Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b558476c5d9057df80068
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 80 430 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 20/00361 N° Portalis DBVM-V-B7E-KKGZ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Laure ARNAUD la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG ) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 20 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 16 Janvier 2020 APPELANTE : SAS ONET SERVICES, prise en son agence de l'Isle d'Abeau sis 13, rue de Madrid - BP 7409 - 38074 Saint Quentin Fallavier Cédex, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SIRET N° 06780042500588 36, Boulevard de l'Océan 13009 Marseille représentée par Me Laure ARNAUD, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIMEE : Madame [H] [P] née le 26 Avril 1963 à CREMIEU de nationalité Française Résidence Bellerive - 1 rue de la Rivière 38230 PONT DE CHERUY représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002021 du 19/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 Mai 2022. Exposé du litige : Le 22 mars 2014, Mme [P] a été embauchée par la SAS ONET SERVICES en qualité d'agent de service (employée de cuisine) affectée sur le site du Centre de Rétention Administrative de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry. Par courrier du 13 novembre 2014, Mme [P] était rappelée à l'ordre par son employeur notamment pour des défauts de nettoyage des cuisines, l'absence de surveillance des dates limites de consommation, le non-respect des règles de distribution des aliments, l'absence de remplissage des fiches de traçabilité des repas en comptant notamment les gâteaux distribués et non pas les gobelets, le rangement de la salle de restaurant en fin de service, le non- respect des horaires de travail' Le 23 décembre 2016, Mme [P] recevait un avertissement par courrier pour ne pas avoir effectué sa prestation de nettoyage correctement le 25 novembre 2016 à l'occasion d'un contrôle. Le 23 mars 2018, Mme [P] était de nouveau rappelée à l'ordre à la suite d'un entretien, lui signifiant qu'elle devait respecter les consignes et directives de sa hiérarchie. Le 1er août 2018, Mme [P] a été mise à pied. Le 8 août 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licenciée pour faute grave le 31 août 2018. Le 4 décembre 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne aux fins de dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, contester le bien-fondé de son licenciement, et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement en date du 20 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de Vienne a : Dit et jugé que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à ses obligations de formation, de santé et de sécurité au travail à l'égard de la salariée ; Dit et jugé que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; Fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 634,05 € ; En conséquence, Condamné l'employeur à lui verser les sommes de : 7.608,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à ses obligations de formation, santé et sécurité ; 613,98 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; 61,39 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1.268,10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 126,81 € bruts au titre des congés payés afférents ; 722,11 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; 3.804,30 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement, nonobstant appel et sans caution ; Dit qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée licenciée dans la limite de trois mois et dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à pôle emploi ; Condamné l'employeur à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, sous réserve de renonciation par cette dernière du bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient, dans les douze mois, suivant la notification de la présente décision, à recouvrer cette somme auprès de la société condamnée ; L'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ; L'a condamné aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 20 décembre 2019. La SAS ONET SERVICES a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 16 janvier 2020. Par conclusions en date du 7 avril 2020, la SAS ONET SERVICES demande à la cour d'appel de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Statuant à nouveau, Dire et juger qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail, de formation, ou même de sécurité, ne peut être caractérisé en l'espèce et, qu'en tout état de cause, la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence du moindre préjudice subi à ce titre ; Dire et juger que le licenciement de la salariée reposait effectivement sur une faute grave ; En conséquence, Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; La condamner aux entiers dépens. Par conclusions en réponse en date du 7 juillet 2020, Mme [P] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement et : Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à ses obligations de formation et de santé et sécurité au travail ; Le condamner à lui payer 7.608,60 € (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement aux obligations de formation, de santé et sécurité au travail ; Dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; Le condamner à lui payer : 613,98 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; 61,39 € bruts de congés-payés afférents ; 1.268,10 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; 126,81 € bruts de congés-payés afférents ; 722,11 € d'indemnité de licenciement ; 3.804,30 € (6 mois) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Le condamner à lui payer 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ; Dire et juger que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; Y ajoutant, Condamner l'employeur à lui payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; Le condamner aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022et l'affaire a été fixée à plaider le 28 février 2022. SUR QUOI : Sur l'exécution loyale du contrat de travail : Moyens des parties : Mme [P] soutient que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ce qu'il a manqué à son obligation de formation, de sécurité et de santé à son égard et qu'elle a subi un préjudice qui doit être indemnisé. Elle fait valoir qu'elle effectuait sa prestation de travail dans des conditions dangereuses, dans l'enceinte du Centre de rétention administrative de l'aéroport Saint-Exupéry (80 hommes arrêtés en situation irrégulière dans l'attente de leur procès et/ou de leur expulsion vers leur pays d'origine) dans lequel il existait une tension très importante et de nombreuses bagarres entre différents groupes de population qui aujourd'hui ont été séparés. Elle n'a pourtant jamais bénéficié de la part de la SAS ONET SERVICES au cours de la relation contractuelle, d'une formation aux risques très spécifiques présentés par son activité, notamment de formation sur les gestes et comportements à adopter, ni de manuels informatifs notamment pour l'aider à réagir en cas d'agression, d'évasion ou d'émeute comme il lui appartenait en qualité d'employeur et non aux services de l'Etat. Elle n'a pas non plus été informée des comportements et gestes à adopter, du fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, des modes opératoires respectés, ni de la conduite à tenir. Le règlement intérieur ne lui a jamais été remis ayant été affiché dans les locaux du CRA, seuls locaux dans lesquels se rendaient pour exécuter sa prestation de travail. Il ne lui a jamais été permis de consulter le document unique d'évaluation alors qu'elle ne se déplaçait jamais à l'agence ONET. La formation qui serait intervenue six mois après son embauche était exclusivement relative aux tâches liées au poste d'agent de service et en aucun cas sa finalité n'aurait été de l'informer à réagir à une agression ou une tentative d'évasion d'un retenu. Elle soutient en outre que sa sécurité physique n'était pas assurée par son employeur sur son lieu de travail et qu'en réalité elle n'a évité une agression que grâce à son calme et son sang-froid. Elle expose que la porte qui séparait la cuisine où elle travaillait du grand réfectoire ne bénéficiait pas d'une serrure sécurisée (celles-ci ont d'ailleurs été changées après la tentative d'évasion) et qu'aucun fonctionnaire de police ne surveillait la porte la séparant du réfectoire (ce qui a été décidé par la suite), ceux-ci étant le jour des faits à l'extérieur au prétexte de la chaleur régnant ce jour-là. La SAS ONET SERVICES fait valoir qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de salariée. Elle soutient qu'elle est totalement tributaire des mesures de sécurité prises par son donneur d'ordre, la société GEPSA, qui lui sous-traite l'activité de restauration du CRA, mais surtout par les services de l'État au sein de ce site sensible dont la sécurité est assurée par les services de police. Elle rappelle que l'incident du 28 juillet 2018 est un acte isolé, aucun retenu n'ayant jamais tenté de pénétrer dans la cuisine réfectoire auparavant. La SAS ONET SERVICES soutient par ailleurs que la salariée avait parfaitement connaissance des process de sécurité qu'elle était tenue de respecter chaque jour sur son lieu de travail ainsi que de l'attitude à adopter en cas d'éventuelles difficultés avec un ou plusieurs retenus. Mme [P] intervenait en effet au sein du CRA depuis plusieurs années lorsque l'incident est survenu, et au terme de son contrat de travail elle est tenue de respecter les consignes qui lui sont données dans l'exécution du travail ainsi que les dispositions du règlement intérieur qui a été porté à sa connaissance, étant informé que le document unique d'évaluation des risques est consultable auprès du secrétariat de l'agence et s'engageant à respecter toutes les consignes de sécurités qui lui seront définies par le client et par la société. La SAS ONET SERVICES soutient qu'elle n'était pas tenue d'afficher ces documents au sein des sites clients. La SAS ONET SERVICES soutient également que la salariée s'est vue dispenser une formation par compagnonnage sur le site du CRA qui concernait la connaissance des lieux et de l'environnement du travail, les risques et consignes de sécurité et le plan de prévention le 24 septembre 2014 dont elle a signé l'attestation de présence. De plus, elle s'est vue remettre les consignes particulières de sécurité du Centre ainsi que la charte de sécurité le 17 décembre 2017 aux termes de laquelle elle s'était notamment engagée à respecter les directives données par sa hiérarchie en la matière. L'ancienne supérieure hiérarchique de la salariée atteste qu'elle l'avait oralement alertée des dangers qu'elle pouvait rencontrer au vu du contexte du lieu travail et lui avoir demandé à ce que, lors du service, les deux portes de la cuisine donnant sur l'extérieur soient tenues fermées à clé, avoir dit et répété que toute anomalie ou dysfonctionnement se devait d'être immédiatement signalé au fonctionnaire de police et de ne pas intervenir en direct. S'agissant du défaut de sécurité allégué par la salariée, l'employeur conteste l'affirmation selon laquelle aucun des fonctionnaires de police était présent à l'intérieur du réfectoire le soir des faits. Enfin l'employeur fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence du moindre préjudice subi à ce titre. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. En application de dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. S'agissant de l'absence de formation de la salariée contenue du contexte et de l'environnement professionnel : Il est constant que la salariée a d'abord travaillé en qualité d'agent de service affecté sur le site du centre de rétention administrative (CRA) de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry du 22 mars 2014 au 31 août 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis au poste d'employée de cuisine au sein du restaurant du même centre de rétention au cours de la période allant du 22 mars au 31 octobre 2014. La relation s'étant ensuite poursuivie à compter du 1er novembre 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrite à temps partiel. Il n'est pas contesté que les conditions d'exercice et d'emploi au sein du Centre de rétention administrative de Lyon, site qualifié de sensible par l'employeur sont particulières, Mme [P] ayant pour fonction de faire la cuisine aux retenus ne disposant pas d'un titre de séjour, en cours de transfert, contre leur gré par l'Etat, vers leurs pays d'origine. Il ressort des éléments susvisés que Mme [P] travaillait depuis plusieurs années dans ce Centre de rétention et la SAS ONET SERVICES justifie par une attestation de compagnonnage visée par la salariée en date du 24 septembre 2014, qu'elle a été formée, dans le cadre du contenu générique à tous les postes, à la connaissance des lieux et de l'environnement de travail au risque éventuel des précautions à prendre, au risque et consignes de sécurité, au plan de prévention et consignes en cas d'urgence aux équipements de protection individuelle spécifique et qu'on lui a remis et expliqué le livret d'accueil. La case d'évaluation du comportement de sécurité ayant été coché « satisfaisant ». Si cette formation a été réalisée au cours du contrat de travail à durée déterminée de la salariée et avant la poursuite en contrat à durée indéterminée, le lieu de travail n'a pas été modifié et la formation susvisée concernait le contenu générique à tous les postes. Il est par ailleurs précisé dans les contrats à durée déterminée écrits signés par la salariée qu'elle reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur dont un exemplaire est affiché pour consultation sur le panneau réservé à cet effet et que le document unique d'évaluation des risques est consultable auprès du secrétariat de l'agence. La relation s'étant poursuivie à durée indéterminée dans les mêmes conditions. Toutefois, il doit être noté que ce docuement unique versé aux débats est celui révisé du mois d'octobre 2018 et il ne comporte aucune source de danger répertoriée relative aux risques d'évasion d'un des détenus dans le cadre du service de cantine et les comportements à adopter dans ces circonstances. Le plan de prévention de la société GEPSA versé aux débats en date du 1er avril 2017 vise à harmoniser les mesures de prévention de toutes les entreprises extérieures à mettre en 'uvre au profit de leurs salariés intervenant sur le site et en contact avec les retenus afin de se préserver des risques de stress, brimades, conflits agressions et émeutes. La SAS ONET SERVICES a attesté avoir pris connaissance de ce plan de prévention. Par ailleurs, Madame [D], ancienne supérieure hiérarchique de Mme [P], certifie avoir « oralement alerté la salariée des dangers qu'elle pouvait rencontrer au vu du contexte du lieu de travail lorsqu'elle occupait le poste de responsable site, et lui avoir demandé à ce que lors du service, les deux portes de la cuisine donnant sur l'extérieur soient tenues fermées à clé, avoir dit et répété que toute anomalie ou dysfonctionnement se devait d'être immédiatement signalé au fonctionnaire de police et 10 répétée de ne pas intervenir en direct ». Par conséquent, il est établi que la SAS ONET SERVICES a relayé les informations du plan de prévention susvisé à Mme [P], celle-ci ayant par ailleurs déjà plusieurs années d'exercice au contact des retenus au sein du CRA et ayant bénéficié d'une formation lors de son embauche. Ainsi, Mme [P] ne justifie pas que la SAS ONET SERVICES a manqué à son encontre à son obligation de formation. S'agissant de l'absence de sécurité de Mme [P] le jour des faits du 28 juillet 2018 : Il ressort des éléments versés aux débats notamment du mail de M. [R], commandant de police aux frontières en date du 31 juillet 2018 et il n'est pas contesté qu'un retenu a réussi, le 28 juillet 2018, à sortir du réfectoire en accédant, par le passe-plat, à la molette d'ouverture de la porte permettant aux agents de pénétrer de la cuisine dans la salle du réfectoire. Il convient dès lors de retenir que la SAS ONET SERVICES n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée, Mme [P] étant manifestement à la merci des retenus qui pouvaient pénétrer dans la cuisine et qu'elle ne peut se décharger de l'obligation à l'encontre de services de police du CRA ou de la structure utilisatrice. Toutefois, faute pour Mme [P] de justifier d'un préjudice physique ou psychologique à la suite des évènements ayant eu lieu, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de réformation jugement déféré. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : Moyens des parties : La SAS ONET SERVICES fait valoir que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave caractérisée. En effet, elle a fait l'objet à plusieurs reprises au cours de la relation de travail, de rappels à l'ordre/avertissements relatifs à des manquements aux consignes/directives données par sa direction ; Suite à l'évasion d'un détenu du réfectoire à la cuisine, l'enquête diligentée en interne par les services de police, lesquels ont notamment procédé à l'exploitation des bandes de vidéosurveillance, a fait apparaître que la salariée n'avait pas adopté l'attitude attendue dans de pareilles circonstances puisqu'elle avait constaté la présence d'un retenu dans la cuisine et n'avait pas apostrophé les fonctionnaires de surveillance située dans la salle du réfectoire, se contentant de se diriger vers la porte d'accès afin de la verrouiller de nouveau ayant pour conséquence d'empêcher les fonctionnaires de surveillance d'intervenir. De même, elle n'a pas pris contact par téléphone avec le poste de surveillance afin d'avertir les fonctionnaires de police s'y trouvant, de la situation. Le commandant de police a pris la décision de lever son habilitation au site du centre de rétention administrative. Les bandes de vidéo- surveillances étant couvertes par le secret défense, le témoignage du commandant de police fait foi jusqu'à preuve contraire. Mme [P] soutient pour sa part que son licenciement n'est pas fondé en ce que la faute grave n'est pas caractérisée et résulte de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur. Le licenciement a été prononcé au seul motif d'une absence de réaction lors de la tentative de fuite d'un retenu consistant à n'avoir pas agi comme elle aurait dû en verrouillant la porte, ce qui aurait empêché aux fonctionnaires d'intervenir. Son travail et son comportement n'avaient pas fait l'objet de reproches jusqu'alors concernant le respect des consignes de sécurité et elle n'avait bénéficié d'aucune formation à la sécurité de la part de son employeur, et notamment aux procédures à suivre en cas de tentative d'évasion d'un retenu. L'entrée dans la cuisine n'était pas sécurisée et le réfectoire n'était pas surveillé par les 5 fonctionnaires de police qui étaient en réalité dans une cour extérieure en raison de la chaleur. D'ailleurs dès le lendemain de cette fuite, précédant les mesures de licenciement, des mesures ont été prises pour sécuriser les lieux. En outre, il ne relève pas des fonctions de la salariée d'assurer la surveillance des lieux dans lesquels elle travaille, ni même des retenus. Au moment des faits, elle était à la plonge, et a appelé le poste de police du CRA à l'aide de son téléphone portable (elle verse son relevé d'appel) mais la brigadière n'a pas répondu au téléphone, puis avec le téléphone de la cuisine. L'employeur s'appuie sur les caméras de surveillance pour reprocher à la salariée son comportement mais ne verse pas ces enregistrements. Son audition a été annulée suite à la reconnaissance des faits par le retenu, et aucun dépôt de plainte n'a été effectué à son encontre. Elle fait valoir qu'en réalité, le commandant de police a voulu couvrir la faute des fonctionnaires de police qui n'étaient pas à l'intérieur du réfectoire au moment des faits, et a exigé que la Société GEPSA fasse pression sur sa sous-traitante, la Société ONET, pour qu'elle sanctionne la salariée. Sur ce, Il ressort du licenciement pour faute grave de Mme [P] par courrier en date du 31 août 2018 qu'il lui est reproché, le 28 juillet 2018, « d'avoir fait preuve d'une absence totale de réaction lorsqu'un détenu a tenté de s'enfuir » et de n'avoir « absolument pas agi comme il aurait fallu verrouillant même la porte empêchant ainsi au fonctionnaire d'intervenir . Suite à cet événement grave, son habilitation d'accès au centre de rétention lui a été retirée par la police. Ces faits étant susceptibles de remettre en cause la confiance du client et de conduire à la résiliation du marché ». Il est constant que le 28 juillet 2018, à l'occasion du service du soir au réfectoire du Centre de rétention de Lyon, un retenu a réussi à sortir de réfectoire en accédant via le passe-plat à la molette d'ouverture de la porte permettant aux agents de GEPSA de pénétrer de la cuisine dans la salle du réfectoire. M. [R], commandant de police aux frontières atteste avoir procédé au visionnage des vidéosurveillances,et avoir constaté que Mme [P] n'adopte nullement l'attitude attendue en pareille circonstance. Il indique qu'alors qu'elle constate la présence d'un individu dans la cuisine, elle n'alerte pas les fonctionnaires de surveillance au repas et se contente de se diriger au niveau de la porte d'accès afin de la verrouiller de nouveau. De plus elle ne ferme pas le passe-plat afin d'avertir les fonctionnaires en surveillance d'un problème en cours (conformément aux préconisations connues de du personnel) ni ne contacte téléphoniquement le poste afin de les aviser des faits'' la passivité coupable de l'employée pouvant s'apparenter à de la complicité '. Il en ressort que le licenciement de Mme [P] par son employeur n'est fondé que sur la relation subjective de la vidéo surveillance par le seul commandant de police sans que des images de celle-ci ne n'aient été produites à l'employeur ni ne soient produites à la cour. Il convient de noter qu'il a été jugé que la possibilité pour un retenu de déverrouiller la porte d'accès à la cuisine en passant le bras par le passe-plat constitue un manquement à l'obligation de sécurité de la salariée et qu'il y a lieu de s'interroger sur la réalisation de ces faits alors même que des fonctionnaires de police étaient censés être présents dans la salle de réfectoire. Il convient de remarquer que le système de serrure a été modifié à la suite des événements démontrant son manque d'efficacité et que cette déficience a concouru à la réalisation des événements. Le simple fait pour la salariée d'avoir été alertée par son employeur des dangers qu'elle pouvait rencontrer au vu du contexte de travail ne suffit pas à la préserver de la peur ressentie face aux événements violents qui se réalisent alors qu'elle est sans protection dans la cuisine, et de provoquer un état de stress donnant lieu à certaines mauvaises décisions. Mme [P] démontre toutefois avoir tenté à 19 heures 32 sans résultat de joindre le poste de police du Centre à l'aide de son téléphone portable, la durée de l'appel non décroché étant de 14 secondes. La SAS ONET SERVICES ne justifie par ailleurs pas qu'il entrait dans les consignes de sécurité de Mme [P] dans ce type de circonstances, comme indiqué par le commandant de police, de fermer le passe-plat. Le seul fait que l'employeur ait notifié dans le passé des rappels à l'ordre et un avertissement à la salariée s'agissant de la mauvaise exécution ou du non-respect de consignes dans l'exercice de ses missions d'entretien est inopérant, la faute qui lui est reprochée ne relevant pas de l'exécution de ses missions d'entretien. Il convient par conséquent de juger qu'il existe un doute sur la réalité de la faute commise par Mme [P] face à la tentative d'évasion d'un retenu, qui doit profiter à la salariée. Son licenciement devant par conséquent être jugé non seulement dépourvu de faute grave mais de cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré. Mme [P] comptait une ancienneté de 4 ans et 5 mois dans l'entreprise et 55 ans lors de son licenciement. Il convient par conséquent en application des dispositions de l'article L.1235-3 code du travail applicable aux licenciements prononcés après le 23 septembre 2017, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 170,25 € de dommages et intérêts à ce titre correspondant à 5 mois de salaires par voie de réformation du jugement déféré. Il convient également de condamner la SAS ONET SERVICES par voie de confirmation du jugement déféré à lui verser les sommes suivantes : 613.98 € de rappel de salaires pour la période mise à pied conservatoire outre 61.39 € de congés payés afférents. 1 268,10 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 126,81 € de congés payés afférents. 722,11 € d'indemnité légale de licenciement. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SAS ONET SERVICES recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Dit et jugé que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à ses obligations de formation, de santé et de sécurité au travail à l'égard de la salariée ; Dit et jugé que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; Fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 634,05 € ; En conséquence, Condamné l'employeur à lui verser les sommes de : 613,98 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; 61,39 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1.268,10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 126,81 € bruts au titre des congés payés afférents ; 722,11 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement, nonobstant appel et sans caution ; Dit qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée licenciée dans la limite de trois mois et dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à pôle emploi ; Condamné l'employeur à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, sous réserve de renonciation par cette dernière du bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient, dans les douze mois, suivant la notification de la présente décision, à recouvrer cette somme auprès de la société condamnée ; L'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ; L'a condamné aux entiers dépens de l'instance. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS ONET SERVICES à verser à Mme [P] la somme de 3 170,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'exécution loyale du contrat de travail, DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b558476c5d9057df80068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel