Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b559e76c5d9057df80080
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 7 800 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/01290 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KM3N C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAFA AVOCAJURIS Me Corinne ROMAND AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/01496) rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 13 février 2020 suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020 APPELANTS : M. [W] [Y] né le 01 Juin 1981 à VALENCE de nationalité française 420, Chemin de la Pigne 26160 FELINES SUR RIMANDOULE Mme [M] [V] épouse [Y] née le 17 Janvier 1982 à GUILHERAND GRANGES de nationalité française 420, Chemin de la Pigne 26160 FELINES SUR RIMANDOULE représentés par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE INTIME : M. [K] [B] représenté par l'association P.A.R.I, 10 place Belon, CS 70418, 26004 VALENCE CEDEX, en sa qualité de tuteur en vertu d'un jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de VALENCE du 11 décembre 2017 né le 20 Décembre 1932 à TRUINAS - de nationalité Française EHPAD L'OUSTALET - place de l'Eglise 26460 BOURDEAUX représenté par Me Corinne ROMAND, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié en date du 2 février 2009 M. [K] [B] a vendu à M. [W] [Y] et à Mme [M] [V], indivisément par moitié entre eux, un bâtiment à usage d'habitation avec terrain attenant d'une superficie de 1 ha 63 ares et 30 centiares situé sur la commune de Truinas (Drôme) lieudit Chabran cadastré section C n°4. Le vendeur a fait réserve à son profit jusqu'au jour de son décès du droit d'usage et d'habitation de l'immeuble vendu. La vente a été consentie moyennant une rente viagère annuelle de 2400 euros payable en 12 termes mensuels égaux de 200 euros, l'acquéreur s'engageant en sus à commander une fois par an le bois de chauffage nécessaire au vendeur qui paiera la facture à la livraison. Par jugement en date du 11 décembre 2017 le juge des tutelles du tribunal d'instance de Valence a prononcé avec exécution provisoire la mise sous tutelle de M. [K] [B] pour une durée de 60 mois et a désigné en qualité de tuteur l'association P.A.R.I . À la demande de cette dernière la valeur du bien vendu a été estimée le 17 septembre 2018 à la somme de 260'000 euros au jour de la transaction. Estimant que sur la base du barème de capitalisation des rentes et de la valeur de l'usufruit que le bien a été acquis pour le prix de 31'552,50 euros, l'association P.A.R.I , représentant M. [B], a informé les vendeurs, par lettre du 6 mars 2019, qu'elle entendait solliciter judiciairement la nullité de la vente, mais qu'elle n'était pas opposée à une résolution amiable du différend. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. Par acte d'huissier du 22 mai 2019 M. [K] [B], représenté par sa tutrice, a fait assigner M. [W] [Y] et Mme [M] [V] devant le tribunal de Grande instance de Valence aux fins d'entendre prononcer la nullité de la vente du 2 février 2009, ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de Valence, dire et juger que les arrérages de la rente versée depuis le 10 mars 2009 resteront acquis au vendeur à titre d'indemnité et de condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité de procédure de 5000 euros. Assignés à l'adresse du bien vendu les consorts [Y] / [V] n'ont pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2020 le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la nullité de la vente conclue entre les parties le 2 février 2009, a ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Valence à l'initiative de la partie la plus diligente, a débouté M. [K] [B] de sa demande d'attribution à titre de dommages et intérêts des arrérages versés de la rente depuis le 10 mars 2009 et a condamné les défendeurs au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros. Le tribunal a considéré en substance que déduction faite de la valeur de l'usufruit ( 78000 euros) la valeur marchande de l'immeuble était de 182'000 euros, que sur la base d'un taux de rendement moyen de 3,60 % en 2009 cette somme aurait produit un revenu financier annuel nettement supérieur à la rente stipulée (6652 euros), ce qui caractérisait la vileté du prix, mais qu'à défaut de preuve rapportée de la déloyauté des acquéreurs la demande d'attribution des arrérages de la rente devait être rejetée. M. [W] [Y] et Mme [M] [V] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 16 mars 2020 aux termes de laquelle ils critiquent l'ensemble des chefs du jugement , sauf en ce que la demande d'attribution à titre de dommages et intérêts des arrérages versés de la rente viagère a été rejetée. Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 28 février 2022 par M. [W] [Y] et Mme [M] [V] qui demandent à la cour : À titre principal de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et en conséquence du jugement, À titre subsidiaire de réformer le jugement déféré et de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes En tout état de cause de condamner M. [B] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : Sur la nullité de l'assignation et du jugement que l'assignation a été délivrée à l'adresse du bien vendu qu'ils n'occupaient pas et qui ne constituait pas leur domicile, puisque M. [B] s'en était réservé l'usufruit,* que le jugement a d'ailleurs été régulièrement signifié à leur véritable adresse à Felines Sur Rimandoule, qui est mentionnée dans l'acte de vente, que l'huissier n'a effectué aucune recherche, que par ailleurs le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en fondant sa décision sur l'article 1964 du Code civil, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, alors que la demande était exclusivement fondée sur les dispositions des articles 1591, 1134 et 1147 anciens du Code civil, que le jugement est par conséquent frappé de nullité, ce qui implique que le vendeur devra reprendre la procédure en mettant en place une mesure de médiation ou de règlement amiable dont ils acceptent le principe, Sur le fond que pour retenir une insuffisance de prix le tribunal s'est fondé sur un rapport d'estimation sommaire ne reflétant nullement la valeur réelle du bien, qui est affecté de graves handicaps (accès difficile, existence d'un bail à ferme, habitation issue d'un hangar sans alimentation en eau), qu'ils ont eux-mêmes réalisé de lourds travaux d'adduction d'eau en octobre 2009, mais sans disposer encore à ce jour d'une servitude de captage, que le bâtiment n'a jamais reçu de certificat de conformité à la suite de sa transformation en habitation, ce qui le rend invendable en l'état, qu'ils ont acquis la propriété litigieuse pour y faire paître à terme leurs brebis sans aucune volonté de réaliser une opération immobilière. Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 1er mars 2022 par M. [K] [B], représenté par l'association P.A.R.I, qui demande à la cour de débouter les appelants de leur demande d'annulation de l'assignation et du jugement, qui sollicite la confirmation du jugement sur le fond et qui prétend obtenir une indemnité de procédure de 3000 euros. Il fait valoir : Sur la nullité de l'assignation et du jugement que l'huissier chargé de la signification de l'assignation a vérifié la certitude du domicile par une enquête de voisinage, que la lettre adressée aux destinataires en application de l'article 658 du code de procédure civile n'est pas revenue à l'expéditeur, qu'en l'absence des destinataires l'huissier n'avait pas l'obligation de se représenter une seconde fois à leur domicile,ni de rechercher leur lieu de travail, que la possibilité de signifier l'acte à domicile au moyen de son dépôt à l'étude de l'huissier est seulement subordonnée à la vérification de l'adresse du destinataire, que les mentions de l'acte font foi jusqu'à inscription de faux, tandis que l'huissier n'a pas l'obligation de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'est assuré du domicile, que l'assignation introductive d'instance est par conséquent régulière, Sur le fond que selon l'avis de valeur l'immeuble vendu, de construction traditionnelle avec solides fondations et bénéficiant d'une vue panoramique, est une habitation en bon état alimentée en eau de source, que le bail à ferme ne porte que sur la moitié de la grande parcelle vendue avec le bâtiment, que l'absence de certificat de conformité était connue des acquéreurs, que M. [Y], qui exerce la profession d'agent immobilier, connaît parfaitement la valeur réelle des biens situés sur la commune de Truinas qui est très proche de celle de Dieulefit, tandis que l'élément de comparaison dont il est fait état n'a aucune pertinence, que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la vileté du prix par comparaison entre le montant de la rente viagère et le bénéfice financier qui aurait été procuré par le placement du prix réel de l'immeuble. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne, tandis que si selon l'article 655 l'acte peut être délivré à domicile lorsque la signification à personne s'avère impossible, c'est à la condition que l'huissier relate dans l'acte les diligences concrètes qu'il a accomplies en vue d'une signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 autorise la signification à domicile s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien adresse indiquée. L'huissier instrumentaire doit donc décrire avec précision les diligences concrètes qu'il a accomplies pour rechercher l'adresse du destinataire et pour s'assurer de la certitude de son domicile lorsque l'acte y est délivré. Il est constant en l'espèce que l'assignation a été délivrée à l'adresse du bien vendu, et non pas à l'adresse des défendeurs mentionnée dans l'acte de vente. Même si M. [B] a été placé sous tutelle le 11 décembre 2017 et réside actuellement en Ehpad , aucun élément du dossier ne laisse penser que les acquéreurs auraient établi à un moment quelconque leur domicile à l'adresse du bien vendu en méconnaissance du droit d'usage et d'habitation concédé au vendeur. Selon l'attestation d'affiliation délivrée le 14 avril 2020 par la MSA M. [Y] est d'ailleurs toujours domicilié à l'adresse de Felines Sur Rimandoule mentionnée dans l'acte de vente. Le jugement a, en outre, été signifié à cette adresse, tandis qu'aucune preuve n'est apportée de la réception effective de la lettre simple que l'avocat de M. [B] a adressée le 6 mars 2019 aux appelants à l'adresse de l'immeuble vendu. L'huissier chargé de la signification de l'assignation a attesté de la certitude du domicile des destinataires par la seule mention «'confirmation du domicile par le voisinage'», sans préciser que leur nom figurait sur une boîte aux lettres. L'absence de retour à l'expéditeur de la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile ne peut constituer une preuve suffisante de la réalité du domicile à l'adresse du bien vendu, une défaillance du service des postes n'étant nullement exclue. En toute hypothèse les diligences de l'huissier sont manifestement insuffisantes à établir la réalité du domicile à l'adresse du bien vendu, alors que ni les services municipaux ni la poste n'ont été interrogés et qu'aucune recherche sur l'annuaire n'a été effectuée. L'huissier instrumentaire n'ayant pas accompli les diligences requises par les articles 655 et 656 du code de procédure civile pour rechercher l'adresse des destinataires et pour s'assurer de la certitude de leur domicile à Truinas quartier Chabran, l'assignation est par conséquent frappée de nullité, ce qui conduit à l'annulation du jugement déféré rendu par une juridiction irrégulièrement saisie. Les appelants n'ayant conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire, l'entier litige n'est pas dévolu à la cour, qui ne pourra donc statuer sur le fond. M. [K] [B], représenté par sa tutrice, sera par conséquent renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent. L'équité ne commande pas toutefois de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Annule l'assignation introductive d'instance signifiée le 22 mai 2019 à M. [W] [Y] et à Mme [M] [V], épouse [Y], Annule en conséquence le jugement déféré rendu le 13 février 2020 par une juridiction irrégulièrement saisie, Constate que l'appel est dépourvu de son effet dévolutif, Renvoie par conséquent M. [K] [B], représenté par sa tutrice l'association P.A.R.I , à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Condamne M. [K] [B], représenté par sa tutrice l'association P.A.R.I, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Nicolas Poizat, avocat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
627b559e76c5d9057df80080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel