Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b559f76c5d9057df80084
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 931 856 €
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
N° RG 20/02247 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPSQ N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP LEGALP SCP ANSELMETTI - LA ROCCA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'un jugement (N° R.G. 11-19-000379) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 30 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2020 APPELANTE : Mme [P] [Y] Épouse [B] née le 22 novembre 1949 à CORPS (ISERE) de nationalité Française BP 188 05005 GAP Représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉES : Mme [L] [Z] de nationalité Française 19 BD D 'AUZAC 13055 MARSEILLE Défaillante S.A. ALTIMA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 275 rue du stade 79180 CHAURAY Représentée par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022 , Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Mme [K] [Y] a consenti le 10 août 2015 à Mme [L] [Z] la location d'un appartement sis à Gap, moyennant un loyer mensuel de 375 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 375 euros. Mme [Y] est décédée le 11 septembre 2016 et sa soeur Mme [P] [Y] épouse [B] (Mme [B]) est devenue propriétaire bailleur de l'appartement. Le 28 juin 2017 Mme [Z] a donné congé, mais n'a pas quitté les lieux. Une ordonnance de référé du 13 mars 2018 a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion, avec paiement d'une indemnité d'occupation. Par acte du 7 octobre 2017 Mme [B] a fait citer Mme [Z] et la société Altima Assurances, assureur de la locataire, aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 19 318,56 euros au titre de la remise en état de l'appartement. Par jugement du 30 juin 2020 le tribunal judiciaire de Gap a : - condamné Mme [Z] à payer à Mme [B] la somme de 8 492,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre de l'assureur, - condamné Mme [Z] à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 21 Juillet 2020, intimant Mme [Z] et la société Altima Assurances. Aux termes de ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs elle demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner conjointement et solidairement Mme [Z] et la société Altima Assurances à lui payer : 1 740 euros TTC au titre du nettoyage, 6 398,70 euros TTC au titre des peintures, 6 500 euros TTC au titre des portes-fenêtres, 3 634,36 euros au titre des menuiseries PVC et porte palière, 116,70 euros TTC au titre du mobilier, 929,50 euros TTC au titre des travaux d'électricité et de chauffage, soit la somme totale de 19 318,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner conjointement et solidairement Mme [Z] et la société Altima Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose : - que Mme [Z] n'a jamais fait dresser d'état des lieux et n'a pas remis les clés du logement qu'elle a quitté sans avertir sa propriétaire, - suite à son départ des tiers se sont appropriés le logement, - Mme [B] a récupéré son appartement le 25 mai 2018 dans un état très dégradé, encombré de déchets, détritus et excréments, - que Mme [Z] répond des dégradations de plein droit, en tant que preneur, - que tous les frais sollicités sont justifiés par l'état de l'appartement, - que l'assureur ne démontre pas le caractère intentionnel de la faute de Mme [Z] et doit sa garantie, - que rien ne démontre que les dégradations soient le fait de Mme [Z], - que l'assureur de responsabilité civile de Mme [Z] lui doit sa garantie, dès lors que c'est par le fait de son assurée que des squatters ont pu s'introduire dans les lieux. L'assureur demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que les désordres dont il est demandé réparation sont des désordres de réparations locatives non garantis et non des désordres accidentels, - que Mme [Z] avait donné congé le 28 juin 2017 pour le mois suivant et qu'elle n'était donc plus couverte par son assureur pour la période postérieure à son départ, - que les dégâts commis par des squatters ne sont pas couverts par l'assurance habitation, - que les désordres décrits sont volontaires et qu'elle ne couvre pas les faits volontaires. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante n'ont pu être signifiée à la personne de Mme [Z], qui n'a pas constitué avocat. Le jugement sera donc rendu par défaut. MOTIFS Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation. Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Les réparations locatives sont déterminées par la comparaison entre l'état des lieux établi à l'entrée dans les lieux et l'état des lieux établi à la fin du contrat contradictoirement ou à défaut par huissier de justice. En l'espèce, Mme [B] ne produit pas l'état des lieux d'entrée et Mme [Z] est donc réputée avoir pris les lieux en bon état. Il résulte au contraire du constat d'huissier en date du 1er décembre 2017 et du procès-verbal d'expulsion du 25 mai 2018 que les lieux ont été laissés dans un état de saleté avancé, emplis de détritus et de déchets. Cependant, aucun des éléments mentionnés par l'huissier ne justifient le montant des frais réclamés pour les portes-fenêtres, la menuiserie PVC et la porte palière, le mobilier et les travaux d'électricité et de chauffage. Seuls seront donc retenus les frais d'évacuation et de nettoyage et les travaux de peinture, pour un montant total de 8 138,70 euros, dont il convient de déduire la somme de 375 euros du dépôt de garantie, soit une somme due de 7 763,70 euros TTC. Mme [Z] ne comparaît pas et ne rapporte donc pas la preuve que ces dégradations aient été commises par un tiers qu'elle n'aurait pas introduit dans le logement et se trouve donc responsable de plein droit des réparations locatives. Elle sera donc condamnée à payer à Mme [B] la somme de 7 763,70 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de l'assignation. - sur la garantie par l'assureur Mme [B] ne peut à la fois agir contre Mme [Z] au titre des réparations locatives et soutenir que les dégradations seraient le fait de squatters, alors que l'article 7 de la loi du 1989 précité exonère le locataire des dégradations commises par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans l'appartement. Dès lors que le contrat multirisque habitation souscrit par Mme [Z] exclut les dommages 'intentionnellement causés ou provoqués par vous', c'est à juste titre que le premier juge a exclut la garantie de l'assureur pour les réparations locatives mises à la charge de Mme [Z]. La mise hors de cause de la société Altima sera donc confirmée et Mme [B] déboutée de ses demandes à son encontre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations dues par Mme [Z], y ajoutant, Condamne Mme [Z] à payer à Mme [B] la somme de 7 763,70 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de l'assignation, Ordonne la capitalisation des intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [B]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Référence
627b559f76c5d9057df80084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel