un caractère forfaitaire. En réplique, selon ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour ce qui est de la liquidation du préjudice, M. [M] conclut à ce que la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - à titre principal le déboute de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre, - à titre subsidiaire, exclut toute indemnisation des préjudices subis par M. [G] du fait de sa faute dans l'origine du dommage, - à titre infiniment subsidiaire limite le montant des sommes mises à la charge de M. [M] à de plus justes proportions, - en tout état de cause, condamne M. [G] ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Favet, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimé fait valoir que : - lors de sa déclaration de sinistre et pour justifier qu'il donnait un coup de main 'entre voisins', M. [G] a donné son adresse professionnelle qui se trouve effectivement proche de l'adresse de M. [M], alors que l'appelant n'est aucunement son voisin, - l'entreprise dans laquelle travaillait M. [G], Chartreuse Emballage Bois, avait pour objet social 'scierie, négoce de bois, emballage et toute activité ayant attrait au bois, rénovation de bâtiment, maçonnerie, peinture et plâtrerie' et selon la partie adverse elle aurait fourni en bois M. [M] pour la construction de son abri de jardin sans contrepartie financière, - M. [G] ne justifie pas le mi-temps thérapeutique allégué et pas davantage l'aménagement de son temps de travail qui lui aurait permis d'intervenir gracieusement à son domicile, - professionnel du bois et de la construction de bâtiment comme en atteste l'objet social de l'entreprise dont il était gérant-associé il ne pouvait ignorer les règles élémentaires de sécurité en lien avec toute activité de rénovation de bâtiment mais est cependant monté sur un toit situé à 2,50 mètres de hauteur, sans s'assurer préalablement que cette toiture était correctement fixée, - la faute de la victime qui aidait bénévolement mais avait agi imprudemment était de nature à exonérer l'assisté de toute responsabilité. Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé sur la liquidation des préjudices de la victime et dont le dispositif doit également être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne sollicite la réformation du jugement déféré dans son intégralité et que la cour : - rejette l'intégralité des demandes de M. [G], formulées à son encontre en sa qualité d'assureur de M. [M], - rejette l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie, - condamne M. [G] à lui rembourser les sommes qu'elle a déjà réglées tant aux termes de l'ordonnance juridictionnelle du 13 décembre 2016, qu'aux termes du jugement du tribunal de grande instance du 25 novembre 2019, - à titre subsidiaire rejette l'ensemble des demandes formulées par M. [G] à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne pris en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [M], - rejette les demandes de M. [G] au titre de : - la perte de gains professionnels actuels et futurs, à défaut de s'expliquer sur sa situation professionnelle au jour de l'accident, - l'incidence professionnelle, - le préjudice sexuel, - l'assistance par tierce personne à titre permanent, - le préjudice esthétique temporaire, - en tout état de cause déboute M. [G] du surplus de ses réclamations, - rejette toute demande de toute autre partie, formulée à l'encontre de la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, - condamne M. [G], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en appel, distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Europa Avocats, - déboute la C.P.A.M. de sa réclamation à hauteur de 19 781,93 euros. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui reprend l'argumentaire de son assuré en ce qui concerne l'absence de convention d'assistance bénévole ainsi que l'existence d'une faute de M. [G], énonce notamment qu'en vertu de la clause de subrogation de l'article 5 du contrat d'assurance conclu entre M. [G] et la société M.A.C.I.F. les garanties souscrites auprès de celle-ci revêtent un caractère indemnitaire et non forfaitaire. Dans ses dernières écritures la société M.A.C.I.F. Rhône-Alpes demande à la cour de reformer le jugement déferré et statuant de nouveau de : - débouter M. [G] de toute demande à son encontre, - débouter la société Groupama de toute demande à son encontre, - subsidiairement débouter la société Groupama de sa demande tendant à la voir à prendre en charge à parts égales le montant des préjudices alloués à M. [G], - condamner M. [G] à verser à la M.A.C.I.F. une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Axis Avocats Associes. L'intimée explique que : - la clause de l'article 5 de la police d'assurance la liant à M. [G] est parfaitement claire et non-équivoque, le contrat prévoyant une avance sur indemnité de sorte que ses prestations sont indemnitaires et que l'assureur est subrogé dans les droits de la victime, - le contrat 'régime de prévoyance familiale accident' conclu par M. [G] n'a pas vocation à l'indemniser intégralement puisque la police d'assurance ne prend en charge que le déficit fonctionnel temporaire à partir de 10 %. Aux termes de conclusions responsives et récapitulatives et d'appel incident la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, agissant pour le compte de la caisse de l'Isère, conclut à ce que la cour infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau : à titre principal, - déclare M. [M] entièrement responsable du dommage subi par M. [G] compte tenu de ses obligations dans le cadre de la convention d'assistance bénévole conclue, - condamne in solidum M. [M] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer les sommes de 74 170,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 36 598,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 126 920,36 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit 237 688,73 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis les conclusions déposées devant le tribunal de grande instance le 26 mars 2018, à titre subsidiaire, - déclare M. [M] entièrement responsable du dommage subi par M. [G] compte tenu de ses obligations dans le cadre de la convention d'assistance bénévole conclue, - condamne in solidum M. [M] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer les sommes de 74 170,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 36.598,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 126 920,36 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs en imputant la somme de 30 000 euros sur le poste incidence professionnelle et 15 476,36 euros sur le poste déficit fonctionnel permanent de M. [G] soit 237 688,73 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis le 26 mars 2018, à titre plus subsidiaire, - déclare M. [M] entièrement responsable du dommage subi par M. [G] compte tenu de ses obligations dans le cadre de la convention d'assistance bénévole conclue, - condamne in solidum M. [M] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer les sommes de 74 170,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 36 598,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 126920,36 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs en imputant la somme de 15 000 euros sur l'incidence professionnelle et 30 476,36 euros sur le poste déficit fonctionnel permanent de M. [G] soit 237 688,73 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis le 26 mars 2018, en tout état de cause, - condamne in solidum M. [M] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 25 euros au titre de l'actualisation du montant l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamne in solidum M. [M] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La C.P.A.M. de l'Isère, aux conclusions de laquelle il est renvoyé pour le détail de ses demandes de remboursement, soutient que : - M. [G] a apporté à M. [M] une aide bénévole dans l'intérêt exclusif de ce dernier caractérisant une convention d'assistance bénévole, - la victime n'a pas la qualité de professionnel de couverture et les motifs de son mi-temps thérapeutique n'était pas constitutif d'un affaiblissement de son état de santé, - il incombait à M. [M], en sa qualité d'assisté, de mettre à disposition de M. [G], assistant, des éléments de sécurité lors de son intervention sur la toiture de sorte qu'il devra être reconnu entièrement responsable du dommage causé à M. [G]. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 1er septembre 2021. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur les demandes principales Sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole En vertu des articles 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et 1353 du code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, il revient en premier lieu à M. [M] d'établir que M. [G] accomplissait des travaux pour son compte en exécution d'un contrat d'entreprise générateur d'obligations de la part du prestataire. En l'espèce les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir l'existence d'une convention d'assistance bénévole sont les suivants : - le 14 juin 2013 M. [G] est intervenu sur la propriété de M. [M], montant sur l'abri de jardin en construction à environ 2,50 mètres de hauteur, dont il a chuté avant de s'empaler sur un pieu en fer qui lui a traversé le thorax, - M. [M] était présent à cet instant, ayant appelé les secours et soutenu M. [G] jusqu'à son transport à l'hôpital, - M. [G] a donné ces explications dans ses déclarations de sinistres aux assureurs, ajoutant être intervenu pour aider son voisin, à sa demande, afin précisément de tracer le litelage sur le toit, - M. [M] conteste les circonstances de cette demande, indiquant que la prestation ne devait pas être gratuite, mais relevait d'une activité professionnelle rémunérée, M. [G] étant salarié de l'entreprise voisine, spécialisée en scierie et rénovation bois, - il ne produit pour autant aucun élément en ce sens, ni devis, ni facture, que ce soit pour la livraison du bois ou pour la main d'oeuvre, sachant que lors de l'intervention en cause, le chalet était pratiquement terminé. En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits en considérant que M. [M] ne rapportait pas la preuve d'une prestation à titre onéreux alors qu'il ne contestait pas l'existence d'un accord entre eux quant à l'intervention de M. [G], et l'aide apportée étant dans son intérêt exclusif. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs. Sur les responsabilités des parties à la convention d'assistance bénévole L'ancien article 1383 du code civil applicable au présent litige dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté une obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'il est tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel. Le tribunal de grande instance de Grenoble a ainsi relevé que cette convention engendrait pour M. [M], l'assisté, une obligation de sécurité corporelle à l'égard de l'assistant, mais également une obligation de garantir l'assistant de sa propre responsabilité et, par une référence pertinente et non discutée aux articles R4224-8 et R5534-88 du code du travail, a souligné qu'un dispositif anti-chutes devait être mis en place pour les interventions sur des toitures à plus de trois mètres ou des matériaux de couverture présentant une certaine fragilité. Le premier juge a pu constaté qu'aucune disposition n'avait été prise pour assurer la sécurité des personnes pouvant être amenées à monter sur le toit, ce qui aurait été nécessaire, même si le chantier était d'une ampleur relative puisque l'abri en bois n'était pas très haut, ne serait-ce que par le biais d'un harnais. Il a été rappelé que M. [G] travaillait en qualité d'agent de maîtrise dans l'entreprise Chartreuse Emballages Bois, dont il était également associé et co-gérant avec son frère, qu'il était un salarié compétent pouvant intervenir à tous les postes. Cette entreprise avait pour objet la scierie, le négoce de bois, les emballages et toutes activités ayant attrait au bois, rénovation de bâtiments, maçonnerie, peinture et plâtrerie. L'intéressé pouvait donc avoir une certaine connaissance des métiers de couverture pour un chalet en bois, raison d'ailleurs pour laquelle il aurait été appelé par son ami, n'ayant cependant pas qualité de professionnel de la couverture. Considérant qu'il ne pouvait être reproché à M. [G] de ne pas s'être équipé alors que l'obligation de sécurité pesait sur l'assisté mais par ailleurs que l'assistant était en arrêt de travail partiel et en mi-temps thérapeutique le tribunal a retenu qu'il avait été imprudent de se placer dans cette situation à risque, au cours de laquelle il avait glissé, compte tenu de son état de santé affaibli. L'appelant conteste avoir été affaibli, expliquant que son mi-temps thérapeutique était dû à l'écrasement de l'un de ses doigts. Toutefois M. [G] était nécessairement diminué physiquement dans la mesure où sa blessure ne lui permettait pas de conserver une agilité manuelle ordinaire et d'assurer normalement ses prises sur le toit de l'abri de jardin. Dès lors, au regard de la gravité des fautes de la victime intervenant dans les conditions précitées en dépit de ses compétences et de sa situation sanitaire, sa contribution à la survenue du dommage justifie que sa responsabilité soit retenue à hauteur de 50 %, le jugement critiqué étant infirmé sur ce point. En conséquence M. [M] sera garanti par son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui devra réparer les préjudices subis par M. [G] à hauteur de 50 %. Sur la garantie de la M.A.C.I.F. Rhône-Alpes L'article L131-2 du code des assurances dispose que dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. L'alinéa 2 issu de la loi du 16 juillet 1992 précise toutefois que, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. Il est néanmoins constant que, si en application du texte précédent le mode de calcul des prestations versées à la victime en fonction d'éléments prédéterminés n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire dès lors que le contrat d'assurance comporte une clause de subrogation, les prestations servies par l'assureur revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun (Assemblée plénière, 19 décembre 2003). Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, faisant référence au principe susvisé, le caractère indemnitaire des prestations servies impose la nécessité d'un lien entre celles-ci et les préjudices subis, au-delà de la seule prise en compte du taux de déficit permanent qui est l'élément déclencheur de la garantie et ne peut qu'être exclu lorsque les prestations sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi. En l'espèce le contrat d'assurance 'Garantie Accident' souscrit par M. [G] auprès de la société M.A.C.I.F. Rhône-Alpes prévoit en son article 5 une clause de subrogation libellée comme suit : 'lorsque vous êtes victime d'un événement garanti ouvrant droit à réparation par un tiers, nous versons aux bénéficiaires des indemnités équivalentes à celles prévues par le contrat à titre d'avances sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur... Nous sommes alors subrogés dans les droits des bénéficiaires conformément aux dispositions des articles L 211-25 du Code des assurances, et pouvons récupérer auprès de la personne ou de l'organisme tenu à réparation les sommes que nous avons versées...'seule la différence restant acquise au bénéficiaire lorsque l'avance est supérieure à l'indemnité mise à la charge du tiers. L'article 7 stipule, au titre de la garantie invalidité, qu'en cas d'accident entraînant une invalidité de l'assuré il lui est versé une rente viagère à partir de la date de consolidation, dont le montant est calculé en fonction de l'âge de l'assuré à la date de l'accident, du taux d'incapacité et de l'option souscrite (page 12), prévoyant une somme en capital variant en fonction de l'option choisie et M. [G] ayant opté pour la formule 'essentielle'. Ainsi, selon l'annexe A de la police d'assurance détaillant le barème de calcul du capital constitutif pour la garantie accident option essentielle, la valeur de référence est 20 460 euros, laquelle doit être multipliée deux fois par le taux d'incapacité (I.P.P.) avant que le produit obtenu ne soit multiplié par un coefficient variant avec l'âge de l'assuré, étant spécifié que si l'âge de ce dernier à la date de l'accident est supérieur à 75 ans aucune prestation n'est due sauf s'il s'agit d'un accident de la circulation. En application du barème conventionnel le tribunal a mis à la charge de la société M.A.C.I.F. Rhône-Alpes une somme de 8 754,51 euros qu'elle avait proposée à titre subsidiaire et déterminée comme suit : - rente invalidité : 20 460 euros x 18 % x 18 % (I.P.P.), soit 662,90 euros, - capital invalidité : 662,90 euros x 13,011 (coefficient pour un assuré de 39 ans), soit 8 625 euros. Tant la valeur de base du calcul de la rente et in fine du capital, déterminée à partir de l'option choisie par l'assuré, que la non application de cette couverture invalidité aux victimes âgées de plus de 75 ans au jour de l'accident confèrent auxdites prestations, dont les modalités de calcul et d'attribution sont exclusives de celles intégrales et universelles de la réparation de droit commun, un caractère forfaitaire et non indemnitaire. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le caractère forfaitaire desdites prestations et ce, nonobstant la présence d'une clause subrogatoire dans le contrat. Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société M.A.C.I.F. Rhône-Alpes à verser à M. [G] la somme de 8 625 euros au titre de sa garantie accident de la vie, indépendamment de ce que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne pourra être amenée à verser au titre de la réparation du préjudice. Sur la liquidation des préjudices En vertu du principe indemnitaire précédemment rappelé la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Ce faisant elle est en droit d'obtenir la réparation de tout son préjudice et uniquement de son préjudice. En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort de l'examen du rapport d'expertise judiciaire qu'en tombant du toit de l'abri de jardin M. [G] s'est empalé au niveau du thorax gauche, demeurant conscient avec des douleurs importantes et subissant de graves lésions traumatiques avec perforation pulmonaire du lobe inférieur, atteinte de la lingula, pneumothorax et hémothorax justifiant une intervention chirurgicale. Une seconde opération est intervenue en mars 2015 afin d'éradiquer des douleurs pleurales imputables à des séquelles costales, ces douleurs quoique amoindries persistant au-delà de l'intervention. Au vu de la situation de la victime, âgée de 39 ans à la date de consolidation, de ses demandes et de celles des autres parties ainsi que des pièces produites ses préjudices seront évalués comme suit. 1- Les préjudices patrimoniaux 1-1 - Les préjudices patrimoniaux temporaires 1-1-1 - Les dépenses de santé actuelles Le montant alloué à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par le premier juge à hauteur de 74 170,22 euros n'est pas contesté et sera donc confirmé. Le tiers déclaré responsable à hauteur de 50 % sera condamné avec son assureur à verser à l'organisme social une somme de 37 085,11 euros en l'absence de reste à charge de la victime. 1-1-2 - Les frais divers Les dépenses liées à l'assistance temporaire visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Par principe l'indemnisation de l'assistance tierce personne est fixée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ne saurait donc être réduite en cas d'assistance bénévole ou de mise en oeuvre d'une mesure de protection. Au regard de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne relevée par l'expert judiciaire à raison d'une heure quotidienne du 20 juillet 2013 jusqu'au 18 avril 2014 le jugement critiqué sera infirmé, en ce qu'il s'est basé sur un taux horaire de 15 euros, pour retenir un taux de 20 euros. Dès lors ce poste de préjudice sera fixé à 20 euros x 269 jours, soit un total de 5 380 euros. En ce qui concerne les honoraires du médecin conseil pour lesquels le tribunal a retenu le montant de la facture à hauteur de 2 100 euros, celui-ci n'est pas contesté et sera donc confirmé par la cour. M. [M] sera donc condamné avec son assureur à payer à M. [G] un montant de 3 740 euros au titre des frais divers eu égard au partage de responsabilité. 1-1-3 - Les pertes de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage, soit les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectué in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. L'article 1346-3 du code civil prévoit que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. M. [G] sollicite, au titre des pertes de gains professionnels actuels, la condamnation de M. [M] et de son assureur à lui verser la somme de 20 365,93 euros que lui a allouée le tribunal après avoir fixé le montant total de ce poste de préjudice à 57 133,32 euros, ce que ne conteste pas l'appelant, en tenant compte du partage de responsabilité et de la créance de la C.P.A.M. à hauteur de 36 767,39 euros. Le tribunal a parfaitement justifié son évaluation en se fondant sur des revenus antérieurs à l'accident de 2 000 euros que reprendra la cour. Cependant M. [M] a été déclaré responsable du dommage à hauteur de 50 % de sorte qu'il est débiteur envers la victime, pour ce poste de préjudice, d'une somme de 28 566,66 euros. En cause d'appel l'organisme social déclare une créance de 36 598,15 euros. En conséquence, après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste et en application de l'article 1346-3 susvisé, la victime a droit au solde de 20 535,17 euros ramenés à 20 365,93 euros conformément à sa demande, que M. [M] et son assureur seront condamnés à lui payer. Dès lors les mêmes seront condamnés à verser à la C.P.A.M. du Rhône le solde des dommages et intérêts mis à leur charge, soit 28 566,66 euros - 20 365,93 euros = 8 200,73 euros. 1- 2 - Les préjudices patrimoniaux permanents 1-2 - 1 - Les pertes de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice est relatif à la perte ou à la diminution des revenus de la victime consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation pour la victime d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Rehaussant la demande présentée en première instance, M. [G], qui soutient être dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle, sollicite désormais à ce titre un montant de 3 039 544,16 euros. Arguant des conclusions contraires de l'expert judiciaire, de la situation professionnelle ambigüe de la victime antérieurement à l'accident, de son licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation de l'entreprise Chartreuse Emballage Bois ou encore de ses aptitudes en matière de gestion administrative M. [M] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne contestent la réalité du préjudice invoqué. Toutefois à la date à laquelle il a statué, le 25 novembre 2019, le premier juge a retenu dans un premier temps que : - le docteur [X] avait indiqué dans son rapport qu'il était impossible pour M. [G] de reprendre une activité professionnelle physiquement pénible, mais qu'il demeurait apte à une activité professionnelle rémunérée à temps plein, - M. [G] avait été reconnu travailleur handicapé de catégorie 2 et percevait à ce titre une pension annuelle de 7 960,90 euros, - M. [G] avait indiqué ne pas être parvenu à retrouver un emploi, décrit un état de mal-être que l'expert qualifiait de stress post-traumatique et non de dépression, invoqué des douleurs persistantes au jour de l'expertise ainsi que des désagréments digestifs pris en compte par l'expert judiciaire, pouvant expliquer la difficulté de retour à l'emploi ainsi rencontrée. Du jour de sa consolidation, le 31 octobre 2015, à celui de la liquidation, à raison de 2 000 euros mensuels, la perte de revenus a dès lors été évaluée à hauteur de 2 000 euros x 47 mois, soit 94 000 euros. M. [G] ne conteste pas cette première évaluation, laquelle est justifiée et sera reprise par la cour. Dans un second temps le tribunal a estimé qu'une indemnisation sur la période postérieure aux cinq années qui s'étaient déjà écoulées sur la base de son salaire antérieur n'était pas fondée au regard du peu d'éléments produits par M. [G] sur la réalité de sa situation antérieure à l'accident, les difficultés de son entreprise dont il n'était pas certain qu'elle aurait perduré s'il avait été présent et les démarches en vue de retrouver un emploi ou de se reconvertir. Il a été en outre souligné que l'absence de tout emploi dans un autre domaine au-delà de cette période ne pouvait être imputée totalement à l'accident, M. [G] ayant un bac de comptabilité-gestion et l'expert comptable de sa société ayant indiqué qu'il savait gérer l'administratif d'une entreprise. Devant la cour M. [G], qui soutient être dans l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle, produit un certificat établi le 17 février 2020 par le docteur [B], lequel après une anamnèse succincte a noté que 'M. [G] déclare à ce jour souffrir quotidiennement de douleurs accompagnées de crampes intercostales : ++, à raison d'une dizaine de crises/jour, traitées par antalgiques et patchs de QUTENZA, dernière hospitalisation de jour, le 07.02.2020, douleurs aggravées lors de la position courbées, dans les relations sexuelles. M. [G] déclare présenter une fatigue +++, ne pouvoir s'occuper que des tâches ménagères légères'. Et le médecin d'ajouter que M. [G] 'est, à mon avis, inapte définitivement à tout travail rémunérateur'. Force est cependant de constater que le certificat médical du docteur [B], dont l'indépendance peut être discutée dans la mesure où il est intervenu en tant que 'assistant médical technique' de M. [G] lors des opérations d'expertise judiciaire, ne saurait emporter la conviction de la cour alors que le praticien mentionne expressément avoir repris les déclarations de son patient sur lesquelles il a fondé son 'avis'. Celui-ci ne permet pas dans ces conditions de remettre en cause les conclusions expertales émises dans le cadre du protocole strict d'une mesure d'instruction judiciaire. En revanche il convient de retenir l'analyse circonstanciée du premier juge qui n'a retenu qu'une perte de revenus liée à la fatigabilité décrite par l'expert et à la persistance de douleurs qui, si elles n'empêchaient pas selon le docteur [X] de reprendre un emploi pour être plus psychosomatiques que physiologiques, engendraient nécessairement une diminution de la capacité de M. [G] à occuper un poste à temps plein dans un premier temps. Une juste indemnisation sur la base d'un temps partiel durant encore sept années jusqu'à ses cinquante ans lui a ainsi été accordée afin de compenser l'ensemble des conséquences de l'accident en termes de perte de revenus et de retraite. Il y a lieu d'actualiser l'évaluation du tribunal à partir du dernier barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020. Ainsi le prix du point retenu étant de 6,931 sur la base d'un mi-temps pour un homme de 43 ans la capitalisation pour un mi-temps durant sept années sera de 24 000 euros /2 x 6,931, soit 83 172 euros. Il s'ensuit que le montant total des pertes de gains professionnels futurs doit être fixé à hauteur de 94 000 euros + 83 172 euros, soit 177 172 euros. Sur ce poste soumis à recours la C.P.A.M. a versé au titre de la perte de revenu après consolidation : - indemnités journalières du 31 octobre 2015 au 14 juin 2016 : 9 604,37 euros à raison de 227 jours à 42,31 euros, - arrérages échus de la pension d'invalidité du 15 juin 2016 au 31 mai 2020 : 25 117,48 euros. Outre un total de 34 721,85 euros l'organisme social a capitalisé les arrérages à échoir de la pension d'invalidité à compter du 1er juin 2020 pour une somme de 126 920,36 euros de sorte que l'ensemble des prestations versées pour ce poste de préjudice s'élève à 161 642,21 euros. Du fait du partage de responsabilités le tiers responsable ne peut être tenu qu'à hauteur de 88 586 euros. La victime a perçu à ce titre et pour cette période la somme de 161 642,21 euros de la C.P.A.M., le solde de son indemnisation étant de 15 529,79 euros que M. [M] et son assureur seront condamnés à lui verser. La pension d'invalidité s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le cas échéant sur le déficit fonctionnel permanent (Civile 2ème, 29 mars 2018) en vertu de l'article L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale selon lequel les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. M. [G] étant totalement indemnisé de ce poste de préjudice, le tiers payeur recouvrera donc la somme limitée à la part du tiers responsable, 88 586 - 15 529 euros, soit 73 057 euros auprès de M. [M] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne. La créance de la C.P.A.M. s'élève dès lors à 161 642,21 - 73 057, soit 88 585,21 euros. 1-2 - 2 - L'incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Le premier juge a relevé que : -l'expert avait noté que M. [G] ne pouvait plus effectuer de tâches pénibles et un travail physique et devait nécessairement changer de profession, étant scieur et agent de maîtrise de métier, - la victime avait subi en conséquence une perte de chance de pouvoir progresser dans la profession qu'elle avait embrassée, - s'il avait un diplôme et des qualités qui le mettaient manifestement en situation de pouvoir trouver un autre emploi dans le secteur tertiaire, notamment en gestion d'entreprise comme l'avait souligné l'expert comptable de son ancien employeur, cela supposait préalablement de bénéficier de moyens de reconversion en termes financier et temporel, - il était probable, au moins dans un premier temps, que M. [G] ne puisse bénéficier d'un salaire équivalent à celui auquel il aurait pu prétendre en sa qualité d'agent de maîtrise, réserve faite du fait qu'il travaillait dans l'entreprise familiale qui avait été liquidée, - la création d'une nouvelle société dont l'intéressé ne disait rien allait dans le sens de cette capacité à reprendre une vie professionnelle alors qu'il ne produisait pas de pièces quant aux éventuelles recherches ou propositions salariales. M. [G] précise que la société à laquelle le jugement fait référence est en fait une société civile immobilière familiale ancienne dont il n'assura aucunement la gestion. S'appuyant sur une inaptitude définitive à tout travail il sollicite le doublement des dommages et intérêts alloués en première instance. Pour autant, ainsi qu'il a été vu précédemment, l'inaptitude définitive invoquée n'est pas démontrée et si M. [G] subit une incidence professionnelle manifeste l'indemnité de 15 000 euros allouée par le premier juge est adaptée à l'ampleur de son préjudice. En raison de la part de responsabilité de la victime M. [M] et son assureur seront condamnés à l'indemniser à hauteur de 7 500 euros. M. [G] n'ayant perçu aucune prestation pour ce poste de préjudice la C.P.A.M. ne pourra recouvrer une partie du solde de 88 585,21 euros de la pension d'invalidité auprès du tiers responsable. 1-2 - 3 - L'assistance tierce personne Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. L'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice à titre permanent. Le tribunal, prenant en considération les explications de M. [G] quant à son inc
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat darticle L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale selonarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L131-2 du code des assurances dispose que daarticle 1346-3 du code civil prévoit que la subrogat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
627b556f76c5d9057df80056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel