Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b559e76c5d9057df80082
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 480 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
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Texte intégral
N° RG 20/01970 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO26 N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN - AVOCATS ASSOCIES Me Nelly ABRAHAMIAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01254) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 16 avril 2020, suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2020 APPELANTS : M. [N] [T] né le 18 Juin 1947 à LA VOULTE SUR RHONE (07) de nationalité Française MONCLAR SUR GERVANNNE 26400 MONCLAR SUR GERVANNE M. [C] [T] né le 17 Septembre 1948 à LA VOULTE SUR RHONE (07) de nationalité Française Le Plantier 26400 MONCLAR SUR GERVANNE Mme [M] [T] née le 25 Février 1950 à LA VOULTE SUR RHONE (07) de nationalité Française 930 Route de Montélimar 26740 MARSANNE M. [P] [T] né le 07 Mars 1953 à CREST (26) de nationalité Française Le Rieu 30430 BARJAC Mme [A] [T] née le 05 Mars 1956 à BOULOC (82) de nationalité Française 21 Avenue Albert Mazade 26250 LIVRON SUR DROME M. [U] [T] né le 28 Avril 1973 à CREST (26) de nationalité Française 95 Chemin de l'Homme d'Arme 26200 MONTELIMAR Représentés par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CASTOR de ELEOM AVOCATS, AIARPI intervenant par le SELARL D'AVOCATS FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : M. [X] [W] de nationalité Française 18 rue de Metz 21000 DIJON Mme [V] [F] épouse [W] de nationalité Française 18 rue de Metz 21000 DIJON Représentés par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022 , Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Le 9 mai 2014 l'aéronef appartenant à M. [D] [W] s'est écrasé à Montélimar, à proximité d'une serre horticole désaffectée appartenant à Mme [K] [L] épouse [T]. M. [D] [W] et M. [Z] [E], qui se trouvaient à bord de l'appareil, sont décédés dans cet accident. Mme [T] est décédée le 3 janvier 2015, laissant pour lui succéder ses enfants, Mmes [M] et [A] [T] et MM [N], [C], [P] et [U] [T], ci-après les consorts [T]. Invoquant l'existence d'un préjudice, ils ont obtenu en référé, à l'encontre des ayant-droits de M. [W], M. [X] [W] et Mme [V] [W], l'organisation d'une expertise. L'expert a déposé son rapport le 28 mars 2019. Par acte du 30 avril 2019, ils ont fait citer M. [X] [W] et Mme [V] [W] devant le tribunal de grande instance de Valence, aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Par jugement du 16 avril 2020 le tribunal judiciaire de Valence a : débouté les consorts [T] de leurs demandes, condamné les consorts [T] in solidum à payer aux défendeurs la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné les consorts [T] in solidum à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les consorts [T] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, le 3 juillet 2020. Aux termes de leurs conclusions ils demandent à la cour de : réformer le jugement en toutes ses dispositions, condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 296 320 euros TTC, ou à titre subsidiaire celle de 72 000 euros HT, outre 2 400 euros au titre du nettoyage et 4 800 euros au titre de la dépollution, à titre infiniment subsidiaire, condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 37 305,60 euros TTC au titre du nettoyage, de la dépollution du sol, condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [W] aux dépens. Ils font valoir : - qu'en vertu de l'article L 6131-2 du code des transports M. [W], exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface, aucun élément ne démontrant qu'il n'était pas pilote au moment de l'accident, - que même s'il était passager, M. [W] avait conservé la garde de l'aéronef, - qu'en se plaçant sur le terrain de l'article 1240 du code civil, les erreurs ont été multiples, l'instructeur M. [E] ne disposant pas de la qualification nécessaire et les vols précédents ayant été 'chaotiques', - que M. [W] a ainsi commis plusieurs négligences, - que si la serre était désaffectée, elle pouvait être utilisée et que leur préjudice est réel, - qu'ils ont droit à la réparation intégrale, - qu'à tout le moins, il y a lieu aux travaux consécutifs à l'accident : dépollution du sol, enlèvement d'hydrocarbures, remplacement des profis endommagés. Par leurs dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les époux [W] demandent à la cour de : débouter les consorts [T] de leurs demandes, condamner les consorts [T] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Ils soutiennent : - que leur fils était passager au moment de l'accident et qu'il avait transféré la garde de l'aéronef à M. [E], son instructeur, pilote au moment de l'accident, rendant ainsi l'article L 6131-2 du code des transports inapplicable, - que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute de M. [W], - que la preuve du préjudice n'est pas rapportée, la serre étant vétuste et inexploitée depuis longtemps, - qu'il subissent un préjudice moral du fait de la procédure. MOTIFS Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation. - sur la responsabilité de plein droit Il résulte des dispositions de l'article L 6131-2 du code des transports que l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent aux personnes et aux biens à la surface. L'exploitant de l'aéronef est celui qui en tire avantage et qui en a la garde, c'est à dire les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. En l'espèce, il résulte des procès-verbaux produits et notamment du rapport de synthèse établi le 17 mars 2015 par le commandant de police [J], chef de la brigade de police aéronautique de Lyon-Bron, que si l'aéronef de type Dyn'Aéro Minicruiser (MCR) appartenait bien à M. [D] [W], c'est M. [E] qui occupait la place du pilote lors du décollage précédent l'accident, M. [W] s'étant installé à la place du passager. En effet, contrairement aux allégations des appelants, le témoignage de M. [I] cité par le rapport de police n'est pas incertain, puisqu'il a indiqué lors de l'enquête qu'au décollage M. [W] s'était installé côté passager à droite et M. [E] côté pilote à gauche, sans qu'aucun élément du dossier ne permette d'indiquer que le témoin aurait eu le moindre doute sur la position des occupants de l'aéronef au décollage. Au contraire, le témoin a-t-il ajouté que M. [E] souhaitait vérifier le régime du moteur 'qui ne donnait pas toute sa puissance'. Or, c'est au cours de la montée et à faible hauteur que l'avion s'est incliné et a piqué en vrille, avant de s'écraser au sol et aucun élément ne permet donc d'indiquer que les occupants auraient changé de position entre le décollage et l'accident. M. [E] occupant la place de pilote, disposait également de la plus grande expérience sur ce type d'engin, comptabilisant plus de 2000 heures de vol au moment de l'accident, alors que M. [W] n'en totalisait que 100 environ et il ressort de l'enquête et des déclarations de M. [W] à sa mère la veille de l'accident qu'il s'était fait accompagner de M. [E] pour que celui-ci tienne le rôle d'instructeur, ce qu'il a fait pendant deux jours. M. [E] disposait en effet selon l'enquête d'une grande expérience sur ULM, puisqu'il était titulaire de la licence d'instructeur ULM, et connaissait bien le MCR 4S avion, pour posséder un engin de type très proche de celui de M. [W]. Il avait d'ailleurs déclaré au décollage vouloir vérifier le régime du moteur de l'appareil ayant, selon les déclarations de sa compagne, constaté que le moteur ne donnait pas toute sa puissance, contrairement à son propre appareil. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] avait clairement, lors du décollage fatidique, pris la direction et le contrôle de l'appareil qu'il pilotait, aucun élément ne permettant de démontrer que M. [W] en aurait conservé la garde, alors au contraire qu'il avait fait le choix de profiter de l'expérience de M. [E]. Les dispositions de l'article L 6131-2 du code des transports sont donc inapplicables en l'espèce. - sur la responsabilité pour faute Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour contester l'existence d'une faute commise par M. [W] et débouter les consorts [T] de leurs demandes, le premier juge a retenu que M. [W] se trouvait en position de passager au moment de l'accident. En cause d'appel, les consorts [T] font état d'erreurs multiples de M. [W], qui : - n'a pas remis en cause les vols du 9 mai, en dépit des vols des jours précédents, - connaissait parfaitement son avion, - qui était fort de 69 heures de vol. Cependant ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser la faute invoquée, alors qu'il a été rappelé ci-dessus que l'expérience de M. [E] était très supérieure à celle de M. [W] (2000 heures de vol contre une centaine). En outre, l'enquête a conclu que l'accident était dû à un ensemble de causes, aucune n'étant clairement imputable à M. [W], puisqu'il s'agit d'un excès de confiance de l'équipage, de la confusion par M. [E] entre son appareil et celui de M. [W], légèrement différent et d'une distraction des deux pilotes au moment du dernier décollage, alors que seul M. [E] avait la garde de l'appareil. Les consorts [T] échouant à démontrer la faute qu'aurait commise M. [W] il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes. - sur le préjudice moral Les époux [W] invoquent le préjudice moral que leur a causé la procédure engagée par les appelants mais ne démontrent pas la faute qu'auraient commise ces derniers, alors qu'agir en justice est un droit, qui en peut dégénérer en abus que si l'intention maligne est démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils seront donc déboutés de leur demande, le jugement étant réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum les appelants à payer à M. et Mme [W] une somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts, y ajoutant, Déboute les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, Déboute M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne in solidum Mmes [M] et [A] [T] et MM [N], [C], [P] et [U] [T] à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mmes [M] et [A] [T] et MM [N], [C], [P] et [U] [T] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 6131-2 du code des transports M.article 700 du code de procédure civilearticle L 6131-2 du code des transports inapplicablearticle 1240 du code civilarticle 699 code de procédure civile.article L 6131-2 du code des transports sont donc inaparticle 450 du code de procédure civile.article L 6131-2 du code des transports que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Référence
627b559e76c5d9057df80082
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- Texte intégral
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